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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 23/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 3 mars 2023, N° 2021001027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ AXELLIANCE CREATI VE SOLUTIONS, Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY, S.A.S. SAS ENTORIA, S.A.R.L. [ Adresse 13 ], Société GARNIER INGENIERIE, S.A.S. SUD EST PREVENTION, S.A.R.L. ALPHA ENERGIES 84, S.A.S. DEKTA CONTRACTANT GENERAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01644 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2DP
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
03 mars 2023 RG :2021001027
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
C/
[B]
[E]
S.A.S. SUD EST PREVENTION
S.A.R.L. [Adresse 13]
S.A.R.L. ALPHA ENERGIES 84
S.A.S. DEKTA CONTRACTANT GENERAL
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY
Société GARNIER INGENIERIE
S.A.S. SAS ENTORIA VENANT AUX DROITS DE AXELLIANCE CREATI VE SOLUTIONS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 03 Mars 2023, N°2021001027
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et M. Yan MAITRAL, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Yan MAITRAL, Conseiller
Maryline ARISTIDE, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 30 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, par suite d’une procédure de transfert dite 'Part VII transfer’ autorisée par la Hight Court of Justice de LONDRES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [T] [I], domicilié en cette qualité en son établissement en France sis,
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [L] [B]
née le 21 Avril 1963 à [Localité 26]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Lara VILLIANO, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [G], [Z], [O] [E] Exerçant à l’enseigne BMA MENUISERIE.
né le 09 Juillet 1972 à [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représenté par Me Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. SUD EST PREVENTION SAS SUD EST PRÉVENTION, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. 6 B [Localité 24] La SARL 6 B [Localité 24], dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. ALPHA ENERGIES 84
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.S. DEKTA CONTRACTANT GENERAL Société par actions simplifiée, au capital de 3000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 789 345 105, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 21]
[Localité 9]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
[Adresse 22]
[Localité 15]
Société GARNIER INGENIERIE
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la Société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 804125 391, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt, prononcé par défaut publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2023 par la SA Lloyd’s Insurance Company à l’encontre du jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon, dans l’instance n° RG 2021001027 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 4 avril 2024 rendue par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (dans l’instance n° RG 23/01644) rejetant l’ensemble des demandes émises par la société Sud Est Prévention et déclarant la déclaration d’appel du 12 mai 2023 non caduque ;
Vu l’arrêt avant dire droit du 12 septembre 2025 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes infirmant le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon, condamnant in solidum la SARL Alpha énergies 84 et la SAS Dekta contractant général au paiement à la SARL 6B Avignon de la somme totale de 11 877,80 euros, celle de 8 856 euros au titre du coût des réparations de la fuite d’eau, la dégradation de la cloison, le soubassement décoratif et celle de 5 000 euros au titre préjudice d’atteinte à l’image de l’entreprise, prononçant un sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL 6B Avignon au titre du préjudice de perte d’exploitation, ordonnant la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture du 2 juin 2025, et invitant l’appelante à présenter les pièces justificatives et invitant ces sociétés intimées à présenter leurs observations ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 mai 2025 par la SA Lloyd’s Insurance Company, appelante à titre principal, intimée à titre incident, ainsi que par la SAS SAS Entoria venant aux droits de Axelliance creative solutions, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 octobre 2023 par Mme [L] [B], intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 novembre 2023 par M. [G], [Z], [O] [E], intimé à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 octobre 2025 par la SARL 6B [Localité 24], intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 novembre 2025 par la SARL Alpha énergies 84, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 novembre 2025 par la SAS Dekta contractant général, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 mai 2025 par la SAS Sud Est Prévention, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel délivrée le 7 juillet 2023 à la compagnie d’assurance Elite Insurance Company, intimée à titre principal et à titre incident, par acte laissé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, délivrée le 21 juillet 2023 à la société Garnier Ingénierie, intimée à titre principal et à titre incident, par acte laissé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la SA Lloyd’s Insurance Company, appelante à titre principal et intimée à titre incident, et de la SAS Entoria venant aux droits de Axelliance creative solutions, intimée à titre principal et à titre incident, délivrée le 17 août 2023 à la compagnie d’assurance Elite Insurance Company, intimée à titre principal et à titre incident, par acte laissé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la SA Lloyd’s Insurance Company, appelante à titre principal et intimée à titre incident, ainsi que de la SAS SAS Entropia venant aux droits de Axelliance creative solutions, intimée à titre principal et à titre incident, délivrée le 29 août 2023 à la société Garnier Ingénierie, intimée à titre principal et à titre incident, par acte laissé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions de M. [G] [Z] [O] [E], intimé à titre principal et à titre incident, délivrée le 30 novembre 2023 à la société Garnier Ingénierie, intimée à titre principal et à titre incident, par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu la signification des conclusions de M. [G] [Z] [O] [E], intimé à titre principal et à titre incident, délivrée le 30 novembre 2023 à la compagnie d’assurance Elite Insurance Company, intimée à titre principal et à titre incident, par acte laissé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 2 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 juin 2025 révoquant d’office et partiellement l’ordonnance du 12 janvier 2025 à effet différé au 22 mai 2025.
***
Un devis (n° 17130601) du 13 juin 2013 a été adressé à l’hôtel de Garlande par la société Garnier Ingénierie pour une « mission de maître d''uvre dans le cadre de la réhabilitation du rez-de-chaussée de l’hôtel de Garlande à [Localité 24] en vue de l’aménagement d’une chambre PMR telle que prévue dans le cadre légal de la loi MOP », et ce, pour un coût total de 12 106.13 euros TTC.
Une facture a été éditée le 31 juillet 2014 pour un montant total de 1 928.74 euros, dans le cadre de « la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage » (relevé d’état des lieux, esquisse de projet et estimation du coût des travaux).
Par courrier du 12 février 2015, la société Dekta Ingénierie a adressé une lettre de mission à la société 6B [Localité 24] destinée à la rénovation de l’hôtel de Garlande ([Localité 18], pour la somme de 8.000 euros HT (9.600 euros TTC) répartie comme suit :
— vérification programme : 500 euros ;
— vérification et mise à jour graphique existant : 2.000 euros ;
— corrections études quantitatives et plannings 2.500 euros ;
— consultation entreprises : 500 euros ;
— direction travaux (4 à 5 semaines) : 2.000 euros ;
— assistance à la réception des travaux : 500 euros.
Le 3 novembre 2015, la société Sani a adressé un devis de travaux à l’hôtel de Garlande pour un montant de 66.000 euros TTC, relatif aux prestations de démolition, gros-'uvre, cloisons/doublages, revêtement de sol, électricité (courant fort et courant faible), diverses prestations (réseau d’évacuation, lavabos, douche, sanitaires, VMC, chauffage), peintures et ferronnerie. Le devis précise que la société Sani est assurée en responsabilité décennale et responsabilité civile auprès de la compagnie Axa Assurances [Localité 25].
***
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2015, une « convention de contrôle technique » portant sur la rénovation d’une partie du rez-de-chaussée et la création d’une chambre PMR (personne à mobilité réduite) a été conclue entre la société Sud Est prévention et l’hôtel de la Garlande pour la somme de 1.920 euros TTC.
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2016, la société 6B [Localité 24], en qualité de maître d’ouvrage et propriétaire de l’hôtel de Garlande, a conclu un marché de travaux privés avec la SARL Sani d’un montant de 66.000 euros TTC pour la réalisation de travaux relatifs à la rénovation du rez-de-chaussée de l’hôtel.
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Par acte sous seing privé du 20 janvier 2016, la société 6 B [Localité 24] a signé avec la société BMA menuiseries un marché de travaux privés pour l’exécution de menuiseries intérieures et extérieures, d’un montant de 25.593,60 euros TTC.
La société Sani a eu recours à M. [S] [A] ainsi que la société Alpha énergies 84 pour des travaux de plomberie et la société Domoclimelec pour des travaux d’électricité, lesquels ont seules été déclarées en qualité de sous-traitants.
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Le planning des travaux a été fixé du 25 janvier au 20 février 2016 et le chantier a démarré le 22 janvier 2016.
Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, la société Sani a émis les factures de situations suivantes :
— facture du 1er janvier 2016 de 18.810 euros TTC (30 % du montant du marché pour ouverture du chantier) ;
— facture du 1er février 2016 de 31.350 euros TTC ;
— facture du 3 mars 2016 de 12.540 euros TTC ;
— facture du 3 mars 2016 de 1.650 euros TTC ;
— facture du 3 mars 2016 de 5.128 euros TTC ;
— facture du 13 mars 2016 de 2.328 euros TTC.
La société BMA menuiseries a émis les 2 factures suivantes :
— facture du 25 janvier 2016 de 7.560 euros TTC ;
— facture du 13 mars 2016 de 16.965, 60 euros TTC.
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Dès le 5 mars 2016, une fuite d’eau a été signalée dans le faux plafond de la salle du petit-déjeuner. D’autres désordres ont pu ensuite être constatés : absence d’affichage du plan d’évacuation de l’hôtel, déclenchement intempestif de l’alarme, erreurs dans l’installation de la VMC et fuite du bac à douche dans la chambre numéro 11.
Un rapport de vérifications réglementaires après travaux concernant la sécurité contre l’incendie et les risques de panique a été établi le 3 mai 2016 par la société Sud Est prévention contenant plusieurs observations.
La société 6B [Localité 24] a alors mandaté l’intervention d’un huissier de justice qui a établi un procès-verbal de constat le 21 juin 2016.
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Par courrier du 22 juillet 2016, la société Civis, intervenant par délégation de la société d’assurance Swisslife au titre de la garantie protection juridique de la société 6B [Localité 24], a enjoint la société Dekta Ingénierie de procéder aux démarches et travaux nécessaires permettant de lever, dans les plus brefs délais, les non-conformités établies par la société Sud Est prévention dans son rapport.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2016, la société Civis a mis en demeure la société BMA menuiseries de procéder à l’exécution des travaux concernant les panneaux de structure en bois non conformes dans la salle du petit-déjeuner.
Par un autre courrier recommandé du 2 septembre 2016, la société Civis a mis en demeure la société Sani de remédier et prendre en charge les frais de réparations des infiltrations d’eau persistantes du bac à douche de la salle de bains, ainsi que de remédier aux désordres décrits dans le rapport d’expertise et le procès-verbal d’huissier.
Le 17 janvier 2017, un rapport d’expertise amiable organisée par la société Civis, réalisé par le cabinet Amarine Experts, a été rendu après une réunion.
Le rapport d’expertise amiable, établi le même jour, a conclu à la responsabilité de la société Dekta ingénierie en qualité de maître d''uvre en raison de travaux comportant de nombreux désordres ainsi que la responsabilité des sociétés exécutantes, c’est-à-dire les sociétés Sani et BMA menuiseries.
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La société 6B Avignon a saisi le tribunal de commerce d’Avignon en référé, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [D] [M] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 29 octobre 2018 dans lequel il a fixé le montant total des travaux de reprise à la somme de 23.138,10 euros TTC, dont la somme de 6.090 euros TTC à titre d’installation de chantier et OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) et la somme de 16.892,10 euros TTC relative à l’ensemble des réparations.
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Par ailleurs, par jugement du 23 mai 2018 du tribunal de commerce de Nice, la société Sani a été mise en liquidation judiciaire.
La société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, est par ailleurs devenu l’assureur de la société Sani au titre d’un contrat « Beazeley Decem Second second 'uvre CRDD01-019882 ».
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Par exploit du 11 décembre 2020, la société 6B Avignon, maître d’ouvrage, a fait assigner les sociétés Dekta contractant général, Elite Insurance Company, Axelliance creative solutions et Alpha énergies 84, aux fins de voir constater que la réception tacite des travaux est intervenue le 23 mars 2016, et de voir condamner solidairement la société Lloyd’s Insurance Company et la société Alpha énergies 84, plombier sous-traitant, au paiement de diverses sommes correspondant aux travaux de reprise, à la perte d’exploitation subséquente, à des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’atteinte à l’image, ainsi que de voir condamner solidairement la société Dekta contractant général et la société Elite Insurance Company à lui payer des sommes correspondant au suivi et à la coordination des travaux, également à la perte d’exploitation pendant les reprises et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’atteinte à l’image de l’entreprise, devant le tribunal de commerce d 'Avignon.
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Par exploit du 9 mars 2021, la société Dekta contractant général a fait assigner en intervention forcée la société Sud Est prévention, la société Garnier Ingénierie (entrepreneur individuel) et M. [G] [E] exerçant sous l’enseigne BMA menuiseries (entrepreneur individuel), devant le tribunal de commerce d’Avignon.
***
Par exploit du 31 mars 2021, la société Dekta contractant général a enfin fait assigner en intervention forcée Mme [L] [B] devant le tribunal de commerce d’Avignon.
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Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a statué et :
« Condamne solidairement la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la société 6B [Localité 24] la somme de 15155,50 euros TTC au titre de la garantie décennale sur travaux, franchise de 1000 euros déduite ainsi que travaux plomberie, peinture, électricité, VMC, revêtements surfaces en matériaux souples, remise en état désordres de nature esthétique non dans la garantie décennale du contrat de Sani, outre intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2016 ;
Condamne solidairement la société Dekta contractant général à payer à la société 6B [Localité 24] la somme de 23138 euros TTC pour remise en état désordres et suivi des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2016 ;
Condamne solidairement la société Elite Insurance Company en qualité d’assureur de la société Dekta contractant général à payer à la société 6B [Localité 24] la somme de 23.138 euros TTC pour remise en état désordres et suivi des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2016 ;
Condamne solidairement la société Alpha énergies 84 à payer à la société 6B [Localité 24] la somme de 8.856 euros TTC pour travaux de réparation de la salle d’eau, chambre 11 et du couloir de l’hôtel, outre intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2016 ;
Déboute la société 6B [Localité 24] de sa demande d’indemnité pour perte d’exploitation ;
Condamne solidairement les sociétés Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Dekta contractant, Elite Insurance Company en qualité d’assureur de la société Dekta contractant général et Alpha énergies à payer à la société 6B [Localité 24] la somme de 4000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image de l’hôtel ;
Condamne solidairement Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Dekta contractant général, Elite Insurance Company en qualité d’assureur de la société Dekta contractant général et Alpha énergies à payer à la société 6B [Localité 24] la somme de 2500 euros ;
Condamne aux dépens les sociétés Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Dekta contractant général, Elite Insurance Company en qualité d’assureur de Dekta contractant général et Alpha énergies 84, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 230,20 euros TTC ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire ; ».
***
La société Lloyd’s Insurance Company a relevé appel le 12 mai 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en toutes ses dispositions.
***
La société Sud Est Prévention, intimée, a introduit une procédure d’incident aux fins de voir déclarer notamment caduque la déclaration d’appel de la société Lloyd’s Insurance Company.
Par ordonnance d’incident du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué ainsi :
Rejetons toutes les demandes formulées par la société Sud Est Prévention sur l’incident soulevé ;
Disons que la déclaration d’appel transmise le 12 mai 2023 n’est pas caduque ;
Condamnons la société Sud Est Prévention à payer à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons la société Sud Est Prévention aux dépens de l’incident. ».
***
Par arrêt avant dire droit du 12 septembre 2025, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué et :
« Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de SA Lloyd’s Insurance Company et la SAS Entoria ;
Rejette les demandes formulées à l’encontre de Mme [L] [B], M. [G] [E] exerçant sous l’enseigne BMA menuiseries et la SAS Sud Est prévention ;
Condamne la SAS Dekta contractant général à payer à la SARL 6BAvignon la somme totale de 11 877.80 euros ;
Condamne in solidum la SARL Alpha énergies 84 et la SAS Dekta contractant général à payer à la SARL 6BAvignon la somme de 8 856 euros au titre du coût des réparations de la fuite d’eau, la dégradation de la cloison, le soubassement décoratif ;
Condamne in solidum la SARL Alpha énergies 84 et la SAS Dekta contractant général à payer à la SARL 6B [Localité 24] la somme de 5 000 euros au titre préjudice d’atteinte à l’image de l’entreprise ;
Sursoit à statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL 6B [Localité 24] au titre du préjudice de perte d’exploitation ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 4 décembre 2025 à 14 heures, sans révocation de l’ordonnance de clôture à effet différé au 5 juin 2025,
Invite la SARL 6B [Localité 24] à justifier son préjudice de perte d’exploitation en relation avec la fermeture totale ou partielle de l’hôtel en raison des travaux de remise en état des désordres imputables à la SARL Alpha énergies 84 et la SAS Dekta ;
Invite la SARL 6B [Localité 24] à préciser et justifier les modalités de calcul de son préjudice de perte d’exploitation ;
Dit que la SARL 6B [Localité 24] devra communiquer ses pièces justificatives avant le 30 octobre 2025 ;
Dit que la SARL Alpha énergies 84 et la SAS Dekta contractant général pourront faire valoir des observations en réponse relativement à ces nouvelles pièces avant le 20 novembre 2025 ;
Rejette l’intégralité des autres demandes ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. ».
***
Dans ses dernières conclusions, la société 6B [Localité 24], intimée à titre principal, appelante à titre incident, fait à la cour les demandes suvantes :
« Accueillant l’appel incident de la SARL 6B [Localité 24], y faisant droit,
Statuer à nouveau,
Condamner solidairement :
— la SAS Dekta, contractant général,
— et la SARL Alpha énergies 84
A payer à la société 6B [Localité 24] la somme de 10.386 euros avec intérêts de droit à compter du 22 février 2020, date de réouverture de l’hôtel, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d’exploitation de l’hôtel pendant la période de fermeture,
Les condamner solidairement à payer à la société 6B [Localité 24] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire. ».
Au soutien de ses prétentions, la société 6B [Localité 24], intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose qu’une fermeture totale est intervenue pendant la durée des travaux entre le 21 janvier 2020 et le 21 février 2020, soit 31 jours. Se fondant sur le chiffrage effectué par un cabinet d’expertise comptable, elle estime son manque à gagner à la somme de 10 386 euros.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Alpha énergies 84, intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour de :
« Vu l’arrêt avant dire droit du 12 septembre 2025,
Vu les demandes de la SARL 6B [Localité 24].
Juger que la SARL 6B [Localité 24] ne démontre pas son préjudice. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Alpha énergies 84, intimée à titre principal et à titre incident, expose que le préjudice n’est pas démontré, la SARL 6B [Localité 24] se fondant sur un simple courrier de l’expert-comptable alors que, d’une part, la fermeture a eu lieu en basse saison et que, d’autre part, le préjudice doit être apprécié sur l’année en déterminant si au regard de l’année précédente ou des années ultérieures il y a eu une baisse de chiffre d’affaires en rapport avec le manquement.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Dekta contractant général, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :
« Débouter la société 6B [Localité 24] ainsi que toute autre partie des demandes formulées à l’encontre de la concluante,
Condamner la société 6B [Localité 24] à payer à la société Dekta contractant général la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL AvouéPericchi. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Dekta contractant général, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que la société 6B [Localité 24] a chiffré la perte d’exploitation sur la base du chiffre d’affaires quotidien sur lequel est appliqué un taux de marge globale de 335,04 euros ht par jour pour 31 jours. Or, selon elle, le calcul de la perte d’exploitation pour un hôtel exige la prise en compte de la saisonnalité, de la progression de l’activité, du taux d’occupation, du prix moyen des chambres et de la ventilation des recettes. Elle estime qu’en raison de l’insuffisance du calcul proposé, la demande indemnitaire doit être rejetée.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
A l’audience du 4 décembre 2025 qui s’est tenue après la réouverture des débats, la SARL 6B [Localité 24] produit une attestation du directeur et gérant de l’hôtel de Garlande selon laquelle l’établissement a été fermé du 21 janvier 2020 au 21 février 2020 pour la réalisation des travaux consécutifs aux désordres résultant de la réhabilitation du rez-de-chaussée. La fermeture de l’établissement pendant cette durée n’est pas contestée par les parties adverses.
Il est également versé aux débats une attestation du 12 octobre 2025 de M. [V] [U], expert-comptable, rédigée en ces termes : « nous avons convenu qu’il était cohérent d’analyser les chiffres d’affaires du 1er trimestre des 2018, 2019, 2021 et 2022. Après consultation de vos historiques comptables, il s’avère que le chiffre d’affaires moyen réalisé au cours du 1er trimestre de ces différentes années s’élève à 31.341.57 € HT. Ramené au nombre de jours qu’ont compté chacun de ces trimestres, le chiffre d’affaires quotidien s’élève par conséquent à 352.15 € HT. Au cours de l’exercice clos le 31/03/2020, nous avons relevé un taux de marge globale de 95.14 %. Aussi la marge globale générée par chaque jour d’ouverture peut être estimée à 352.15 € x 95.14 % soit 335.04 € HT. La fermeture de 2020 ayant duré 31 jours, le manque à gagner pourrait être estimé à 10.386,17 euros ».
Il ressort de ces éléments que l’expert-comptable a estimé le préjudice de perte d’exploitation en tenant compte des chiffres d’affaires antérieurs et postérieurs à l’année 2020, dégagés par l’hôtel. Il a également justifié le calcul retenu en faisant application du taux de marge global.
Contrairement à ce qu’indiquent les intimées, ce calcul qui ne revêt pas un caractère hypothétique dès lors qu’il est justifié doit s’analyser en une proposition d’évaluation soumise à l’appréciation de la cour.
De plus, les intimées ne fournissent aucun élément probant pertinent permettant de remettre en cause cette évaluation.
En conséquence, la SARL Alpha energies 84 et la SAS Dekta contractant général seront condamnées in solidum à payer à la SARL 6B [Localité 24] la somme de 10.386 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation devant la juridiction de première instance soit le 11 décembre 2020.
Sur les frais de l’instance :
La SARL Alpha energies 84 et la SAS Dekta contractant général, qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire et payer à la SA Lloyd’s Insurance Company et la société 6B [Localité 24] chacune la somme équitablement arbitrée à 2 500 euros outre celle de 1 500 euros à M. [G] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes faites sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Condamne in solidum la SARL Alpha energies 84 et la SAS Dekta contractant général à payer à la SARL 6B [Localité 24] la somme de 10.386 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation devant la juridiction de première instance soit le 11 décembre 2020 ;
Condamne in solidum la SARL Alpha energies 84 et la SAS Dekta contractant général aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire et à payer à la SA Lloyd’s Insurance Company et à la société 6B [Localité 24] chacune la somme équitablement arbitrée à 2 500 euros et celle de 1 500 euros à M. [G] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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