Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 25/12995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RESIDIS c/ S.A.S.U. GLOBAL EXPLOITATION |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12995 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXRC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025015656
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. RESIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Louis CONSTANTIN substituant Me Michel HARROCH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0311
à
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. GLOBAL EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
Assistée de Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Novembre 2025 :
Le 24 juin 2025, la société Residis a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 23 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, qui la condamne par provision à payer à la société Global exploitation la somme de 1.200.000 euros à titre de complément de prix de vente du fonds de commerce de la résidence [Adresse 5] à Pantin, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, outre la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par acte du 8 août 2025, la société Residis a assigné en référé la société Global exploitation devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’être autorisée sur le fondement de l’article 521, alinéa 1 et 523 du code de procédure civile, à séquestrer la somme de 1.235.460,25 euros en exécution de sa condamnation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou tel qu’il lui plaira.
Elle fait valoir oralement à l’audience, au soutien de son exploit introductif d’instance, l’existence d’un risque de non-restitution du montant de la condamnation en cas d’infirmation de l’ordonnance entreprise, au vu des résultats d’exploitation de la société défenderesse qui est passée d’un bénéfice de 3.900.000 euros en 2021 à un bénéfice de 426.000 euros en 2022 et qui ne publie ses comptes que sous la forme confidentielle, de sorte que la demanderesse ignore si la baisse du bénéfice perdure.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Global exploitation demande au premier président de débouter la société Residis de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit pour l’avocat soussigné de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose démontrer au vu de ses comptes sociaux une indiscutable capacité financière à s’acquitter du montant des condamnations en cas d’infirmation de la décision dont appel, alors même qu’elle n’a pas encore reçu par voie de saisie-attribution, contestée par la société Residis, le montant des sommes qui lui sont dues en exécution de la décision frappée d’appel.
SUR CE,
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit d’abord être rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ni l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, la société Residis fonde sa demande de consignation sur un risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision frappée d’appel.
Elle produit un état de l’évaluation de la situation patrimoniale de la société Global exploitation, faisant ressortir le passage d’un bénéfice de 3.900.0000 euros en 2021 à 426.000 euros en 2022, soit une division par 10 en un an.
La société Global exploitation fournit cependant son compte de résultat de l’exercice de l’année 2024, duquel il ressort que son bénéfice s’est chiffré à 3.364.510 euros en 2023 et à 2.546.890,63 euros en 2024, soit des montants équivalents aux bénéfices des années 2019, 2020 et 2021 tels qu’ils ressortent de la pièce produite par la société Residis.
Il est par ailleurs indiqué dans le rapport du commissaire aux comptes de la société Global exploitation qu’à la date d’arrêté des comptes 2024 la direction de la société n’a pas connaissance d’incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.
Il ressort aussi de ce rapport que la société Global exploitation fait partie d’un groupe, lequel peut apporter un soutien financier.
Dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu l’existence d’un risque de non-remboursement par la société Global exploitation de la somme de 1.235.460,25 euros, montant total des condamnations, en cas d’infirmation de l’ordonnance de référé dont appel.
La société Residis sera déboutée de sa demande.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Global exploitation la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il ne peut y avoir de recouvrement direct des dépens dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire (article 699 du code de procédure civile). La demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Residis de sa demande d’autorisation de séquestrer le montant des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé rendue le 23 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris,
Condamnons la société Residis aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à la société Global exploitation la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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