Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 30 septembre 2025, n° 24/00574
TGI 15 mars 2024
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des termes du protocole d'accord

    La cour a estimé que la dette locative n'était pas entièrement apurée, notamment pour les loyers dus au titre du bail commercial.

  • Rejeté
    Restitution des locaux

    La cour a confirmé que le bail était arrivé à son terme, mais a rejeté la demande de constatation de restitution des locaux en raison de l'arriéré locatif.

  • Rejeté
    Condition suspensive du protocole d'accord

    La cour a jugé que la condition suspensive n'était pas accomplie, car elle dépendait du bon vouloir du bailleur.

  • Rejeté
    Montant des loyers dus

    La cour a constaté que les loyers pour cette période n'étaient pas dus, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Justification des sommes réclamées

    La cour a jugé que les sommes réclamées étaient justifiées et a ordonné le paiement des taxes foncières.

  • Rejeté
    État des lieux et dégradations

    La cour a constaté que les demandes de travaux étaient infondées au regard des constatations effectuées lors de la restitution des locaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/00574
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 24/00574
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 15 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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