Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 janv. 2026, n° 24/03938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03938 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNLR
CRL
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE [Localité 11]
18 octobre 2024
[E]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée le 08 JANVIER 2026 à :
— FNATH
— Me GERBAUD-EYRAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 11] en date du 18 Octobre 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et mme Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [T] [E]
née le 16 Septembre 1942 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [Localité 12]. morale [9] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [E] a déclaré deux pathologies : un cancer rectal diagnostiqué le 8 février 2016 et un cancer broncho-pulmonaire le 29 mars 2016.
La [5], après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé, une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du cancer broncho pulmonaire, au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles.
Mme [T] [E] a saisi le [10] ( [8] ) d’une demande d’indemnisation au titre des préjudices subis du fait de ses deux pathologies.
Par avis du 31 mars 2017, la [7] ( [6] ) n’a pas établi de lien entre une exposition à l’amiante et sa pathologie – cancer du rectum – et le [8] ensuite de cet avis a notifié à Mme [T] [E] une décision de rejet en date du 21 avril 2017.
Ce refus d’indemnisation a été porté devant la cour de céans laquelle par arrêt en date du 31 mai 2018 a déclaré le recours irrecevable.
Par avis en date du 15 mai 2018, la [6] a établi un lien entre le cancer broncho pulmonaire primitif de Mme [T] [E] et son exposition à l’amiante ; et par décision du 31 mai 2018, le [8] lui a proposé une offre d’indemnisation qu’elle a acceptée le 11 juin 2018, soit :
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 38 432,22 euros complétés par une rente trimestrielle de 2830,50 euros du 1er avril 2018 au 29 mars 2021,
— Préjudice moral : 19.300 euros
— Préjudice physique : 9 600 euros
— Préjudice d’agrément : 9 600 euros
— Préjudice esthétique : 1 000 euros
Mme [T] [E] a saisi le [8] d’une demande d’indemnisation au titre de l’aggravation de son état de santé, lequel par décisions des 28 novembre 2018 et 14 octobre 2019, acceptées les 13 janvier et 2 décembre 2019, lui a alloué une indemnisation complémentaire sur la base d’un taux d’incapacité de 100% définitif à compter du 29 mars 2016 et lui a proposé les sommes complémentaires suivantes :
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 4011 euros complétés par une rente de 4801,25 euros par trimestre au 1er octobre 2018
— Préjudice moral : 22 500 euros complémentaires
— Préjudice physique : 11 300 euros complémentaires
— Préjudice d’agrément : 11 200 euros complémentaires
— Préjudice esthétique : 500 euros complémentaires
— [Localité 15] personne : 5 616,80 euros
Le 11 février 2024, Mme [T] [E] a de nouveau saisi le [8] au titre de l’aggravation de son état de santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2024, le [8] lui a notifié une décision de rejet de sa demande d’aggravation considérant que le taux d’incapacité de 100% correspondant à l’offre notifiée le 28 novembre 2018 acceptée le 13 janvier 2019 prenait déjà en compte l’évolution prévisible de son affection ainsi que de sa demande de remboursement des frais de déplacement.
Mme [T] [E] a saisi la cour d’appel de Nîmes le 13 décembre 2024 pour contester cette décision.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [T] [E] demande à la cour de :
— infirmer la décision du [8] du 18 octobre 2024,
— déclarer que le cancer colorectal dont elle est atteinte est une lésion primitive et non une aggravation de son cancer broncho pulmonaire,
— déclarer en conséquence que cette lésion primitive doit faire l’objet d’une indemnisation par le [8].
Au soutien de ses demandes, Mme [T] [E] fait valoir que :
— au moment où elle a présenté sa première demande d’indemnisation le lien entre le cancer colo rectal et l’amiante n’était que peu admis mais des études plus récentes ont retenu ce lien,
— contrairement à ce qui a été retenu par le [8] pour rejeter sa demande, le cancer colorectal dont elle souffre n’est pas une aggravation de la pathologie initialement prise en charge, soit un cancer broncho pulmonaire, mais bien une pathologie distincte, le compte rendu opératoire du 29 mars 2016 visant deux lésions primitives,
— la réalité de son exposition à l’amiante est établie.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, le [10] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours de Mme [T] [E] ;
A titre subsidiaire,
— confirmer que Mme [T] [E] ne conteste pas le bien-fondé de la décision de rejet du 18 octobre 2024,
— juger que le recours formé par Mme [T] [E] à l’encontre de l’offre du 18 octobre 2024 est mal fondé ;
En tout état de cause,
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes,
Au soutien de ses demandes, le [8] fait valoir que :
— il a notifié à la requérante une décision de rejet en date du 21 avril 2017 de la demande d’indemnisation en lien avec son cancer rectal, après avis négatif de la [6] qui a considéré qu’il n’existait pas de lien entre une exposition à l’amiante et sa maladie, et par un arrêt définitif du 31 mai 2018 le recours formé par Mme [T] [E] à l’encontre de cette décision a déclaré irrecevable
— par suite, toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice est irrecevable,
— Mme [T] [E] tente d’obtenir une indemnisation en lien avec son cancer rectal en contestant la décision du 18 octobre 2024 statuant exclusivement sur l’absence d’aggravation de son cancer broncho pulmonaire,
— de fait, Mme [T] [E] ne conteste pas les termes de ladite décision, elle ne critique pas que son taux d’incapacité préalablement fixé à 100% lequel prenait déjà en compte l’évolution prévisible de sa maladie et ne justifie d’aucune circonstance particulière qui ne ressortirait pas d’une telle évolution et qui pourrait justifier une indemnisation complémentaire ; elle ne conteste pas non plus le rejet de ses frais de déplacement,
— les prétentions de Mme [T] [E] dans le cadre du présent recours sont sans rapport avec la décision contestée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante
En l’espèce, Mme [T] [E] a saisi la cour d’un recours contre la décision rendue par le [8] le 18 octobre 2024 qui a rejeté une demande d’indemnisation formée par Mme [T] [E] au titre d’une aggravation de son état de santé et d’une prise en charge de frais de déplacement.
Antérieurement à cette décision, le [8] a été amené à statuer sur l’indemnisation de deux pathologies subies par Mme [T] [E], un cancer broncho pulmonaire et un cancer colorectal.
Concernant le cancer broncho pulmonaire, il a donné lieu à une indemnisation initiale le 31 mai 2018, complétée les 28 novembre 2018 et 14 octobre 2019, sur la base d’un taux d’incapacité de 100% définitif à compter du 29 mars 2016.
Concernant le cancer colorectal, il a donné lieu à une décision définitive de refus d’indemnisation ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 31 mai 2018.
Dès lors, la demande d’indemnisation au titre de l’aggravation de l’état de santé ne peut concerner que la pathologie dont l’indemnisation a été accordée à Mme [T] [E], soit le cancer broncho pulmonaire.
Par ailleurs, la limite du recours est définie par la demande dont le [8] a été saisi et qui a donné lieu à la décision litigieuse, soit le refus d’indemnisation au titre d’une aggravation de l’état de santé.
Ceci étant, force est de constater qu’au soutien de son recours contre la décision du 18 octobre 2024 Mme [T] [E] demande à la cour de :
' – déclarer que le cancer colo rectal dont elle est atteinte est une lésion primitive et non une aggravation de son cancer broncho pulmonaire,
— déclarer en conséquence que cette lésion primitive doit faire l’objet d’une indemnisation par le [8]'.
Il s’en déduit que Mme [T] [E] demande à la cour de statuer sur le refus d’indemnisation de son cancer colorectal, pathologie pour laquelle une décision définitive de refus d’indemnisation a été rendue par arrêt en date du 31 mai 2018.
En conséquence, par application des dispositions de l’article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 rappelées supra, le recours ainsi formé par Mme [T] [E] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare Mme [T] [E] irrecevable en son recours contre la décision rendue le 18 octobre 2024 par le [10],
Condamne Mme [T] [E] aux dépens de la procédure.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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