Infirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 31 mars 2026, n° 25/15655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 MARS 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15655 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7TM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 août 2025 – Tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2025058440
APPELANTE
S.A.S. ALTIANCE FINANCE, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 948 155 247,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Dimitri-andré SONIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0371,
INTIMÉS
S.C.P. BTSG², société civile professionnelle, prise en la personne de Maitre [D] [S], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Julien DORIN, avocat au barreau de PARIS, toque J097,
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère,et Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 19 janvier 2026.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Altiance Finance a été créée en février 2023. Elle a pour activité la prise de participation dans toutes sociétés, la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières, l’acquisition, la gestion, l’exploitation directe ou indirecte d’immeubles et la prise de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière, la gestion de sociétés financières, la réalisation de prestations de conseils aux entreprises et aux particuliers dans le domaine de la gestion financière.
Elle est la holding de tête des sociétés Apicap et Apicap Développement à l’égard desquelles ont été ouvertes des procédures de liquidation judiciaire par jugements distincts du 3 juin 2025. En l’absence de remontée de frais de gestion de la part de ces dernières, la société Altiance Finance a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Par jugement du 27 août 2025, le tribunal des activités économiques de Paris statuant sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Altiance Finance, désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [D] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 27 février 2024.
Par déclaration du 15 septembre 2025, la société Altiance Finance a interjeté appel de ce jugement, uniquement en ce qu’il fixé à 18 mois antérieurement au prononcé du jugement la date de cessation des paiements, soit au 27 février 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société Altiance Finance demande à la cour de :
— Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a fixé à 18 mois antérieurement au prononcé du jugement la date de cessation des paiements, soit au 27 février 2025, compte tenu de l’incertitude du montant du passif, et dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
Et, statuant à nouveau :
— Fixer la date de cessation des paiements à la date figurant dans la déclaration de cessation des paiements, à savoir le 30 juin 2025 ;
— Ordonner la publication au greffe du tribunal des activités économiques de Paris de la décision à intervenir ;
— Débouter la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [D] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Altiance Finance, et le ministère public de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
— Débouter la société Altiance Finance, prise en la personne de son dirigeant dans l’exercice de ses droits propres, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par avis communiqué par voie électronique le 19 janvier 2026, le ministère public se dit favorable à ce que la cour infirme le jugement du 27 août 2025 et fixe une date de cessation des paiements au vu des pièces justificatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La société Altiance Finance sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir :
— que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 27 février 2024, soit 18 mois antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, en le justifiant laconiquement par « l’incertitude du montant du passif », sans apporter plus de précisions,
— que la date de cessation des paiements doit être fixée à celle figurant dans la déclaration de cessation des paiements, soit le 30 juin 2025, que cette date est justifiée par l’ouverture des procédures de liquidations judiciaires à l’égard des filiales de la société, Apicap et Apicap Développement, et de la perte subséquente des revenus qu’elle percevait de leur part consistant en des frais de gestion,
— que la dette intragroupe d’un montant de 3.852.930,81 euros n’a pas à être considérée comme étant du passif exigible, alors qu’il existait une convention de trésorerie intragroupe conclue entre les sociétés Altiance Finance et Apicap Développement, aux termes de laquelle chacune des parties s’est engagée à mettre à disposition de l’autre son excédent de trésorerie sous forme de prêts et d’avances en compte courant rémunérés, les sommes prêtées faisant l’objet d’un remboursement immédiat sur simple appel de fonds de la société prêteuse notifié avec préavis de trois mois au moins, que ni la société Apicap Développement, ni la société Altiance Finance, n’ont adressé à l’autre un appel de fonds aux fins de remboursement des sommes prêtées ou avancées en compte courant, que la dette intra groupe n’est devenue exigible qu’à compter du courrier adressé le 23 juillet 2025 par le liquidateur de la société Apicap visant à obtenir le remboursement,
— qu’elle a fait face à ses charges salariales jusqu’au 30 juin 2025 et que de façon générale, jusqu’à cette date elle était en état de faire face à son passif exigible.
La SCP BTSG2, ès qualités, réplique :
— que la dette d’Apicap d’un montant total de 3.852.930,81 euros a été reprise par la société par acte de cession de dette en date du 29 novembre 2023, sous condition suspensive d’arrêté du plan de cession à son profit, que dans la mesure où le plan de cession a été arrêté au profit de la société Altiance Finance par jugement du 6 décembre 2023, et que rien n’indique qu’il s’agissait d’un compte courant bloqué, cette dette doit être considérée comme étant du passif exigible à la date de l’arrêté du plan de cession de la société Apicap, que la société Altiance Finance se trouvait ainsi en état de cessation des paiements à la date d’arrêté du plan de cession d’Apicap,
— qu’il ressort des déclarations de créances que la société Altiance Finance a commencé à arrêter progressivement de payer ses charges depuis le début d’année 2025, notamment les cotisations sociales, les cotisations de retraite complémentaire et l’électricité, que le PRS du Gard a par ailleurs déclaré, à titre provisionnel, 170.000 euros de TVA pour les années 2024 et 2025.
Le ministère public critique le jugement qui n’a pas motivé la date de cessation des paiements car il ne mentionne pas les montants du passif exigible et de l’actif disponible. Il rappelle en outre que le tribunal doit fixer la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur, ce qui n’a pas été le cas.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
Lors du jugement d’ouverture, le tribunal a relevé l’existence d’un passif exigible de 202.834,04 euros et d’aucun actif disponible. Il a fixé la date de cessation des paiements 18 mois antérieurement au prononcé du jugement soit au 27 février 2024, « compte tenu de l’incertitude du montant du passif ».
Pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 27 février 2024, le liquidateur judiciaire fait valoir qu’à cette date la société Altiance Finance était débitrice d’un passif exigible intra groupe d’un montant de 3.852.930,81 euros depuis novembre 2023 auquel elle ne pouvait faire face et que selon lui il s’agissait d’un passif exigible, tandis que la société Altiance Finance affirme que ce passif intra groupe n’est pas exigible.
L’exigibilité des créances intra groupe doit s’apprécier au vu des dispositions spécifiques régissant les relations internes au sein du groupe.
En l’espèce, la société Altiance Finance et la société Apicap avaient conclu une convention de trésorerie, par laquelle, à l’article 2 de ladite convention, il est prévu que chacune des parties s’engage à mettre à la disposition de l’autre « son excédent de trésorerie respectif sous forme de prêts et d’avances en compte courant rémunérés en fonction des besoins et disponibilités de chacune d’entre elles » et l’article 4 précise que « les sommes prêtées feront l’objet d’un remboursement immédiat sur simple appel de fonds de la société prêteuse avec un préavis de 3 mois au moins ».
Il s’ensuit que les avances de trésorerie ne constituaient pas des créances exigibles, mais ne le devenaient que dans un délai de 3 mois après un appel de fonds.
Or, l’appel de fonds a été effectué le 23 juillet 2025 par le liquidateur judiciaire de la société Apicap et l’exigibilité ne courrait qu’à l’issue d’un délai de 3 mois, c’est-à-dire à compter du 23 octobre 2025.
Il s’ensuit qu’au 27 février 2024 la créance intra groupe de 3.852.930,81 euros n’était pas exigible et en l’absence de tout autre passif exigible invoqué à cette date, c’est à tort que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements à cette date.
Il résulte de l’article L. 631-8 du code de commerce que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur et qu’à défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture.
En l’espèce, la société débitrice, lors de la déclaration de cessation des paiements du 9 juillet 2025, a indiqué se trouver en état de cessation des paiements au 30 juin 2025.
Le liquidateur judiciaire qui invoque l’existence de dettes impayées antérieurement à cette date ne verse aucune pièce au débat démontrant leur existence.
A défaut d’autres éléments, il convient, infirmant le jugement, de fixer la date de cessation des paiements de la société Altiance Finance au 30 juin 2025.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à 18 mois antérieurement au prononcé du jugement la date de cessation des paiements de la société Altiance Finance, soit au 27 février 2025;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la date de cessation des paiements de la société Altiance Finance au 30 juin 2025,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lac ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Classification ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Facture ·
- Sanction ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande d'aide ·
- Mise en état ·
- Saisie-attribution ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Cause ·
- Licenciement économique ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Livre ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Oeuvre ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Appel ·
- Partie ·
- Mise en état
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prénom ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Expédition ·
- Mentions ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Minute ·
- Chapeau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Critère ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Manutention ·
- Désignation ·
- Colloque ·
- Assurance maladie ·
- Condition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Énergie ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Détenu ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Banque ·
- Injonction de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.