Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 janv. 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 juin 2024, N° 23/00983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00883 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY6R
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2024 – RG N°23/00983 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4]
Code affaire : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM et M. Cédric SAUNIER, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, Président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
M. Michel WACHTER, Président de chambre a rendu compte, conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Mme Anne-Sophie WILLM et M. Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SA ES ENERGIES [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 501 193 171
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Frédérique BERTANI de la SELARL BERTANI AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], de nationalité française, éleveuse,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 novembre 2015 par le juge de proximité de [Localité 6], la SA ES Energies [Localité 6] (la société ES) a fait procéder le 3 octobre 2023 à la saisie-attribution des sommes détenues par la Banque Postale pour le compte de Mme [G] [O].
La saisie a été dénoncée le même jour à Mme [O].
Par exploit du 2 novembre 2023, cette dernière a fait assigner la société ES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Belfort en mainlevée de la saisie et en paiement de dommages et intérêts.
Dans le dernier état de ses demande, Mme [O] a sollicité, outre la mainlevée de la mesure, le paiement de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celui de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, et la condamnation de la société ES à lui payer la somme de 3 778,82 euros au titre de la restitution des sommes saisies. La demanderesse a fait valoir que l’ordonnance fondant la mesure d’exécution avait été rendue à l’encontre d’un homonyme, et que la saisie lui avait causé des préjudices.
Par jugement rendu le 6 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— écarté les conclusions et pièces de la SA ES Energies [Localité 6] faute de comparution et de représentation aux audiences ;
— déclaré recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée à la demande de la SA ES Energies [Localité 6] le 3 octobre 2023 sur le compte détenu par Mme [G] [O] à la Banque Postale ;
— constaté que la saisie attribution pratiquée à la demande de la SA ES Energies [Localité 6] le 3 octobre 2023 sur le compte détenu par Mme [G] [O] à la Banque Postale repose sur un titre exécutoire délivré à l’encontre d’un homonyme ;
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la demande de la SA ES Energies [Localité 6] le 3 octobre 2023 sur le compte détenu par Mme [G] [O] à la Banque Postale ;
— condamné la SA ES Energies [Localité 6] à payer à Mme [G] [O] la somme de 3 778,82 euros au titre du remboursement de la somme indûment saisie ;
— condamné la SA ES Energies [Localité 6] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation ;
— condamné la SA ES Energies [Localité 6] à payer Mme [G] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que si la société ES avait constitué avocat, celui-ci ne s’était présenté ni fait substituer à aucune audience, de sorte que les écritures qui étaient parvenues au juge ne pouvaient être prises en compte ;
— que s’il résultait des pièces et écritures de Mme [O] qu’une relation contractuelle avait bien existé entre elle et la société ES pour la fourniture d’énergie à l’adresse concernée par la facture objet de l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte qu’une créance à son endroit n’était pas à exclure, il n’en ressortait pas moins de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer que celle-ci avait été rendue à l’encontre d’une autre personne ayant la même identité ; que, faute de titre exécutoire à l’encontre de la demanderesse, la mesure d’exécution devait être levée ;
— que le préjudice matériel de Mme [O] résidait dans la somme prélevée sur son compte dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse, soit 3 778,82 euros, que la société ES devait êre condamnée à lui restituer ; qu’il n’était en revanche pas justifié des autres postes de préjudice.
La société ES a relevé appel de cette décision le 17 juin 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 4 septembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— de dire l’appel bien fondé ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— de constater une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
En conséquence,
— d’annuler le jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la demande de la SA ES Energies [Localité 6] le 3 octobre 2023 sur le compte détenu par Mme [G] [O] à la Banque Postale ;
* condamné la SA ES Energies [Localité 6] à payer à Mme [G] [O] la somme de 3 778,82 euros au titre du remboursement de la somme indûment saisie ;
* condamné la SA ES Energies [Localité 6] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation ;
* condamné la SA ES Energies [Localité 6] à payer Mme [G] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— de donner acte à la SA ES Energies [Localité 6] de la mainlevée de la saisie-attribution du 2 octobre 2023 ;
— de débouter Mme [G] [O] de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions ;
— de débouter Mme [G] [O] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Sur les frais,
— de compenser les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 6 août 2024, Mme [O] demande à la cour :
Vu l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 502 et 503 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1240 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel principal,
Sur la demande d’annulation,
— de juger ce que de droit sur la demande d’annulation du jugement ;
Si la cour de céans venait à annuler le jugement entrepris,
— de juger recevable et régulière la contestation de la saisie attribution pratiquée à la demande de la SA ES Energies [Localité 6] sur le compte détenu par Mme [O] auprès de la Banque Postale ;
— de juger que la saisie attribution pratiquée à la demande de la SA ES Energies [Localité 6] sur le compte détenu par Mme [O] auprès de la Banque Postale est irrégulière car repose sur un titre exécutoire irrégulier car notamment dépourvu de la formule exécutoire ;
— de juger que la saisie attribution pratiquée à la demande de la SA ES Energies [Localité 6] sur le compte détenu par Mme [O] auprès de la Banque Postale est irrégulière car repose sur un titre exécutoire délivré à l’encontre d’un homonyme ;
— de juger que l’action entreprise par la société ES Energies [Localité 6] au titre des créances évoquées est prescrite ;
— de juger que Mme [P] [I] [O] n’est pas débitrice de la société SA ES Energies [Localité 6] ;
— de juger que la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la demande la SA ES Energies [Localité 6] doit être ordonnée ;
— de juger que Mme [O] reconnait avoir perçu la somme de 3 778,82 euros par suite de la mainlevée de la saisie-attribution le 11 juillet dernier ;
— de condamner la société ES Energies Starsbourg à régler à Mme [P] [I] [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, résistance abusive et action abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil et à défaut des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
À titre subsidiaire, sur l’infirmation du jugement,
— de juger que Mme [O] reconnait avoir perçu la somme de 3 778,82 euros par suite de la mainlevée de la saisie-attribution le 11 juillet dernier ;
— de confirmer pour le surplus, le jugement déféré notamment en ce qu’il déclare recevable la contestation de la saisie attribution, constate que la saisie attribution repose sur un titre exécutoire délivré à l’encontre d’un homonyme, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution, à l’exception de l’absence de dommages et intérêts alloués à Mme [O] conformément à l’appel incident ;
— de débouter la société ES Energies [Localité 6] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Sur l’appel incident,
— d’infirmer, au vu de l’appel incident, le jugement contesté uniquement au regard de l’absence de dommages et intérêts alloués à Mme [O] ;
Statuant à nouveau,
— de condamner la société ES Energies [Localité 6] à régler à Mme [P] [I] [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, résistance abusive et action abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil et à défaut des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
— de débouter la société ES Energies Starsbourg de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dans tous les cas, en toutes hypothèses,
— de condamner la société ES Energies [Localité 6] à régler à Mme [P] [I] [O] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de juger que les sommes réciproquement dues entre les parties feront l’objet d’une compensation ;
— de condamner la société ES Energies [Localité 6] aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la nullité du jugement déféré
L’appelante poursuit l’annulation de la décision entreprise au motif que le juge de l’exécution avait méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en écartant ses conclusions au motif que son avocat ne s’était présenté à aucune des trois audiences qui s’étaient tenues, en retenant l’affaire aors que les parties s’étaient préalablement entendues pour un report de l’audience, et en avaient avisé le greffe.
L’intimée s’en rapporte sur ce point à la décision de la cour.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le premier juge a rappelé à bon droit que la procédure suivie devant le juge de l’exécution était orale. Dès lors, et sauf dispense expresse de comparaître, dont il n’est ni démontré, ni même allégué qu’elle ait été sollicitée, les parties étaient tenues de comparaître à l’audience, serait-ce même simplement pour solliciter le bénéfice d’un renvoi. Il appartenait ainsi à tout le moins au conseil de la société ES de se faire substituer à l’audience pour solliciter un renvoi, s’associer à une demande de renvoi adverse ou soutenir ses écritures au cas où l’affaire était retenue.
L’appelante ne peut ainsi faire grief au juge de l’exécution d’avoir écarté ses conclusions écrites alors que son conseil s’était limité à adresser au greffe un courriel indiquant qu’il s’associait à la demande de renvoi de son confrère, sans comparaître ni se faire substituer à l’audience.
La demande tendant à l’annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur la mainlevée de la mesure d’exécution et la demande de restitution de la somme de 3 778,82 euros
Il ressort expressément de ses écritures que la société ES admet que l’ordonnance d’injonction de payer dont elle se prévalait ne pouvait pas fonder une mesure d’exécution à l’encontre de l’intimée. L’appelante, qui soutient que Mme [O] est bien la débitrice de la facture objet de l’ordonnance, ne conteste en effet pas que ce titre a effectivement été rendu à l’encontre d’un homonyme.
Il n’existe donc en définitive aucune contestation sur le bien-fondé de la mainlevée.
L’appelante justifie cependant avoir donné mainlevée de la mesure contestée le 21 novembre 2023, soit au cours de la procédure devant le juge de l’exécution, de sorte qu’au jour où celui-ci a ordonné la mainlevée, celle-ci était déjà effective.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée, et il sera donné acte à la société ES de la mainlevée donnée le 21 novemnre 2023.
L’infirmation s’impose aussi s’agissant de la condamnation de la société ES à payer à Mme [O] la somme de 3 778,82 euros correspondant au montant sur lequel portait la saisie.
En effet, dès lors que la saisie faisait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution, et qu’il en a ensuite été donné mainlevée, le tiers-saisi n’avait pas à se dessaisir du montant saisi au profit du créancier saisissant, et il n’est en tout état de cause pas démontré que tel ait été le cas. Au demeurant, Mme [O] reconnaît dans le cadre de ses dernières écritures avoir été remise en possession de la somme correspondante, et ne sollicite pas la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué cette somme, de sorte que la cour n’est plus saisie d’aucune demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
A titre d’appel incident, Mme [O] conteste le jugement querellé en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires et sollicite la condamnation de la société ES à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, résistance abusive et action abusive.
L’appelante conclut sur ce point à la confirmation de la décision.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce quant à lui que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la procédure de saisie litigieuse était dès son origine inutile et insusceptible de prospérer, dès lors qu’elle était engagée sur le fondement d’un titre exécutoire rendu à l’encontre d’un homonyme de la débitrice prétendue, peu important à cet égard que Mme [O] soit effectivement la consommatrice de l’énergie ayant donné lieu à l’établissement de la facture objet de l’ordonnance d’injonction de payer, et peu important par ailleurs que la société créancière n’ait découvert cette homonymie qu’à l’occasion de la procédure de saisie litigieuse, dès lors qu’il lui incombait de faire en sorte d’identifier correctement la personne à l’encontre de laquelle elle engageait des poursuites.
Cette mesure d’exécution revêt ainsi un caractère objectivement abusif. Toute mesure d’exécution engagée à tort cause nécessairement un préjudice à celui qui en fait l’objet, compte tenu notamment des tracas procéduraux qui en résultent, et, s’agissant comme en l’espèce d’une saisie de compte bancaire, de l’immobilisation temporaire des sommes concernées. Mme [O] ne circonstanciant pas plus le préjudice moral qu’elle invoque, et ne démontrant pas suffisamment la résistance abusive de la société ES, qui a donné mainlevée de la saisie le 21 novembre 2023 dès qu’elle s’est convaincue de l’erreur commise, et ne peut avoir fait preuve d’un quelconque retard dans la restitution d’une somme en possession de laquelle il n’est pas démontré qu’elle ait été, le préjudice de l’intimée sera chiffré à la somme de 500 euros, que l’appelante sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les autres dispositions
La saisine du juge de l’exécution ayant été imposée par l’homonymie du titre exécutoire reconnue par la société ES, le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société ES sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées par les parties à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la demande formée par la SA ES Energies Strasbourg aux fins d’annulation du jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Belfort ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
* ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la demande de la SA ES Energies [Localité 6] le 3 octobre 2023 sur le compte détenu par Mme [G] [O] à la Banque Postale ;
* condamné la SA ES Energies [Localité 6] à payer à Mme [G] [O] la somme de 3 778,82 euros au titre du remboursement de la somme indûment saisie ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Donne acte à la SA ES Energies [Localité 6] de ce qu’elle a donné mainlevée de la procédure de saisie-attribution litigieuse le 21 novembre 2023 ;
Constate que la cour n’est plus saisie par Mme [G] [O] d’une demande en restitution de la somme de 3 778,82 euros ;
Condamne la SA ES Energies Starsbourg à payer à Mme [G] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA ES Energies [Localité 6] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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