Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 déc. 2024, n° 23/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 12 avril 2023, N° 22/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01736
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ3O
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00135)
rendue par le Pole social du TJ de GAP
en date du 12 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 05 mai 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DES HAUTES-ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
INTIMEE :
Société [6], devenue societé [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence LEVETTI de l’AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [S] [X], Elève-avocat et M. [E] [C], Etudiant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 décembre 2021, M. [M] [K], maçon, a souscrit auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Alpes une déclaration de maladie professionnelle pour « hernie discale + problèmes sur 4 disques », accompagnée d’un certificat médical initial du 2 novembre 2021 faisant état d’une lombosciatique gauche et mentionnant comme date de première constatation médicale le 13 juillet 2021.
Cette déclaration a été transmise à l’employeur le 17 janvier 2022 en mentionnant qu’elle était accompagnée d’un certificat médical initial indiquant radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4.
A l’issue du colloque médico-administratif du 11 mars 2022, le médecin conseil a retenu une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 et fixé la date de première constatation médicale au 10 août 2021 et émis un avis favorable à sa prise en charge estimant que les conditions médicales réglementaires étaient remplies.
Suivant notification du 13 mai 2022 adressée à l’employeur de l’assuré, la société [6], la caisse primaire l’a avisée de sa décision de prendre en charge la maladie « sciatique par hernie discale » déclarée au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
M. [K] a été consolidé le 19 juillet 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % comprenant 1 % de taux socio professionnel.
Le 30 septembre 2022, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire rendue lors de sa séance du 6 juillet 2022, notifiée le 13 septembre 2022 rejetant sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 12 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :
— déclaré inopposable à l’égard de la SAS [6] la décision de la CPAM des Hautes-Alpes du 13 mai 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 10 août 2021 déclarée par son salarié, M. [K], au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles,
— débouté la CPAM des Hautes-Alpes de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la CPAM des Hautes-Alpes aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé en substance que la caisse n’établissait pas que la maladie prise en charge correspondait à la désignation de cette maladie au tableau 98 des maladies professionnelles.
Le 5 mai 2023, la CPAM des Hautes-Alpes a interjeté appel de cette décision.
Elle a demandée à être dispensée de comparaître par un écrit du 27 septembre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes dispensée de comparaître au terme de ses conclusions déposées le 22 juillet 2024 demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 12 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Gap.
CONSTATER que sur la concertation médico-administrative du 11 mars 2022, le Médecin Conseil a clairement désigné la maladie dont est atteint l’assuré social, à savoir la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, objectivée par une IRM réalisée le 23 novembre 2021 par le Docteur [N] [W].
CONSTATER qu’il revient au seul médecin-conseil de décider s’il accorde ou non la prise en charge de la maladie professionnelle et d’en libeller la désignation conformément aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
CONSTATER que c’est à bon droit qu’elle a considéré que la maladie du 10 août 2021 dont est atteint M. [K] remplit les conditions visées par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
CONSTATER qu’elle a respecté la procédure d’instruction prévue par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
CONSTATER que l’employeur a eu la possibilité de consulter le dossier en ligne et d’apporter des observations, ce qu’il n’a pas fait.
CONFIRMER l’opposabilité à la société [6] de sa décision de prendre en charge la maladie de M. [K] du 10 août 2021 au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, DÉBOUTER la société [6] de son recours ainsi que de toutes nouvelles prétentions et mettre à sa charge les entiers dépens.
REJETER toute demande tendant au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse soutient avoir respecté la procédure d’instruction prévue par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale concernant la pathologie déclarée par M. [K] laquelle remplit en outre les conditions prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
1. Sur la désignation de la maladie, rappelant que seul le médecin conseil est compétent pour qualifier la nature exacte de la pathologie et pour décider de l’éventuelle prise en charge, elle expose que, sur la concertation médico-administrative du 11 mars 2022, celui-ci a clairement désigné la maladie dont est atteint l’assuré social, à savoir la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, objectivée par une IRM réalisée le 23 novembre 2021, pathologie visée au tableau 98 et que la mention portée sur sa décision de prise en charge ne constitue qu’une erreur matérielle.
Elle précise qu’en vertu du secret médical, elle est dans l’impossibilité de produire l’IRM.
Elle constate que l’employeur n’a formulé aucune observation dans le cadre de l’instruction sur cette pathologie alors qu’il y avait été invité.
2. Elle affirme que les activités exercées par M. [K] correspondent à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le bâtiment, le gros 'uvre et les travaux publics.
Elle soutient qu’il ressort des questionnaires assuré et employeur que M. [K] travaille 42h/42h30 par semaine sur 5 jours, que selon l’employeur, il réalise ces tâches : manutention, réalisation de coffrage bois, fabrication de mortier, mise en oeuvre des coffrages, montage des agglos et pierres, calage de béton, scellement chimiques, réalisation des enduits de finitions et d’étanchéité, réalisation et pose d’éléments préfabriqués.
D’après l’employeur également, M. [K] est amené a porter des charges unitaires supérieures à 15kg, 1 heure par semaine, comprises entre 10 et 15 kg 6 heures par semaine et « en cumulé, il peut manutentionner, jusqu’à 30 kg par jour et ce, 5 jours par semaine ».
Enfin elle considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la maladie « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » aurait une cause étrangère au travail et que la procédure d’instruction n’a pas été respectée.
La société [4], se présentant aux droits de la SAS [6] selon ses conclusions d’appel en réplique notifiées par RPVA le 9 août 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— juger que les conditions de la maladie professionnelle de M. [K] ne sont pas remplies.
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Hautes-Alpes du 13 mai 2022 visant à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [K] du 10 août 2021.
En conséquence,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 12 avril 2023 en ce qu’il a déclaré inopposable à l’égard de la SAS [6] la décision de la CPAM des Hautes-Alpes du 13 mai reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 10 août 2021 ayant été déclarée par son salarié M. [K] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, débouté la CPAM des Hautes-Alpes de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
— débouter la CPAM des Hautes-Alpes de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la CPAM des Hautes-Alpes ne justifie pas des conditions exigées par le tableau 98 quant à la désignation de la maladie et ses conditions.
1. Sur la désignation de la maladie, elle fait valoir que la maladie déclarée et prise en charge doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs. Or elle observe que la décision de prise en charge de la CPAM du 13 mai 2022, postérieure au colloque médico-administratif du 11 mars 2022, relève « une sciatique par hernie discale » tandis que celui-ci visait une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4. Elle estime que cette pathologie « sciatique par hernie discale » n’est pas suffisante pour désigner la maladie telle qu’apparaissant dans le tableau.
Elle en conclut que les termes utilisés par la caisse primaire pour qualifier la maladie de M. [K] font référence à deux maladies différentes, sciatique et cruralgie, bien que les deux relèvent du même tableau 98.
En tout état de cause, elle reproche à la caisse primaire de se contenter d’affirmer sans aucun élément objectif et concret supplémentaire, que les conditions de la maladie professionnelle sont bien remplies, ce qui n’est pourtant pas le cas dès lors que la caisse ne justifie pas d’une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
2. Quant à la liste des travaux, elle estime que la CPAM ne démontre pas de manière objective, en quoi M. [K] a effectué des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes et en déduit que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est donc pas satisfaite.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En application des articles R. 461-9 et R 441-18 du même code, la décision de prise en charge de la maladie à l’issue de l’instruction est notifiée à l’employeur
Le présent litige porte sur la décision de prise en charge notifiée par la caisse à l’employeur d’une maladie professionnelle de son salarié relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles reproduit ci-dessous.
Tableau 98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
La déclaration de maladie remplie par M. [K] le 29 décembre 2021 pour une 'hernie discale + problème sur 4 disques’ a été instruite par la caisse sous n° 210810131.
Elle était accompagnée d’un certificat médical initial du 2 novembre 2021 faisant état d’une lombosciatique gauche.
Avant le colloque médico-administratif contenant l’avis du médecin conseil sur la désignation de la maladie qui n’interviendra que le 3 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie le 17 janvier 2022 transmet à la société [6] une copie de la déclaration de maladie professionnelle précisant qu’elle lui est parvenue le même jour, accompagnée d’un certificat médical initial indiquant radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4.
Le questionnaire qui est adressé par l’employeur (pièce caisse n° 10) fait état d’une sciatique par hernie discale.
Le colloque médico administratif précité (pièce caisse n° 5) retient une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 en visant une IRM du rachis lombaire du Dr [N] du 23 novembre 2021 et cochant les cases 'oui’ aux rubriques 'Examen prévu par le tableau’ et 'Conditions médicales réglementaires du tableau remplies ''.
Nonobstant, le 13 mai 2022 la caisse primaire d’assurance maladie (pièce 6) notifie à l’employeur la prise en charge d’une sciatique par hernie discale, sans indication de l’étage.
La caisse primaire d’assurance maladie estime qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’au demeurant elle n’a jamais rectifiée, malgré qu’elle en a eu l’occasion puisque la société [6] avait saisi la commission de recours amiable qui, le 13 septembre 2022 (pièce 7), a rejeté sa contestation d’une sciatique par hernie discale.
Quand bien même les conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux sont identiques pour les deux maladies prévues au tableau 98, la maladie dont la prise en charge est opposable à l’employeur est celle désignée par la caisse dans son courrier de notification.
Cette désignation conditionne ensuite les conséquences de la maladie qui peuvent être imputées à l’employeur.
Au cas d’espèce il a été notifié une sciatique au lieu d’une radiculalgie mais aussi il n’a pas été spécifié l’étage de cette pathologie (L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1 ') or une sciatique par hernie discale L3-L4 n’est pas une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles, le nerf sciatique se situant plus haut.
Dès lors cette absence de précision de la désignation exacte de la maladie professionnelle prise en charge et notifiée à l’employeur cause grief et doit lui être déclarée inopposable.
Le jugement sera en conséquence confirmé et la caisse succombante condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 22/00135 rendu le 12 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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