Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 2 avr. 2026, n° 24/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJU
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
19 mars 2024 RG :22/03410
[K]
[C]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 19 Mars 2024, N°22/03410
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
[Q] HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [Q] [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
M. [D] [X] [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
Mme [H] [G]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas LEREGLE de la SELASU ANSLAW AVOCAT – AREIMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Q] [K] et M. [D] [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain attenant sis [Adresse 3], à [Localité 7] (Ardèche), parcelles cadastrées section BB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Leur fonds est attenant et supérieur au fonds voisin appartenant à Mme [H] [G], cadastré section BB n° [Cadastre 3].
Dans la perspective de la construction d’une piscine et de la rénovation de son habitation par Mme [G], les deux parties ont fait intervenir un géomètre expert afin de fixer les limites de propriété.
Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites amiable a été dressé par M. [N] et signé par les parties le 3 avril 2019.
Jugeant les travaux entrepris par Mme [G] dangereux, Mme [K] et M. [C] ont saisi, par acte du 9 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin que soit ordonné l’arrêt immédiat des travaux réalisés sur la parcelle de Mme [G].
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge des référés a ordonné, au besoin, l’arrêt immédiat des travaux litigieux, après avoir constaté que Mme [G] s’était engagée à les faire cesser. Il a été par ailleurs ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire désigné, M. [S] [Z], a déposé son rapport d’expertise le 4 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, Mme [Q] [K] et M. [D] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Privas Mme [H] [G] notamment en cessation du trouble anormal de voisinage et de l’empiétement sur leur parcelle.
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire en date du 19 mars 2024, a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [H] [G],
— Ordonné à Mme [H] [G] de procéder à la démolition du mur séparatif C-D empiétant sur le fonds de Mme [Q] [K] et M. [D] [C] ainsi que de la piscine et des plages jusqu’à 3 mètres de la limite de propriété, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision pendant une période de trois mois,
— Condamné Mme [H] [G] à prendre des mesures conservatoires de protection en posant une barrière infranchissable selon le plan établi par l’expert judiciaire en page 27 de son rapport, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision pendant une période de trois mois,
— Condamné Mme [H] [G] à verser à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— Débouté Mme [Q] [K] et M. [D] [C] du surplus de leurs demandes,
— Débouté Mme [H] [G] de sa demande au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles,
— Condamné Mme [H] [G] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de procédure d’expertise,
— Condamné Mme [H] [G] à payer à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande formée par Mme [G], de sursis à statuer dans l’attente des procédures administratives en cours à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2023 et de l’arrêté interruptif des travaux ( AIT) pris par le maire de la commune de Saint Paul Le jeune le 19 juillet 2013, le tribunal judiciaire de Privas n’y fait pas droit au motif que les consorts [W] fondant leurs demandes sur les dispositions du code civil relatives à l’empiétement et au trouble anormal de voisinage la procédure administrative n’a aucune répercussion sur la présente instance visant à rétablir le droit de propriété des consorts [W].
Sur l’empiétement, les premiers juges rappellent que les limites de propriété des deux parties ont été fixées selon le procès-verbal de bornage amiable du 3 avril 2019 et faisant ressortir notamment un mur séparatif mitoyen devant être réalisé aux frais de Mme [G], que lors de ce bornage amiable la limite de propriété à cet endroit avait déjà d’un commun accord été repoussée pour simplifier les travaux de Mme [G]. Or le jugement expose qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le mur séparatif qui devait se trouver en limité de propriété a été entièrement construit sur la propriété des consorts [W] en méconnaissance totale du bornage amiable, si bien que l’empiétement est caractérisé.
Le tribunal ajoute qu’outre l’empiétement justifiant à lui seul la démolition l’expert a relevé que ce mur qui a l’origine était un mur séparatif fait désormais office de mur de soutènement et qu’il aurait dû être implanté compte tenu de la complexité des lieux par un géomètre et réalisé après une étude géotechnique et une étude de structure ce qui n’est pas le cas.
Le jugement dont appel fait donc droit à la demande de démolition pour permettre une reconstruction à la charge de Mme [G] selon les règles de l’art.
Sur le trouble anormal de voisinage, la décision dont appel expose qu’il ressort du rapport d’expertise que les murs en pierre privatifs propriétés des consorts [W] ont été largement déchaussés, que le mur en pierre mitoyen est largement fissuré et déstabilisé, et que le tout menace de s’effondrer, et que si ces murs sont vétustes les travaux entrepris par Mme [G] n’ont pas tenu compte des ouvrages avoisinants et les ont fragilisés.
Le jugement ajoute que la plage de la piscine de Mme [G] surplombent directement la propriété des requérants créant ainsi une vue directe que la construction d’un mur mitoyen tel que prévu au permis de construire d’une hauteur de 1,80 m ne suffirait à prévenir.
Enfin la décision indique que selon l’expert l’écoulement des eaux pluviales a été modifié par la construction d’un mur en limite de propriété le fonds [W] alors fonds supérieur devant fonds inférieurs.
Au vu de ces désordres provoqués par les travaux et de la dangerosité en raison de l’effondrement imminent des murs en limite de propriété le tribunal retient qu’il est caractérisé un trouble anormal de voisinage et au titre des travaux préconisés par l’expert pour remédier à cette situation le tribunal retient l’installation d’une barrière infranchissable pendant la réalisation du chantier ainsi que la démolition de la piscine et des plages jusqu’à 3 mètres de limite de propriété.
Enfin concernant les autres travaux préconisés par l’expert les premiers juges observent que concernant la démolition du « mur litigieux » elle ne concerne que le mur mitoyen pour lequel la démolition est ordonnée en raison de l’empiétement, mais qu’elle ne peut être étendue aux autres murs cela n’étant pas demandé dans le dispositif des écritures des consorts [W] pas plus qu’ils ne formulent de demande précise relative à la déviation des eaux pluviales.
Sur le préjudice de jouissance le tribunal relève que selon le rapport d’expertise les consorts [W] sont privés de la jouissance de leur jardin depuis l’été 2018 en raison de la présence de gravats et du danger que représente le mur déstabilisé, mais exposant que d’une part les consorts [W] étaient encore en Guyanne à l’été 2018, que seul le procès-verbal de constat de septembre 2020 permet de démontrer à cette date la présence de gravats et un risque d’effondrement et enfin considérant que l’empiétement du mur mitoyen ne peut être caractérisé avant le bornage amiable du 3 avril 2019, le tribunal réduit l’évaluation faite par l’expert du préjudice de jouissance à 500 euros par mois pour allouer une indemnisation de 3000 euros.
Mme [Q] [K] et M. [D] [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 16 avril 2024 (n° RG 24/01361).
Mme [H] [G] a également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 21 juin 2024 (n° RG 24/02134).
Dans le dossier n° RG 24/02134, par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, les consorts [O], intimés, ont notamment demandé au conseiller de la mise en état, en l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction, prononcé la radiation de l’affaire RG 24/02134 et condamné Mme [H] [G] aux entiers dépens et à payer à Mme [Q] [K] et à M. [D] [C], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 8 janvier 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, Mme [Q] [K] et M. [D] [C], appelants, demandent à la cour de :
Vu la déclaration d’appel du 16 avril 2024,
— Réformer le jugement du 19 mars 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il :
* Condamne Mme [H] [G] à verser à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
* Condamne Mme [H] [G] à payer à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute Mme [Q] [K] et M. [D] [C] du surplus de leurs demandes visant à :
Condamner Mme [G] à réparer les entiers préjudices subis par les requérants, et à payer les sommes suivantes :
49.646, 40 euros TTC selon devis de Pro Ardèche TP BAT produit dans le cadre de l’expertise judiciaire,
27.000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par les requérants depuis l’été 2018 à décembre 2022, à parfaire au jour du jugement à raison de 500 euros par mois,
Condamner Mme [G] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer la décision dont appel pour le surplus et notamment en ce qu’elle :
* Ordonne à Mme [H] [G] de procéder à la démolition du mur séparatif C-D empiétant sur le fonds de Mme [Q] [K] et M. [D] [C] ainsi que de la piscine et des plages jusqu’à 3 mètres de la limite de propriété, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision pendant une période de trois mois,
* Condamne Mme [H] [G] à prendre des mesures conservatoires de protection en posant une barrière infranchissable selon le plan établi par l’expert judiciaire en page 27 de son rapport, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision pendant une période de trois mois,
Par conséquent statuant à nouveau,
— Autoriser les consorts [K]/[C] à faire procéder aux travaux de préconisés par l’expert judiciaire au terme de son rapport, à savoir ceux décrits et détaillés dans le devis de Pro Ardèche TP [Adresse 4] produit à l’expertise par les concluants, et actualisé à la somme de 46 312,80 euros selon devis détaillé du 05.05.2024 ce aux frais de Mme [G],
— Condamner par conséquent Mme [G] à payer à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de 46 312,80 euros correspondant au coût des travaux,
— Condamner Mme [H] [G] à verser à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
— Condamner Mme [G] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, référé et en cours d’expertise ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire lesquels ont été taxés à la somme de 6.542, 40 euros,
Y ajouter
— Condamner Mme [G] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux dépens de l’appel,
— Débouter Mme [G] de toute ses demandes.
Les consorts [W] exposent en premier lieu subir une atteinte au droit de propriété.
Après avoir rappelé les principes gouvernant le droit de propriété et les problèmes d’empiétement, ils font valoir qu’en l’espèce, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les ouvrages réalisés par Mme [G] empiètent sur leur propriété ce que d’ailleurs elle ne conteste pas précisant que toutefois si elle dit ne pas s’opposer à la décision qui a ordonné la démolition du mur séparatif pour autant à ce jour rien n’a été démoli.
Les consorts [W] critiquent en revanche le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas été fait droit à la demande de paiement de la somme de 49 646, 40 euros TTC selon devis de PRO ARDECHE TP BAT correspondant notamment aux frais de reconstruction du mur au bon endroit et dans les règles de l’art, selon le chiffrage de l’expert judiciaire, estimant « qu’aucune demande claire en ce sens » n’a été formulée par les demandeurs.
Ils font valoir que non seulement il ressort des pièces produites et en particulier du rapport d’expertise judiciaire que le mur construit par Mme [G] et qui empiète chez les concluants n’a pas les caractéristiques techniques attendues en ce qu’il n’est pas conforme aux règles de l’art et que ces non-conformités sont à l’origine de la dangerosité des lieux et qu’en outre concernant les travaux pour y remédier ils demandaient la démolition des ouvrages sous astreinte ainsi que la reconstruction du mur de soutènement endommagé sous astreinte conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, et à défaut l’autorisation d’y procéder eux-mêmes et la condamnation de la requise à payer les travaux préconisés par l’expert judiciaire au terme de son rapport, à savoir ceux décrits et détaillés dans le devis de PRO ARDECHE TP BAT d’un montant de 49 646, 40 euros TTC et consistant dans:
— la réfection des murs déchaussés et partiellement effondrés ABC, D ;
— la démolition et la construction du mur de soutènement séparatif CD conformément au bornage.
Ils soutiennent ainsi que contrairement à l’analyse du premier juge, ces demandes visent clairement au-delà de la démolition des ouvrages non conformes, la condamnation de Mme [G] à prendre en charge le coût de reconstruction du mur en limite et à défaut à être d’autorisé à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire au terme de son rapport, à savoir ceux décrits et détaillés dans le devis de PRO ARDECHE TP BAT produit à l’expertise et ce, aux frais de Mme [G].
Sur les troubles anormaux de voisinage les consorts [W] rappellent la théorie en la matière et qu’en l’espèce, l’existence même des troubles et leur caractère anormal sont difficilement contestables en l’état du rapport d’expertise déposé par M. [Z] lequel met en évidence au-delà des non-conformités aux règles d’urbanisme que :
— le mur construit par Mme [G] et qui empiète chez les concluants n’est pas conforme aux règles de l’art, ces non-conformités étant à l’origine de la dangerosité des lieux,
— les murs AB et BC, propriétés des consorts [W] ont été largement déchaussés,
— la vue de la plage de la piscine est directe,
— la vue plongeante depuis les nouvelles ouvertures dont la taille est sans aucune mesure comparable avec celles qui existaient à l’origine,
— la vue directe au point C à l’aplomb de la limite de propriété, car ce n’est que dans l’hypothèse où le mur de 1,90 m sera effectivement réalisé que la vue depuis ce point deviendra oblique et justifiera donc qu’il soit prolongé d’au moins 60 cm vers le Nord,
Ils ajoutent que d’ailleurs Mme [G] ne développe aucun moyen de contestation concernant ces troubles.
Ils rappellent que l’expert a préconisé pour remédier à cette situation des travaux urgents consistant en l’installation d’une barrière infranchissable pendant la réalisation du chantier que Mme [G] aurait déjà dû mettre en 'uvre suite à la procédure de référé en 2021 au cours de laquelle il a pourtant été établi que le chantier n’était pas sécurisé et une autre série de travaux consistant en :
— la démolition de la piscine et des plages jusqu’à 3 mètres de la limite de propriété ;
— la démolition du vieux mur et du remplissage du béton ;
— la reconstruction des murs AB, BC, DE en cours d’effondrement;
— la déviation des eaux pluviales par un caniveau ».
Les consorts [W] font valoir que c’est à tort que le tribunal pour ne pas faire droit à ces travaux a considéré que les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des demandeurs auraient dû être plus précises pour permettre au tribunal de statuer, alors qui il était pourtant clairement demandé dans leurs écritures d’ordonner « toute mesure appropriée pour faire cesser ce trouble ».
Sur les préjudices de jouissance subis les appelants font valoir que l’expert judiciaire a validé un préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros par mois, qui n’a pas été retenu par le premier juge motif pris de ce qu’ils ne rapporteraient pas la preuve d’un préjudice depuis l’été 2018 en retenant qu’à cette époque ils résidaient en Guyane, alors qu’il est démontré qu’ils résident bien de manière permanente à [Localité 8] depuis début août 2018, Mme [K] s’étant installée comme orthophoniste dans la commune et leur enfant y étant scolarisé à compter de la rentrée 2018/2019.
Pour les consorts [W] il est donc incontestable qu’ils ne peuvent jouir de leur jardin depuis le début des travaux durant l’été 2018, étant relevé que la déclaration d’ouverture du chantier a été régularisé le 14 septembre 2018 et que leurs projets d’aménagement ont été totalement stoppés en raison de l’envahissement de leur parcelle par les gravats de démolition et du danger que constitue le mur D déstabilisé par les travaux sur le fonds de Mme [G], ce d’autant plus que la barrière de protection que Mme [G] devait poser dès l’été 2021 n’a jamais été installée.
Ils ajoutent que l’empiétement du mur construit par leur voisine leur cause un préjudice foncier également et que dans ces conditions l’allocation de 3000 euros par le premier juge est sans commune mesure avec le préjudice réellement subi par les appelants et qu’il convient de retenir comme base d’indemnisation la proposition faite par l’expert judiciaire à hauteur de 500 euros par mois à compter du mois de juillet 2018, avec une situation qui perdure à ce jour depuis plus de 6 années, soit la somme 36 000 euros à parfaire au jour de la décision à venir.
Enfin les appelants exposent qu’à ce préjudice s’ajoute le préjudice moral subi du fait de l’attitude de Mme [G] qui est imperméable à toutes les demandes amiables et à toutes les décisions administratives et judiciaires rendues dans cette affaire.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Mme [H] [G], intimée, demande à la cour de :
Vu les pièces du dossier,
Vu les conclusions d’appel des consorts [W],
Vu le Code civil et notamment son article 544 et suivants,
Vu la jurisprudence judiciaire,
Et tous autres à produire, déduire et suppléer, même d’office,
— Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [G] et ordonné la démolition de la piscine et ses plages jusqu’à 3 mètres de la limite de propriété,
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a notamment débouté Mme [Q] [K] et M. [D] [C] du surplus de leurs demandes visant à :
* Condamner Mme [G] à réparer les entiers préjudices subis par lesdits consorts [W], et à payer les sommes suivantes :
49.646, 40 euros TTC selon devis de Pro Ardèche TP BAT produit dans le cadre de l’expertise judiciaire,
27.000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par les requérants depuis l’été 2018 à décembre 2022, à parfaire au jour du jugement à raison de 500 euros par mois,
* Condamner Mme [G] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de céans de :
— Rejeter les demandes des consorts [W] visant à :
* Les autoriser à faire procéder aux travaux de préconisés par l’expert judiciaire au terme de son rapport, à savoir ceux décrits et détaillés dans le devis de Pro Ardèche TP BAT produit à l’expertise par les concluants, et actualisé à la somme de 46 312,80 euros selon devis détaillé du 05.05.2024 ce aux frais de Mme [G],
* Condamner Mme [G] à payer à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de 46 312,80 euros correspondant au coût des travaux,
* Condamner Mme [H] [G] à verser à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de 36 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
* Condamner Mme [G] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, référé et en cours d’expertise ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire lesquels ont été taxés à la somme de 6.542,40 euros,
* Condamner Mme [G] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux dépens de l’appel,
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [O] aux entiers dépens,
— Condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] fait valoir tout d’abord que les juges judiciaires ne pouvaient la débouter de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de ses recours contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2023 et contre l’AIT du maire de la commune du 19 juillet 2023 ces décisons étant illégales dans la mesure où elle n’a pu se défendre et que dans l’attente de ses recours le juge judiciaire ne pouvait l’a condamnée.
Sur le fond Mme [G] accepte la décision de première instance en ce qui concerne la démolition du mur séparatif à laquelle elle dit avoir décidé de déférer.
En revanche elle s’oppose à la démolition de la piscine et des plages de la piscine à la fois au regard de sa demande de sursis à statuer et en tout état de cause en faisant valoir qu’il n’est pas établi que sa piscine surplombe la propriété voisine créant une vue directe sur celle-ci et qu’en réalité c’est les consorts [W] qui sont à l’origine du trouble qu’ils allèguent pour avoir modifié le niveau naturel de leur terrain en limite de propriété par des travaux réalisés sans permis de construire.
Sur la réparation du préjudice de jouissance pour solliciter la confirmation du jugement déféré elle fait valoir qu’en 2018 les consorts [W] avaient leur résidence ailleurs et que rien n’est établi avant le procès-verbal de constat du 3 avril 2019.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est-à-dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la demande de sursis à statuer :
La cour relève que le dispositif des conclusions de Mme [G] mentionne :
« Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [G] et ordonné la démolition de la piscine et ses plages jusqu’à 3 mètres de la limite de propriété », mais que ledit dispositif ne comporte aucune prétention demandant à la cour d’ordonner un sursis à statuer.
Or en application de l’article 954 du code de procédure civile, lorsque une partie se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation d’un jugement ou d’une de ses dispositions sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées par ce jugement ou par certaines de ses dispositions, la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention relative à ces demandes.
Par conséquent en l’espèce la présente cour n’est saisie d’aucune prétention relative à une demande de sursis à statuer, si bien que la cour n’est pas tenue d’y répondre.
Sur l’empiétement et la démolition du mur (C-D) en limite de propriété :
La cour relève que le jugement dont appel ne fait l’objet d’aucune demande d’infirmation en ce qu’il ordonne à Mme [G] de procéder à la démolition du mur séparatif C-D empiétant sur le fonds des consorts [W].
Sur le trouble anormal de voisinage :
— sur l’existence du trouble :
Le jugement du tribunal judiciaire de Privas en se basant sur le rapport d’expertise judiciaire et les pièces produites aux débats a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage généré par les travaux entrepris par Mme [G] et constitué par :
— le déchaussement des murs privatifs AB et BC qui ont été déchaussés et sont sur le point de s’effondrer,
— la modification de l’écoulement des eaux pluviales,
— la vue directe depuis la plage de la piscine, les vues obliques depuis les nouvelles ouvertures et une vue oblique au point C à l’aplomb de la limite de propriété.
Il sera d’abord relevé que Mme [G] ne développe aucune critique tant en droit qu’en fait sur le trouble de voisinage relatif aux atteintes aux murs privatifs AB et BC et à la modification de l’écoulement des eaux de pluie. Elle ne développe pas plus de critique sur les vues obliques depuis les nouvelles ouvertures et une vue oblique au point C à l’aplomb de la limite de propriété.
La cour n’a donc pas à statuer sur ces points.
En revanche Mme [G] soutient qu’il n’existe pas de trouble anormal de voisinage en lien avec la vue directe sur le fonds des consorts [W] depuis sa piscine et les plages de celle-ci.
Elle prétend qu’il est faux de considérer que les plages de la piscine surplombent la propriété de ses voisins créant ainsi une vue directe que l’édification d’un mur mitoyen ne pourrait prévenir, et que le tribunal judiciaire a procédé par des affirmations non étayées et erronées.
Par ailleurs elle soutient que les consorts [W] sont eux-mêmes à l’origine du trouble qu’ils invoquent dans la mesure où par des travaux irréguliers ils auraient modifié le niveau naturel de leur terrain en limite de propriété.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il est constant que ce régime de responsabilité est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. Il s’agit d’une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d’une faute n’étant nullement requise, à l’existence d’un trouble anormal qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu.
Ce principe jurisprudentiel a été codifié au nouvel article 1253 du code civil par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (Page 31), étant observé que Mme [G] n’a formé aucun dire à expert, que les plages de la piscine construite par Mme [G] surplombent directement la propriété des consorts [W], et que le mur mitoyen initialement prévu au permis de construire mais non réalisé n’est pas d’une hauteur suffisante pour mettre fin à la vue directe chez les consorts [W] depuis la piscine et les plages de Mme [G].
L’existence de cette vue plongeante depuis l’imposante piscine érigée par Mme [G] est également caractérisée par les différentes photographies produites aux débats ainsi que par les deux procès-verbaux de constat établis le 18 septembre 2024 et le 19 septembre 2020.
Pour la première fois en appel Mme [G], qui ne conteste pas réellement que depuis les plages de la piscine qu’elle a construite il y a une vue directe et plongeante sur la propriété de ses voisins, soutient que les consorts [W] seraient en réalité à l’origine du trouble qu’ils dénoncent pour avoir modifié le niveau naturel de leur terrain.
La seule pièce produite par Mme [G] à l’appui de cet argument est un procès-verbal de constat en date du 24 juillet 2023 auquel sont attachées après la signature de son acte par l’huissier instrumentaire quatre pages contenant des photographies et des commentaires sans que l’on puisse savoir qui est à l’origine des clichés et des mentions qui y sont portées et l’une de ces pages montrant une partie de la piscine de Mme [G] en limite de propriété avec la mention « Ajout de terre dans la propriété de Mme [G] jusqu’à hauteur du mur construit sur la propriété de [C] [K] ».
Ce seul élément au démurant peu compréhensible est manifestement insuffisant à démontrer que les consorts [W] auraient modifié le niveau naturel du terrain, pas plus qu’il ne peut démontrer que cela à le supposer avéré serait à l’origine de la vue directe depuis la piscine de Mme [G] chez ses voisins.
Comme retenu par le premier juge cette vue directe plongeante sur la propriété sur une longueur particulièrement importante excède les inconvénients normaux du voisinage la cour ajoutant qu’il ressort de l’observation des lieux que l’on se situe dans une commune rurale de l’Ardèche, faiblement urbanisée.
Par conséquent c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il était caractérisé l’existence d’un trouble anormal de voisinage en raison de la vue directe depuis la piscine et les plages de la piscine de Mme [G] au préjudice des consorts [W].
— sur les mesures et les travaux pour mettre fin au trouble anormal de voisinage :
Pour mettre fin au trouble anormal de voisinage le jugement entrepris a ordonné à Mme [G] de procéder à la démolition de la piscine et des plages jusqu’à 3 mètres de la limite de propriété et de prendre les mesures conservatoires de protection en posant une barrière infranchissable selon le plan établi par l’expert en page 27 de son rapport.
Si Mme [G] est taisante sur la pose de la barrière de protection elle s’oppose en revanche à la démolition de la piscine et des plages. Toutefois il sera observé que sauf à arguer qu’il n’existe pas de trouble anormal de voisinage ce sur quoi il a été ci-dessus statué, force est de constater que Mme [G] ne propose aucune solution alternative à la démolition des ouvrages pour mettre fin au trouble de voisinage.
Par conséquent en l’état de la carence de Mme [G] le jugement dont appel ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a ordonné la démolition de la piscine et des plages jusqu’à 3 mètres de la limite de propriété pour mettre fin à la vue directe sur la propriété des consorts [W] et ce sous astreinte compte tenu de l’attitude de Mme [G] qui n’a procédé à aucun travaux depuis le dépôt du rapport d’expertise et depuis la décision de première instance même sur les désordres qu’elle ne conteste pas.
— sur les autres travaux :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert pour remédier aux autres désordres à l’origine du trouble anormal de voisinage a préconisé :
— la démolition et la reconstruction des murs AB, BC et DE en cours d’effondrement,
— la démolition du vieux mur et du remplissage béton,
— la déviation des eaux pluviales par un caniveau.
L’expert a estimé le coût de ces travaux à la somme de 48 950 euros et a indiqué que le devis produit par les consorts [W] établi par l’entreprise Pro Ardèche TP BAT en date du 14 septembre 2022 pour un montant de 49 646, 40 euros correspondait aux mêmes prestations.
Mme [G] n’a formé aucun dire à expert tant sur la nature des travaux préconisés que sur leur coût.
La décision entreprise a toutefois débouté les consorts [W] de leur demande visant à être autorisés à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire aux frais de Mme [G] et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 49 646,40 euros TTC selon devis de Pro Ardèche TP BAT au motif que les consorts [W] n’auraient pas formulé de demande relative à la démolition des murs AB, BC et DE et de demande relative à la déviation des eaux pluviales.
Toutefois c’est à juste titre que les appelants exposent que ces demandes figuraient bien en termes de prétentions au dispositif de leur conclusion de première instance, puisqu’il apparaît en effet de la lecture de leurs dernières conclusions en date du 1er septembre 2023 reproduites dans le jugement qu’ils demandent à être autorisés à faire démolir les ouvrages litigieux et à faire réaliser la reconstruction, à leur accorder une servitude de tour d’échelle pour la réalisation des travaux sur les murs ABC et enfin qu’ils demandent la condamnation de Mme [G] à payer la somme de 49 646,40 euros TTC selon devis de Pro Ardèche TP BAT.
Par conséquent dans la mesure où les travaux figurant au devis Pro Ardèche TP BAT dont le montant est actualisé au 5 mai 2024 à la somme de 46 312,80 euros TTC correspondent aux travaux préconisés par l’expert judiciaire et où Mme [G] ne formulent aucune contestation tant sur la nature desdits travaux que sur leur montant, il convient infirmant sur ce point le jugement dont appel d’autoriser les consorts [W] à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire au terme de son rapport, à savoir ceux décrits et détaillés dans le devis de Pro Ardèche TP BAT et actualisé à la somme de 46 312,80 euros TTC selon devis détaillé du 5 mai 2024 et ce aux frais de Mme [G], et de condamner Mme [G] à payer à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de 46 312,80 euros correspondant au coût desdits travaux.
Sur le préjudice de jouissance des consorts [W] :
L’existence même d’un préjudice de jouissance n’est pas sérieusement discutée, lequel est caractérisé par l’empiétement des ouvrages érigés par Mme [G] sur le fonds des consorts [W], par les vues droites et obliques créees par Mme [G] sur la propriété des consorts [W], par la dangerosité que représentent les lieux certains murs menaçant de s’effondrer, ce qui prive les consorts [W] et leur famille d’une jouissance paisible de leur bien. En revanche la question de l’évaluation de sa réparation en particulier celle de savoir quel point de départ doit être retenu sont en débat devant la cour.
Les consorts [W] soutiennent que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal et à ce qui est prétendu par Mme [G] ils résident bien de manière permanente dans leur propriété de Saint Paul Le Jeune depuis août 2018.
Pour en justifier ils produisent la copie partielle (une page sur quatre) d’un bail à usage professionnel pour profession libérale conclu entre la commune de [Localité 8] et Mme [K] pour son activité d’orthophoniste. Toutefois cette pièce (36) ne contient aucune date tant sur la signature du bail que sur sa prise d’effet, si bien qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence.
En revanche les consorts [W] versent également aux débats ( pièce37) un suivi des acquis scolaires de l’élève [Y] [R] [K] pour l’année scolaire 2018/2019 période du 3 septembre 2018 au 1er juillet 2019 qui permet de retenir que les consorts [W] et leur famille sont installés à [Localité 8] depuis début septembre 2018.
Par ailleurs si les consorts [W] soutiennent que leur préjudice de jouissance a commencé dès la déclaration d’ouverture du chantier par Mme [G] le 14 septembre 2018, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la situation d’empiétement du mur séparatif n’avait pas pu débuter avant que le bornage amiable du terrain ne soit réalisé le 3 avril 2019 et qu’il n’était pas justifié de la présence de gravats et des risques d’effondrement avant l’établissement du constat d’huissier du 9 septembre 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice de jouissance évalué par l’expert judiciaire à 500 euros par mois pour l’ensemble des troubles doit être ramené à 200 euros par mois pour la période du 3 avril 2019 au 9 septembre 2020 soit durant 17 mois et estimé à 500 euros par mois à compter du 9 septembre 2020 jusqu’au 3 février 2025 soit durant 53 mois soit une somme totale de 29 900 euros.
Par conséquent le jugement dont appel sera infirmé sur le quantum de la somme allouée aux consorts [W] en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral des consorts [W] :
Pour la première fois en appel les consorts [W] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral du fait de l’attitude de Mme [G] imperméable à toutes les demandes amiables et à toutes les décisions tant administratives que judiciaires.
Si Mme [G] n’a pas répondu aux propositions amiables qui pouvaient lui être faites, si elle n’a pas exécuté le jugement dont appel y compris sur la mise en place de système de protection des lieux pour autant les consorts [W] ne produisent aucune pièce pour justifier de l’existence d’un préjudice moral qui ne peut se confondre avec le préjudice de jouissance déjà indemnisé.
Mme [K] et M. [C] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par ailleurs Mme [G] qui succombe au principal dans le cadre de la procédure d’appel sera condamnée à payer à Mme [K] et M. [C] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Privas, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Q] [K] et M. [D] [C] de leurs demandes visant à se voir autorisés à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire détaillés dans le devis de Pro Ardèche TP BAT et à condamner Mme [H] [G] à payer la somme de 46 312,80 euros correspondant au coût desdits travaux, et sur le montant de l’indemnisation allouée en réparation du préjudice de jouissance de Mme [Q] [K] et M. [D] [C] ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Autorise Mme [Q] [K] et M. [D] [C] à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire au terme de son rapport, à savoir ceux décrits et détaillés dans le devis de Pro Ardèche TP BAT et actualisé à la somme de 46 312,80 euros TTC selon devis détaillé du 5 mai 2024, et ce aux frais de Mme [H] [G],
Condamne Mme [H] [G] à payer à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de
46 312,80 euros correspondant au coût desdits travaux,
Condamne Mme [H] [G] à payer à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de
29 900 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Mme [Q] [K] et M. [D] [C] de leur demande au titre de la réparation d’un préjudice moral,
Condamne Mme [H] [G] à payer à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [G] aux dépens de la procédure d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier
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