Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 juin 2025, n° 22/06716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 2 juin 2022, N° 20/01023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06716 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01023
APPELANTE
S.A.S. SCOPE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 716
INTIME
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] a été engagé le 2 novembre 2016 par la société SCOPE GESTION pour exercer les fonctions de négociateur immobilier statut VRP par contrat écrit à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par les dispositions de la Convention Collective Nationale des activités de l’Immobilier, et la société SCOPE GESTION employait moins de 10 salariés.
Par lettre du 21 mars 2019, la société SCOPE GESTION a notifié à Monsieur [N] un avertissement motivé par une insuffisance de résultat et un comportement irrespectueux et agressif vis-à-vis de sa nouvelle cheffe d’agence.
Par lettre du 11 septembre 2019, la société SCOPE GESTION a convoqué Monsieur [N] pour un entretien préalable à licenciement dont la date était fixée au 26 septembre 2019.
Par lettre du 3 octobre 2019, la société SCOPE GESTION a notifié à Monsieur [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 25 août 2020 afin de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société SCOPE GESTION à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
— 1.512 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 4.536 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.272 € à parfaire à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 327 € à titre de congés payés afférents,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal.
Il a débouté le salarié du surplus de ses demandes, débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles et condamné chaque partie aux entiers dépens.
La société SCOPE GESTION a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 mars 2025, la société SCOPE GESTION demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de ses demandes au titre du travail dissimulé et du défaut de visite médicale,
— L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [N] de ses demandes,
— Le condamner aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 décembre 2022, Monsieur [N] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la procédure de licenciement n’était pas régulière, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fait droit à sa demande d’heures supplémentaires,
— Réformer partiellement la décision qui n’a pas fait droit à ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et d’indemnité pour défaut de suivi médical,
Statuant à nouveau,
— Dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence la société SCOPE GESTION à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 9.072 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la délivrance de fiche de paye et d’une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au jugement à intervenir,
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,
— Condamner la société SCOPE GESTION aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 octobre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (..) En dépit des explications que vous nous avez fourni lors de cet entretien, nous avons décidé au terme de notre délai de réflexion de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
Les motifs sont les suivants :
— Insuffisance notable quant au nombre de vente de biens immobiliers à savoir :
o En 2017, vous avez réalisé : – 1 vente au cours du 1er semestre, 2 ventes au cours du 2eme semestre
o En 2018 vous avez réalisé : 3 ventes au cours du 1er semestre ; 3 ventes au cours du 2eme semestre (dont un inter-cabinet)
o En 2019, vous avez réalisé : 2 ventes au cours des 8 mois d’activité
— Une insuffisance quant à l’application des obligations légales en matière de transaction immobilière – Une absence totale de communication et d’échange :
o Aucun rapport ou synthèse n’a été présenté ou exposé à votre employeur
o Prise de décision engageant financièrement votre employeur sans autorisation préalable
Cette incapacité à assumer vos fonctions met en cause la bonne marche de votre service et lors de notre entretien du 26 septembre 2019 vous n’avez pas fourni d’éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement. (')'».
Monsieur [N] conteste l’ensemble des griefs listés par son employeur à l’appui du licenciement.
— S’agissant du nombre insuffisant de vente de biens, l’employeur invoque un tableau comparatif de ses résultats avec ceux de ses collègues, qui seraient plus élevés. Toutefois, seule la comparaison avec une de ses collègues «'[J]'» peut être retenue, puisque son autre collègue «'[G]'» [B] n’est mentionnée comme ayant réalisé des ventes qu’à partir du 2e semestre 2019, alors que Monsieur [N] a travaillé dans l’entreprise de novembre 2016 à octobre 2019.
Sur leur période commune de travail du 1er trimestre 2017 au 2e semestre 2019, Monsieur [N] a réalisé un total de commissions de 24.028 € alors que sa collègue «'[J]'», qui avait plus d’ancienneté et donc plus de contacts de terrain, a cumulé 29.224 € de commissions. Le différentiel existant, de l’ordre de moins de 5.000 € sur 3 ans, et la comparaison avec une seule autre salariée, sont insuffisants à démontrer une défaillance professionnelle de Monsieur [N] s’agissant des ventes.
Par ailleurs, les comptes-rendus de réunions produits font apparaître que l’employeur semblait satisfait du travail du salarié très peu de temps avant son licenciement': «13 avril 2019 [S] ; Prospection très efficace, beaucoup sur le terrain ce qui emmène du mandat très bien. Continue ainsi. Mandats en cours : – 3 mandats en exclu +++ 19 avril : tout le monde est motivé pour aller de l’avant et avoir du résultat'».
Cet élément ne permet donc pas de retenir une insuffisance professionnelle.
— Sur l’insuffisance d’application des obligations légales en matière de transaction immobilière': cet élément n’est pas explicité dans la lettre de licenciement, pas plus que dans les écritures de l’employeur. Il ne peut donc être retenu pour fonder le licenciement.
— Sur l’absence de communication et d’échange': l’employeur invoque dans la lettre de licenciement l’absence de rapport de synthèse et la prise de décision engageant financièrement l’employeur sans autorisation préalable.
La cour observe qu’il ressort des comptes-rendus de réunion produits que Monsieur [N] faisait régulièrement part de son activité à son employeur et que celui-ci en était donc parfaitement informé, de sorte qu’aucun manquement n’est caractérisé du fait de l’absence de rapport sur son activité.
S’agissant de la prise de décision engageant financièrement l’employeur sans autorisation préalable, aucun élément circonstancié n’est développé, ni dans la lettre de licenciement, ni dans les écritures de l’employeur.
Il ressort de l’examen des manquements allégués que l’insuffisance professionnelle n’est pas établie, et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [N] justifie de 2 ans et 11 mois d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1.572 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 66 ans. Dans la mesure où il occupait cet emploi en complément de sa retraite, il n’a pas perçu d’indemnité de chômage suite à son licenciement, et il indique ne pas avoir eu envie de postuler pour un nouvel emploi compte tenu de son expérience douloureuse au sein de la société SCOPE GESTION.
Au vu de cette situation, il convient d’évaluer son préjudice à 5.500 €.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à lui verser cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L.1235-2 du code du travail, l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n’est due que lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse.
Or, l’espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts au salarié à ce titre, et statuant de nouveau, de débouter le salarié de cette demande.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur [N] sollicite le versement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, ce que son employeur conteste au regard de son statut de VRP.
En principe, toutes les personnes liées par un contrat de travail à une entreprise assujettie au droit de la durée du travail en bénéficient.
Toutefois, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, les VRP sont exclus de la plupart des dispositions du droit de la durée du travail. La réglementation relative à la durée du travail ne peut en effet pas être appliquée à un salarié qui organise librement son activité. En revanche, un VRP astreint à un horaire de travail précis et contrôlable, qui n’est pas nécessairement incompatible avec le statut de VRP, bénéficie de l’ensemble de la législation relative à la durée du travail.
Monsieur [N] soutient qu’il était soumis à des horaires précis contrôlés par son employeur, devant notamment tenir des permanences au sein de l’agence immobilière, et qu’il était donc soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.
Il fait en ce sens état des éléments suivants':
— Le règlement intérieur qui indique que tout le personnel doit respecter les horaires de l’agence, et doit assurer par roulement des permanences au sein de l’agence en sus des visites';
— Un compte-rendu de réunion du 3 novembre 2016 qui évoque les horaires d’ouverture de l’agence à respecter';
— Une attestation de Madame [B], sa cheffe d’agence, qui expose que Monsieur [N] ne respectait pas les horaires de travail et le lui reproche, ce qui suppose qu’il en avait et qu’ils étaient contrôlés par son employeur.
Au regard de ces éléments, Monsieur [N] devait bénéficier de la législation relative à la durée de travail et aux heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Monsieur [N] produit un tableau des heures supplémentaires qu’il revendique avoir effectuées, qui fait apparaître 237,50 heures entre 2017 et 2019, pour un total de 3.272 € outre les congés payés afférents.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement et le chiffre allégué est exact sur le plan arithmétique.
L’employeur ne produit pour sa part aucun élément susceptible de contredire le décompte du salarié.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande du salarié en matière de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie du salarié mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’intéressé des demandes formulées à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [N] soutient que son employeur a eu à son égard un comportement fautif et fait une exécution déloyale du contrat de travail, car :
— il a été placé dans un environnement de travail illégal et pathogène,
— il a été exposé à des propos vexatoires et discriminants,
— il a été sanctionné abusivement,
— l’employeur a manqué à ses obligations légales et réglementaires,
— l’employeur a manqué à son obligation de formation.
— Sur l’environnement de travail illégal et pathogène
Le salarié indique s’être retrouvé dans un environnement de travail hostile marqué par la concurrence, la défiance et le très fort ressentiment des négociateurs immobiliers qui l’ont vu arriver comme un concurrent indésirable. Il ne produit toutefois à l’appui de ses dires que l’attestation de son épouse, dont l’appréciation est nécessairement subjective et ne peut donc suffire à elle seule à démontrer les faits allégués.
— Sur les propos vexatoires et discriminants
Monsieur [N] fait à nouveau état du mauvais accueil de ses collègues et de propos dénigrants sur son âge. Toutefois, il ne produit à l’appui de ses dires que l’attestation nécessairement subjective de son épouse, et le compte-rendu d’entretien préalable reprenant ses propres propos, ce qui ne suffit pas à démontrer la réalité de ses dires.
— Sur la sanction abusive
Le salarié invoque l’avertissement du 21 mars 2019, motivé par une insuffisance de résultat et un comportement irrespectueux et agressif vis-à-vis de sa nouvelle cheffe d’agence, et l’estime injustifié. Il ressort des éléments du dossier précédemment examinés qu’aucune insuffisance professionnelle n’est en effet établie par l’employeur. S’agissant de l’agressivité du salarié, seul le témoignage de la cheffe d’agence est produit, alors qu’il y avait selon ses dires d’autres personnes présentes, ce qui est insuffisant pour démontrer un comportement inadapté de Monsieur [N] justifiant une sanction. Il est donc démontré que cette sanction a été infligée sans fondement, ce qui constitue un comportement fautif de l’employeur occasionnant au salarié un préjudice moral.
— Sur le manquement aux obligations légales et réglementaires
Le salarié fait valoir que deux ventes qu’il avait menées ont échoué à cause de l’employeur, qui n’a pas respecté les obligations légales et règlements. La première vente concernant Monsieur [X] n’a selon lui pas pu être réalisée avec l’agence car le mandat signé comportait des irrégularités. Toutefois, il ressort des pièces produites que le client ne souhaitait surtout plus passer par l’agence, suite à des différends avec celle-ci, dont l’origine est difficile à déterminer. La deuxième vente concernant Madame [U] aurait selon le salarié échoué car la vendeuse aurait refusé la vente car la mère de l’acheteur était voilée. Toutefois, ces allégations ne sont pas établies et l’employeur n’en est en tout état de cause pas responsable.
— Sur le manquement à l’obligation de formation
Monsieur [N] expose qu’il n’a pas été formé et n’a pas eu d’entretien professionnel. Toutefois, il était un retraité de grande expérience et n’établit pas en quoi cette absence de formation et d’entretien lui auraient préjudicié.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur a sanctionné sans fondement le salarié par avertissement du 21 mars 2019, et que le préjudice subi de ce fait par celui-ci sera évalué à 500 €.
Le jugement sera donc infirmé et l’employeur condamné à payer cette somme au salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Monsieur [N] expose que ce n’est que le 26 septembre 2018, soit près de 23 mois après son recrutement, qu’il a bénéficié d’une visite médicale, et que l’employeur ne justifie pas avoir évalué les risques psycho-sociaux et mis en place des actions de préventions et de protection.
Le salarié ne rapporte toutefois pas la preuve d’un préjudice subi du fait de cette visite tardive ou d’un manquement à une action de prévention.
Le jugement le déboutant de sa demande d’indemnisation à ce titre sera en conséquence confirmé.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser au salarié la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf':
— s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Condamne la société SCOPE GESTION à verser à Monsieur [N]':
— la somme de 5.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société SCOPE GESTION aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la société SCOPE GESTION de sa demande au titre des frais de procédure,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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