Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 24/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 9 février 2024, N° 2023000017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01756 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGOX
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
09 février 2024
RG:2023000017
S.C.I. MONT VENTOUX
C/
[L]
S.A.S.U. PACK ECO ENERGIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 09 Février 2024, N°2023000017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. MONT VENTOUX, Société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 843151168 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Me [J] [L], Es qualités de mandataire judiciaire de la sociéét RP BATIMENT ISO
Assigné par procès-verbal de difficultés le 22/08/2024
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S.U. PACK ECO ENERGIE, Société par actions simplifiées immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°849.920.038, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 23 mai 2024 par la SCI Mont Ventoux à l’encontre du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2023000017 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 juin 2024 par la SCI Mont Ventoux, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 juillet 2024 par la SASU Pack Eco Energie, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification le 2 août 2024 de la déclaration d’appel, de l’avis de désignation d’un conseiller de la mise en état, des conclusions de l’appelante du 10 juin 2024 à Me [J] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RP Bâtiment Iso exerçant sous l’enseigne Orange Façades ;
Vu la demande de note en délibéré du 9 avril 2026 ;
Vu la note en délibérés du 20 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026.
***
La société Mont Ventoux a contacté la société RP Bâtiment Iso sise à [Localité 4] exerçant sous l’enseigne Orange Façades, pour la rénovation de deux de ses appartements (plomberie, électricité, climatisation, carrelage, isolation et peinture).
La société Pack Eco Energie a adressé à M. [Z] [E], gérant de la SCI Mont Ventoux, un devis daté du 12 mars 2021, respectivement de 21.781,73 euros ttc pour l’appartement n°1 et de 21.242,73 euros pour l’appartement n°2, incluant pour chacun d’entre eux outre les travaux de plomberie, d’isolation des combles, chape et carrelage, la fourniture et la pose d’un tableau électrique et d’un climatiseur avec son groupe extérieur.
Par acte sous seing privé du 26 avril 2021, la société RP Bâtiment Iso a signé un contrat de sous-traitance avec la société Pack Eco Energie portant sur les travaux de plomberie, électricité, fourniture et pose de climatiseur, carrelages, maçonnerie et isolation des combles, à réaliser à l’adresse de la société Mont Ventoux, [Adresse 4] à [Localité 5], dans un délai de deux mois à compter du 3 mai 2021 suivant l’ordre de service donné par le maître d''uvre, pour la somme globale de 39.181,32 euros HT.
***
Le 29 décembre 2021, M. [Z] [E] a déposé plainte auprès de la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 6] pour le vol des tableaux électriques et des climatisations.
A la suite de sa déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance MMA, M. [Z] [E] s’est vu refuser la garantie vol par courrier du 7 avril 2022, au motif qu’il n’y avait pas eu effraction.
M. [Z] [E] a fait remplacer le matériel à ses frais auprès de la société Aym Energie pour un montant de 3.700,01 euros ttc selon facture du 13 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 avril 2022, la société Mont Ventoux a mis en demeure la société Orange Façades de justifier de sa déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le courrier est resté sans réponse.
***
Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société RP Bâtiment Iso, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2023. Maître [J] [L] a également été désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur par effet du jugement de conversion.
***
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 mai 2022, la société Mont Ventoux a saisi amiablement la société Proxia Construction, assureur de la société RP Bâtiment Iso, aux fins de mise en 'uvre des garanties responsabilité civile souscrites par son client dans le cadre du sinistre survenu.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mai 2022, la société Proxia Construction a répondu que son client n’était pas couvert pour des travaux de plomberie, d’électricité, de pose de climatiseur et de carrelage et que son contrat avait été résilié dans tout son état au 1er octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 25 mai 2022, la société Mont Ventoux a sollicité de la société SASU Pack Eco Energie qu’elle lui fasse parvenir une copie des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance.
Par exploit du 27 décembre 2022, la société Mont Ventoux a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Avignon la société Pack Eco Energie ainsi que la société RP Bâtiment Iso en condamnation in solidum à réparer le préjudice matériel et moral subi par la demanderesse, par conséquent, en condamnation in solidum et notamment de voir fixer la créance de la société demanderesse au redressement judiciaire de la société RP Bâtiment Iso au paiement de diverses sommes au titre de la perte de loyer, du remplacement des deux climatisations et des tableaux électriques, et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, enfin en condamnation in solidum à lui verser des sommes au titre des frais irrépétibles et entiers dépens.
***
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a statué en ces termes :
« Déclare la SCI Mont Ventoux irrecevable en sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société RP Bâtiment Iso ;
Déboute la SCI Mont Ventoux de ses demandes à l’encontre de la société Pack Eco Energie ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Mont Ventoux pour résistance abusive et dilatoire ;
Condamne la SCI Mont Ventoux à payer à la société Pack Eco Energie la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la SCI Mont Ventoux la charge des dépens, dont ceux du greffe, liquidés à la somme de 89.67 euros TTC ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; ».
***
La société Mont Ventoux a relevé appel le 23 mai 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
déclaré la société Mont Ventoux irrecevable en sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société RP [Adresse 5] Iso ;
débouté la société Mont Ventoux de ses demandes à l’encontre de la société Pack Eco Energie ;
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Mont Ventoux pour résistance abusive et dilatoire ;
condamné la société Mont Ventoux à payer à la société Pack Eco Energie la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la société Mont Ventoux la charge des dépens, dont ceux du greffe, liquidés à la somme de 89.67 euros TTC.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Mont Ventoux, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1788 et 1789 du code civil, et de l’article 1240 du code civil, de :
« Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamner in solidum la société RP Bâtiment Iso et la société Pack Eco Energie à réparer le préjudice matériel et moral subi par la SCI Mont Ventoux,
En conséquence,
Condamner in solidum la société RP Bâtiment Iso et la société Pack Eco Energie et notamment voir fixer la créance de la SCI Mont Ventoux au redressement judiciaire de la société RP Bâtiment Iso au paiement des sommes suivantes :
— perte de loyers : 4.912 euros
— remplacement des deux climatisations : 3.700.01 euros
— remplacement des tableaux électriques : 2.530 euros
— dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire = 3 000 euros
soit 14 142.01 euros
Condamner in solidum la société RP Bâtiment Iso et la société Pack Eco Energie et notamment voir fixer la créance de la SCI Mont Ventoux au redressement judiciaire de la société RP Bâtiment Iso au paiement à la SCI Mont Ventoux d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens, en ce compris tous les frais relatifs à l’exécution de la décision à intervenir, le cas échéant en fixant cette créance au passif de la société
RP Bâtiment Iso. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Mont Ventoux, appelante, fait valoir qu’en vertu de l’article 1788 du code civil, le débiteur de l’obligation de construire doit prendre en charge la perte des matériaux utilisés pour exécuter les travaux qu’il s’est engagé à réaliser conformément à la règle de répartition des risques. Ainsi, aucune faute ne doit être démontrée par le créancier de l’obligation. Cette charge du risque pèse sur l’entrepreneur quel que soit l’origine du sinistre ayant conduit à la perte de l’ouvrage qui lui incombe avant réception. Ainsi, les entreprises intimées, qui ont fourni les matériaux, l’une en qualité d’entreprise mandatée, l’autre en qualité de sous-traitant, sont tenues au risque et doivent régler le remplacement du matériel et les préjudices corrélatifs.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient que les intimés sont responsables sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle. Ces dernières ont eu une mise à disposition des clefs des appartements pour la réalisation des travaux et il leur incombait d’assurer la sécurité des lieux qu’elles avaient sous leur garde et de prendre toute mesure pour assurer la sécurité du chantier et des matériaux. Dès lors, les sociétés intimées ont commis une faute, à minima une négligence, le vol ayant été réalisé sans effraction : le vol a été commis par des personnes disposant des clés de l’appartement ou en raison du fait que les locaux n’ont pas été fermés par les entrepreneurs. Qui plus est, la société Pack Eco Energie n’étant pas assurée pour les travaux réalisés, cela a privé l’appelante de toute indemnisation. La faute est d’autant plus caractérisée, entraînant une perte de chance de recevoir l’indemnisation des préjudices subis.
L’appelante expose que la condamnation des sociétés intimées doit être prononcée in solidum dès lors qu’il y a un préjudice unique causé à la victime et, en conséquence, une dette unique et que les deux sociétés avaient la charge du risque et la responsabilité des lieux.
Elle souligne, concernant la société RP bâtiment, que l’arrêt des poursuites individuelles ne s’impose qu’aux actions en paiement et est sans conséquence pour les actions tendant à la constatation du montant d’une créance. Que s’agissant de l’action à l’encontre de la société RP Bâtiment Iso, celle-ci exige uniquement la mise en cause du mandataire judiciaire. Ainsi, elle est recevable à solliciter la fixation de la créance au passif de la société RP Bâtiment Iso.
Elle indique que la question de l’agrément par ses soins de la société Pack Eco Energie soulevé par la première juridiction est sans objet et erronée en droit. Par ailleurs, sans avoir agréé officiellement cette dernière, l’appelante n’a jamais prétendu avoir ignoré son intervention ainsi que le fait que la société RP Bâtiment Iso lui avait confié une partie de la réalisation des travaux.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Pack Eco Energie, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, de :
« Confirmer le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Débouter la SCI Mont Ventoux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCI Mont Ventoux à verser à la société Pack Eco Energie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Pack Eco Energie, intimée, réplique qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante et qu’elle ne disposait pas des clés qui sont restées entre les mains de l’entreprise principale. Elle expose qu’elle est intervenue pendant l’été 2021 sur le chantier et que les travaux ont été réalisés et livrés à la même période. Il s’ensuit que le vol qui serait intervenu en décembre 2021 ne peut lui être reproché et qu’elle n’a commis aucune faute.
***
Le 9 avril 2026, la cour a demandé par une note en délibéré à la SCI Mont Ventoux si elle entendait maintenir ses demandes à l’encontre de la société RP Bâtiment Iso alors que le procès-verbal de signification de la déclaration d’appel au liquidateur judicaire mentionnait que la procédure de liquidation avait été clôturée et qu’il conviendrait, en conséquence, de procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc.
Le 20 avril 2026, la SCI Mont Ventoux a fait valoir qu’elle n’entendait pas maintenir ses demandes à l’encontre de la société RP [Adresse 6].
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’est saisie que des demandes à l’égard de la SASU Pack Eco Energie.
Selon l’article 1788 du code civil « si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ».
L’article 1788 ne concerne que la charge des risques liés à la perte de la chose (3e
Civ., 23 avril 1974, n° 73-10.289) même en cas de vol (3e Civ., 2 février 2017, n° 15-20.939).
Le régime de l’article 1788 s’applique à tout contrat d’entreprise, même s’il s’agit d’un sous-traité (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n° 82-11.544).
La libération de l’entrepreneur sous-traitant s’effectue par la remise de la chose, non pas au maître lui-même, mais à son cocontractant direct que constitue l’entrepreneur principal (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n° 82-11.544).
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ., 3e, 18 avril 2019, n° 18-13.734).
En l’espèce, il ressort des pièces transmises que la facturation du solde des travaux a été transmise le 6 novembre 2021 date à laquelle la totalité du chantier a été réglé ainsi que l’indique d’ailleurs l’appelante dans ses conclusions.
Lors de son dépôt de plainte du 29 décembre 2021, le gérant de la SCI Mont Ventoux indique que le chantier a duré jusqu’au mois de décembre 2021 sans autre précision. Le jour du dépôt de plainte le 29 décembre 2021, M. [Z] [E], gérant de la SCI Ventoux, indique qu’en se rendant dans ses deux logements il s’est aperçu que les climatisations et les tableaux électriques avaient été volés.
Il s’ensuit, au regard de cette déclaration, que la prise de possession des deux appartements par la propriétaire a déjà eu lieu lors du dépôt de plainte et que, parallèlement, il n’est fourni aucun élément permettant d’établir que le vol a eu lieu pendant le déroulement du chantier.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, dans ses conclusions, la société appelante affirme qu’elle a mis à disposition des société intervenantes les clés des appartements. Plus précisément, dans son dépôt de plainte, M. [Z] [E] déclare avoir « mis un double des clés planqués à l’extérieur des logements » pour que les entrepreneurs puissent intervenir en son absence.
En premier lieu, la SCI Mont Ventoux ne peut reprocher aux entreprises intervenantes un manquement dans la sécurisation du chantier alors qu’il n’est pas établi au regard des éléments précédemment évoqués que le vol ait eu lieu avant la réception de l’ouvrage. En second lieu, il ne peut être reproché à la société SASU Pack Eco Energie une faute dans la perte des climatiseurs et des tableaux électriques alors que le propriétaire avait laissé à l’extérieur du logement un double des clés. Ainsi, le simple fait que le personnel de l’entreprise avait à sa disposition les clés du logement est insuffisant pour caractériser une faute de la part de l’intimée.
La demande en condamnation au titre de la résistance abusive sera rejetée dès lors que cette dernière n’est étayée par aucun élément et que les prétentions de la SCI Mont Ventoux ont été rejetées.
Par conséquent, la décision sera intégralement confirmée.
La SCI Mont Ventoux, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance. Pour des motifs d’équité, il convient de rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que la SCI Mont Ventoux s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société RP [Adresse 6]
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que la SCI Mont Ventoux supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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