Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 déc. 2025, n° 22/05020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2022, N° 21/00125 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05020 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONE2
[M]
C/
[6] (VENANT AUX DROITS DE LA [7])
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 25 Mai 2022
RG : 21/00125
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[K] [M]
née le 24 Juin 1982 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [M] ([Localité 9]) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[6]
venant aux droits de la [8] ([5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] (la cotisante) a été affiliée du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2021 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en tant que diététicienne.
La [5] (la [8]) aux droits de laquelle vient aujourd’hui l'[12] (l’URSSAF) lui a notifié une mise en demeure en vue du paiement de la somme de 4 327,88 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l’exercice 2020.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2021, l’URSSAF a fait signifier à Mme [M] une contrainte du 2 novembre 2021 portant, au titre de l’exercice 2020, sur des cotisations impayées, outre majorations, de 2 577,88 euros.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2021, Mme [M] a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 25 mai 2022, ce tribunal :
— déboute la cotisante de son opposition à contrainte,
— condamne la cotisante à régler à la [8] la somme de 2 577,88 euros au titre des cotisations et majorations dues pour l’année 2020,
— dit que le paiement du coût de signification de cette contrainte, soit la somme de 73,04 euros, est mis à la charge de la cotisante,
— invite les parties à se rapprocher aux fins de l’éventuelle élaboration d’un échéancier,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la cotisante à payer à la [8] la somme de 300 euros en application des dispositions de 'l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la cotisante au paiement des entiers dépens,
— rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 6 juillet 2022, Mme [M] a interjeté appel-nullité de ce jugement.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2025, complétées oralement au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire qu’elle est en droit de refuser de s’assurer auprès de l’URSSAF et de s’assurer auprès de sociétés d’assurance européennes,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ses écritures parvenues au greffe par voie électronique le 18 novembre 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel formé par Mme [M] irrecevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En tout état de cause,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires.
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
L’article 528 du code de procédure civile prévoit que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
En outre, l’article 538 du même code prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 668 du code de procédure civile précise que sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Ici, il résulte des pièces du dossier que le jugement a été rendu le 25 mai 2022 et que Mme [M] en a reçu notification le 2 juin 2022, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception qu’elle a signé.
Dès lors, le délai d’appel était ouvert à son égard jusqu’au 2 juillet 2022.
Or, la cour relève que Mme [M] a interjeté appel par courrier recommandé adressé le 6 juillet 2022, soir après expiration du délai d’appel.
Son appel est donc irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [M] à l’encontre du jugement entrepris,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M] à payer à l'[12] la somme de 300 euros,
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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