Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 déc. 2024, n° 19/06427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, 30 août 2019, N° 00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06427 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OK3F
ARRÊT n° 24/1724
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ
N° RG18/00423
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIME :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me DAUDE avocat pour Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2017, M. [R] présentait à la [6] une demande de retraite anticipée avec une date de liquidation pour le 1er juillet de la même année.
Le 04 août 2017, la [6] lui notifiait ses droits pour les montants suivants :
-16,62 euros mensuels au titre de son activité de salarié agricole,
-476,04 euros mensuels au titre de son activité non salariée,
— 101,72 euros au titre du complément obligatoire (RCO)
Le 28 septembre 2017 M. [R] saisissait la commission de recours amiable en contestation du montant de sa pension liquidée.
Le 07 novembre 2017 et faute de décision de la commission de recours amiable, considérée par le cotisant comme une décision implicite de rejet, ce dernier saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
Le 15 février 2018, la [6] notifiait à son cotisant un nouveau calcul des pensions servies au titre de son activité non salariée pour un montant de 821,18 euros mensuels.
Suivant jugement du 30 août 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
— Dit que M. [R] est en droit de prétendre, au titre du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire à la somme de 57,859 euros mensuelle au titre de sa pension de retraite liquidée le 1er juillet 2017 et à compter de cette date.
— Fixé à 57,59 euros le montant du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire qui sera servi à M. [R] ;
— Renvoyé M. [R] devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
Le 26 septembre 2019, la [6] a interjeté appel de la décision rendue.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2024.
Au soutien de ses écritures l’avocat de la [10] sollicite de la cour de :
— La recevoir en son appel et en ses conclusions ;
— Réformer la décision rendue le 30/08/2019 par le Pôle Social du TGI de [Localité 11] ;
— Dire et juger que le montant mensuel du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire dû par la Caisse [6] à M. [R] s’élève à 52,80 euros ;
— Laisser les dépens à la charge de M. [R], qui succombe.
— Débouter M. [R] de sa demande visant à mettre à la charge de la [6] les dépens et une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de M. [R] sollicite de :
— Prendre acte de ce qu’il s’accorde sur les demandes de la [7] ;
— Condamner la [6] à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [10] en tous les dépens ;
— Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître [Localité 4], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le montant mensuel du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire :
La [6] expose que les droits de M. [R] ont été réétudiées et que ses droits ont été portés à la somme de 862,39 euros.
Elle ajoute que le premier juge a retenu un rappel de complément différentiel (RCO) de 57,59 euros et sollicite que ce complément différentiel soit porté à la somme de 52,80 euros en raison du calcul erroné du premier juge.
M. [R] s’accorde sur les demandes de la [6].
Il convient en conséquence, en raison des conclusions concordantes des parties, d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles par l’intimé, l’appel de la [6] ayant été motivé par le calcul erroné du premier juge.
Sur les frais et dépens :
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé, au titre de complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire, à la somme de 57,59 euros mensuelle la somme due par la [10] à M. [H] ;
Statuant du chef infirmé ;
Dit que le montant mensuel du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire dû par la caisse [10] à M. [R] s’élève à la somme de 52,80 euros ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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