Infirmation partielle 19 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 mars 2024, n° 22/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
FD/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01627 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ER77
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 – RG N°22/00045 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 16 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. BATIMENTS ET LOGEMENTS RESIDENTIELS
RCS de Besançon N°B 312 099 326
sise[Adresse 2]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [I] [E]
né le 13 Septembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [V] [Y]
née le 08 Juin 1975 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 28 décembre 2015, M. [I] [E] et Mme [V] [Y] ont signé avec la SAS Bâtiments et Logements Résidentiels (ci-après dénommée société Batilor) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur la commune d'[Localité 3] (70), dont la livraison était contractuellement fixée au 12 avril 2017.
Le permis de construire a été accordé le 5 avril 2016 et la déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 12 juin 2016.
Le 15 septembre 2016, M. [I] [E] et Mme [V] [Y] ont mandaté la SCP Giroud ' Leloup, commissaires de justice, pour constater l’état d’avancement du chantier, puis ont saisi, pour vérifier l’exécution du contrat de construction de maison individuelle, M. [X] [C], expert, lequel a relevé un défaut d’implantation du pavillon et d’altimétrie et la réalisation de fondations non conformes aux devis et plans contractuels.
M. [E] et Mme [Y] ont sollicité des explications de la société Batilor et estimant les réponses apportées insatisfaisantes, ont refusé le paiement de l’appel de fonds n° 5 du 18 novembre 2016, conduisant la société Batilor à suspendre l’exécution du chantier.
Se prévalant des désordres affectant la construction, M. [E] et Mme [Y] ont saisi le 30 avril 2018 en référé le président du tribunal judiciaire de Vesoul, qui a ordonné le 3 juillet 2018 une expertise et confié cette dernière à M. [K].
Le 7 août 2018, la société Batilor a saisi en paiement le tribunal judiciaire de Vesoul, lequel a, dans son jugement du 13 septembre 2022, :
— constaté la résolution du contrat de construction de maison individuelle aux torts exclusifs de la société Batilor ;
— condamné la société Batilor à payer à M. [E] et Mme [Y] les sommes de:
. 13 993 euros TTC au titre des appels de fonds indûment perçus ;
. 90 442,78 euros HTau titre de la démolition-reconstruction du bâtiment ;
. 37 278,33 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices annexes subis ;
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Batilor aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
— que la résiliation du contrat avait été sollicitée par les consorts [E]-[Y] dans leur lettre en date du 11 avril 2018 et par la société Batilor elle-même, qui leur reprochait un défaut de paiement ;
— que la société Batilor ne pouvait alléguer l’existence d’un manquement suffisamment grave de la part des consorts [E]-[Y] pour justifier la suspension des travaux, tandis que ces derniers étaient au contraire fondés à contester le paiement de l’appel de fonds n° 5, compte tenu des désordres et malfaçons relevés à ce stade d’avancement de la construction qui, au vu de leur incidence sur la solidité de l’ouvrage, ne pouvaient être traités dans le cadre de simples travaux de finition avant réception mais auraient nécessité une reprise complète avant de poursuivre l’achèvement de la construction ;
— que la résolution du contrat devait être de ce fait prononcée aux torts exclusifs de la société Batilor ;
— que l’existence des malfaçons étant antérieure au refus de paiement de l’appel de fonds n° 5 par les maîtres de l’ouvrage et ces malfaçons touchant directement les travaux concernés par cet appel de fonds, la société Batilor ne pouvait réclamer le paiement par ces derniers de la somme de 20 900 euros en exécution des stipulations de l’article 3-5 des conditions générales du contrat ;
— que l’expert judiciaire avait proposé deux solutions d’un coût relativement proche de telle sorte que la solution d’une démolition-reconstruction n’apparaissait pas disproportionnée par rapport à la gravité des désordres et non-conformités constatés par l’expertise ;
— que les sommes versées au titre de l’appel de fonds n° 4, correspondant à l’achèvement des fondations, devront être restituées, soit la somme de 13 993 euros ;
— que les préjudices annexes s’élevaient à la somme de 16 800 euros au titre des frais de relogement, à la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et à la somme de 478,33 euros au titre des frais d’huissier.
Par déclaration du 20 octobre 2022, la société Batilor a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale que la société Batilor avait formulée pour voir déclarer irrecevable l’action engagée par M. [E] et Mme [Y] , en rappelant que la demande en résolution du contrat avait été présentée pour la première fois le 18 janvier 2022, soit dans le délai de cinq ans à compter du 12 avril 2017, jour de la révélation par le constat d’huissier de justice de l’inexécution contractuelle.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2023, la société Batilor, appelante, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— à titre principal, constatant la volonté clairement déterminée des consorts [E]-[Y] de résilier le contrat , leur non règlement des appels de fonds malgré des mises en demeure et la suspension du chantier, condamner in solidum ,M. [E] et Mme [Y] à lui payer la somme de 20 900 euros au titre des travaux effectués ;
— condamner M. [E] et Mme [Y] à lui payer la somme de 14 147 euros au titre des bénéfices qu’elle aurait effectués si le CCMI avait été mené à son terme ;
— débouter M. [E] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, au demeurant prescrites en leur demande de résolution judiciaire du contrat ;
— condamner in solidum M. [E] et Mme [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de référé, d’expertise et de première instance, outre la somme de 3 000 euros pour ceux d’appel ;
— condamner M. [E] et Mme [Y] aux dépens d’instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Maurin-Pilati ;
— à titre subsidiaire, si la cour ne retient pas la résiliation du contrat par M. [E] et Mme [Y], déclarer M. [E] et Mme [Y] prescrits en leurs demandes de résolution judiciaire ;
— les condamner à lui payer la somme de 20 900 euros au titre de travaux réalisés ;
— condamner in solidum M. [E] et Mme [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de référé, d’expertise et de première instance, outre la somme de 3 000 euros pour ceux d’appel ;
— condamner M. [E] et Mme [Y] aux dépens d’instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARLMaurin-Pilati ;
— à titre plus subsidiaire, si la cour retenait la résolution du contrat aux torts de la société Batilor, fixer la date de résolution au 18 novembre 2016, date d’achèvement du gros oeuvre ;
— débouter M. [E] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes au titre du remboursement des fondations conformes selon l’expert ;
— limiter le coût de la démolition du gros oeuvre à 10 800 euros tel que fixé par l’expert afin de replacer les parties dans leur état antérieur à la résolution du contrat ;
— rejeter tous autres chefs d’indemnisations ou de demandes de M. [E] et Mme [Y].
A l’appui, la société Batilor fait principalement valoir que les imperfections et non-conformités relevées par M. [C] pouvaient parfaitement être reprises en cours de chantier; qu’elle avait ainsi proposé un protocole de travaux afin de répondre aux doutes et demandes formulées par les consorts [E]-[Y] , que ces derniers avaient refusé de signer ; que les désordres constatés, qui pouvaient parfaitement être repris, ne constituaient pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, à la différence du défaut de paiement ; que les consorts [E]-[Y] avaient pris la décision de ne pas remplir leurs obligations bien avant le 11 avril 2018 ; qu’ils lui devaient donc la somme de 35 047 euros au titre des travaux non acquittés et de l’indemnité de résiliation ; que subsidiairement, la démolition-reconstruction était disproportionnée par rapport aux montants qu’elle avait perçus ; qu’elle ne pouvait en aucune façon être tenue à la reconstruction ; que les frais annexes sollicités étaient injustifiés.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2023, M. [E] et Mme [Y], intimés, demandent à la cour de :
— juger la société Batilor irrecevable en ses nouvelles prétentions à savoir :
— la demande de prescription de la résolution judiciaire ;
— la demande de résolution présentée au 18 novembre 2016, date d’achèvement du
gros 'uvre ;
— rejeter en conséquence toutes les prétentions nouvelles qui n’ont pas été exposées devant le premier juge et les déclarer irrecevables ;
— pour le surplus, débouter la société Batilor de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Batilor à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Batilor aux entiers dépens d’appel.
Les consorts [E]-[Y] font principalement valoir que la société Batilor a abandonné le chantier ; que l’expertise a mis en exergue qu’elle avait commis des manquements graves dans ses obligations contractuelles ; qu’elle n’a jamais présenté de propositions sérieuses de reprise des travaux défectueux ; que la résolution du contrat lui est donc imputable, le défaut de paiement de l’appel de fonds n° 5 n’étant que la conséquence de tels manquements ; qu’elle doit être condamnée à les dédommager des travaux de démolition-reconstruction ; que l’appel de fonds n° 4 doit leur être restitué à défaut pour les travaux correspondants d’avoir été réalisés conformément aux stipulations contractuelles ; que leur préjudice moral, leurs frais de logement et les frais d’huissier engagés dans l’instance doivent être indemnisés.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le litige soumis à la cour :
La cour relève que les parties n’ont pas réactualisé leurs conclusions postérieurement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2023 déclarant non prescrite l’action en résolution judiciaire sollicitée à titre reconventionnel par les consorts [E]-[Y].
Il s’en suit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l’appelante et la demande d’irrecevabilité d’un tel chef de prétention opposée en réponse par les intimés ne sont en conséquence plus soumises à la cour, en l’absence de tout recours formé contre cette ordonnance qui a définitivement tranché ce point de droit.
Quant à la demande tendant à 'fixer la date de résolution du contrat au 18 novembre 2016" présentée par la société Batilor, cette dernière ne présente pas le caractère d’une demande nouvelle que lui imputent les intimés, mais s’avère être la défense opposée subsidiairement aux consorts [E]-[Y] relativement à leur propre demande de résolution judiciaire, de telle sorte que par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande est recevable.
— Sur la résolution judiciaire du contrat :
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction en vigueur préalablement à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la résolution du contrat peut être demandée en justice lorsque l’une des parties ne satisfait pas à ses obligations et que cette inexécution est suffisamment grave (Cass civ 1ère 4 janvier 1995 n° 92-17.858) ou porte sur une obligation déterminante dans la conclusion du contrat pour justifier qu’il soit mis fin à ce dernier (Cass com 2 juillet 1996 n° 93-14.130).
Au cas présent, la société Batilor fait grief aux premiers juges d’avoir constaté la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, alors même que les consorts [E]-[Y] avaient expressément fait connaître leur intention de mettre fin à leurs relations contractuelles et qu’ils n’avaient au surplus pas acquitté l’appel de fonds n° 5.
Comme l’ont cependant retenu à raison les premiers juges, si les consorts [E]-[Y] ont effectivement adressé un courrier le 11 avril 2018 dans lequel ils manifestaient leur souhait de rompre le contrat et ont laissé impayé le dernier appel de fonds , une telle décision ne s’est cependant imposée qu’au regard des malfaçons et des manquements aux clauses contractuelles de la société Batilor qui avaient été relevés par M. [C], expert mandaté par leurs soins.
Si la société Batilor conteste la réalité de tels griefs, M. [C] et M. [M] [L], géomètre-expert, ont tous deux relevé, pour le premier en novembre 2016, et pour le second dans son rapport du 22 novembre 2017, la mauvaise implantation du pavillon, ainsi que son défaut d’altimétrie au regard des plans contractuels.
La réalisation défectueuse des travaux a par ailleurs été confirmée par M. [K], expert judiciaire, dans son rapport du 15 juillet 2020. Ce dernier a en effet conclu que si les manquements au titre des règles de l’art s’agissant des fondations n’étaient pas établis malgré l’absence de réalisation d’une étude de sol préalable, qui aurait dû s’imposer pour prendre en compte les risques de sécheresse, ses constatations avaient bien mis en exergue le non-respect des règles parasismiques et le non-respect des règles de l’art dans plusieurs éléments de maçonnerie, ainsi que 'l’absence de réponses rassurantes apportées aux maîtres d’ouvrage au stade de la réalisation des fondations’ et l’absence de 'proposition de mise en conformité aux préconisations du BE Compétence Géotechnique’ réalisé a posteriori.
Ces malfaçons certaines et l’absence de réactivité de la société Batilor, qui n’a pas donné suite aux démarches entreprises par M. [C] les 15 novembre et 13 décembre 2016 pour remédier aux désordres constatés et s’assurer de la conformité des constructions d’ores et déjà menées avec les devis et plans contractuels constituent un manquement suffisamment grave pour conduire les consorts [E]-[Y] à suspendre leurs propres obligations.
La suspension des travaux opérée par la société Batilor à compter du 11 avril 2017, comme constaté par huissier de justice, ressort donc comme injustifiée et suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs et non aux torts des consorts [E]-[Y], quand bien même ces derniers n’ont pas effectué le paiement du dernier appel de fonds.
Cette résolution doit prendre effet au 11 avril 2018, date à laquelle elle a été expressément notifiée par les intimés à la société Batilor, et non au 18 novembre 2016 comme soulevé par l’appelante subsidiairement. Aucun élément contemporain ne vient en effet établir d’une part, qu’à cette date, qui correspond à la première intervention de M. [C], les consorts [E]-[Y] avaient entendu mettre fin aux relations contractuelles et d’autre part, que la société Batilor avait d’ores et déjà interrompu toute intervention sur le chantier.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat et fixé implicitement cette dernière à la date d’envoi du courrier du 11 avril 2018.
— Sur les conséquences de la résolution du contrat :
— sur les restitutions :
La résolution judiciaire met fin au contrat entre les parties et oblige le créancier à restituer ce qu’il a reçu par application des dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Le contrat de construction de maison individuelle n’étant pas un contrat instantané, mais un contrat à exécution successive, sa résolution pour inexécution n’ a pas d’effet rétroactif et s’apparente au contraire à une résiliation qui ne produit ses effets qu’à compter de l’inexécution par les parties de leurs obligations respectives. (Cass civ 3ème- 13 novembre 2014 n° 13-18.937)
Il s’en déduit que la société Batilor est infondée à solliciter le paiement de l’appel de fonds n°5 dès lors que ce dernier, qui correspond à l’arase des murs, concerne des travaux réalisés postérieurement aux manquements ayant conduit à la résolution du contrat.
La société Batilor ne peut tout autant solliciter la condamnation des consorts [E]-[Y] à lui payer l’indemnité prévue à l’article 5.2 des conditions générales du contrat dès lors que la résolution du contrat n’intervient pas par application des dispositions de l’article 1794 du code civil, mais de celles de l 'article 1184 du code civil.
Quant aux autres appels de fonds, les premiers juges n’ont ordonné la restitution par la société Batilor que de l’appel de fonds n°4 correspondant aux travaux de fondation litigieux, décision pleinement acceptée par les consorts [E]-[Y] qui ne sollicitent plus à hauteur de cour le remboursement des appels de fonds n°1, 2 et 3.
Si la société Batilor s’oppose à la restitution de l’appel de fonds n°4 au motif qu’aucun désordre n’a été constaté par l’expert, les différents intervenants ont confirmé le défaut d’implantation et d’altimétrie dudit bâtiment et son non-respect aux règles parasismiques impératives, caractérisant ainsi l’inexécution contractuelle à l’origine de la résolution du contrat de construction.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Batilor de ses demandes en paiement de la somme de 20 900 euros au titre de l’appel de fonds n°5 et de l’indemnité contractuelle de 14 147 euros et ont ordonné la restitution de l’appel de fonds n°4.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
— sur les dommages et intérêts :
Au cas présent, la société Batilor fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer aux consorts [E]-[Y] la somme de 90 442,78 euros au titre des frais de démolition et de reconstruction du bâtiment et la somme de 37 278,33 euros au titre de leurs préjudices annexes.
Comme le soutient cependant à raison l’appelante, la somme ainsi arbitrée par les premiers juges au titre des frais de démolition et de reconstruction, quand bien même elle a été déterminée par l’expert, présente une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non conformités constatées, de telle sorte que le juge peut exercer un contrôle de proportionnalité et minorer le montant des dommages et intérêts dans le respect de l’indemnisation intégrale du préjudice subi. ( cass civ 3ème- 6 juillet 2023 n° n° 22-10.884)
En l’état, les consorts [E]-[Y] ne subissent comme préjudice matériel que les frais de démolition de la construction mal implantée et non conforme aux règles de l’art et ne sauraient en conséquence revendiquer des frais de reconstruction alors même que la résolution du contrat a mis à néant toutes relations contractuelles dès l’engagement des travaux de construction et n’a laissé perdurer que les appels de fonds n°1, 2 et 3 correspondant à la signature du contrat, au permis de construire et à l’ouverture de chantier pour une somme globale de 20 991 euros.
Seule doit en conséquence être allouée aux consorts [E]-[Y], au regard de la facture de la société Caravati, la somme de 22 526,86 euros, correspondant au travaux de démolition et de remise à niveau du terrain pour remettre les choses au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé et ainsi réparer leurs préjudices sans perte ni profit.
Si la société Batilor conteste les autres dommages et intérêts alloués aux intimés, les premiers juges ont cependant relevé à raison que les consorts [E]-[Y] avaient subi un préjudice indéniable du fait du retard apporté par la société Batilor aux travaux et de l’abandon de chantier.
Aucune pièce des consorts [E]-[Y] ne vient cependant étayer les frais de logement qu’ils invoquent avoir subis, leurs dernières conclusions laissant au contraire penser qu’ils ont bénéficié d’un accueil familial pendant la période considérée.
Quant au préjudice moral, au regard des circonstances de fait ci-dessus rappelés, il y a lieu de fixer ce dernier à la somme de 10 000 euros, somme en l’état suffisante pour réparer intégralement le préjudice subi.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs et la société Batilor sera condamnée à payer aux consorts [E]-[Y] :
— la somme de 22 526,86 euros au titre du préjudice matériel ;
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 478,33 euros au titre des frais d’huissier de justice, non réellement contestée par l’appelante qui n’y consacre aucun développement dans ses conclusions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Déclare recevable la demande de la SAS Bâtiments et Logements Résidentiels tendant à la fixation de la date de résolution judiciaire du contrat au 18 novembre 2016, mais la déclare mal fondée ;
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 13 septembre 2022, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Bâtiments et Logements Résidentiels à payer à M. [I] [E] et Mme [V] [Y] la somme de 90 442,78 euros au titre de la démolition-reconstruction du bâtiment et la somme de 37 278,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices annexes subis ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SAS Bâtiments et Logements Résidentiels à payer à M. [I] [E] et Mme [V] [Y] la somme de 22 526,86 euros au titre des frais de démolition et de remise en état du terrain ;
— Condamne la SAS Bâtiments et Logements Résidentiels à payer à M. [I] [E] et Mme [V] [Y] la somme de 10 478,33 euros au titre de leurs préjudices annexes ;
— Déboute M. [I] [E] et Mme [V] [Y] de leur demande de dommages et intérêts présentée au titre des frais de relogement ;
— Condamne la SAS Bâtiments et Logements Résidentiels aux dépens d’appel avec autorisation donnée à la SELARL Pilati-Maurin de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Bâtiments et Logements Résidentiels à payer à M. [I] [E] et Mme [V] [Y] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Dénonciation ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Huissier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Intervention volontaire ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Nullité ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tva ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Luxembourg ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Pâtisserie ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Salaire
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Congé ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande ·
- Cabinet ·
- Marc ·
- Visa ·
- Parcelle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Conseil syndical ·
- Attestation ·
- Appel ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire obligatoire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité non salariée ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Salarié agricole
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Rhodes ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Électronique
- Demande de vente en justice du fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Promesse de vente ·
- Effet dévolutif ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Critique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.