Infirmation partielle 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 25 nov. 2024, n° 22/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 novembre 2022, N° 21/00582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00451
25 Novembre 2024
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N° RG 22/02805 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WD
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Pole social du TJ de METZ
09 Novembre 2022
21/00582
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par l’association [6], prise en la personne de Mme [N] [E], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
S.A. [11] ([9] )
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BERETTI , avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme [A] et Mme [L], stagiaires PPI .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [D], né le 24 août 1944, a travaillé pour le compte de la SA Société [10] ([9]), en qualité de magasinier, du 2 septembre 1968 au 29 février 2004.
Par formulaire établi au mois de juillet 2020, M. [D] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) une pathologie inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles, faisant état d’un « carcinome bronchique à petites cellules diagnostiqué par biopsies bronchiques », en joignant à sa demande un certificat médical initial du docteur [X] du 24 juillet 2019.
Par décision du 12 novembre 2020, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [D] au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 10 février 2021, la Caisse a notifié à M. [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 70%, lui octroyant une rente annuelle d’un montant de 19 129,32 euros à la date du 10 juin 2019.
En parallèle, par quittances subrogatives des 3 et 23 mars 2021, M. [D] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) indemnisant ses préjudices comme suit :
3 848,23 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle,
47 100 euros au titre du préjudice moral,
15 200 euros au titre du préjudice physique,
15 200 euros au titre du préjudice d’agrément,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la CPAM de Moselle par courrier du 3 mars 2021, M. [D] a, par courrier recommandé expédié le 20 mai 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
La CPAM de Moselle a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré M. [D] recevable en son action,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [D], recevable en ses demandes,
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [D] et inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [9], son employeur,
ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, sans toutefois que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité,
dit que la CPAM de Moselle devra verser au FIVA les arriérés de majoration dus jusqu’à la date du jugement, dans la limite des sommes qu’il a versées jusqu’à cette même date, et à M. [D] pour le solde éventuel,
dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
dit qu’en cas de décès de M. [D] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
condamné la CPAM de Moselle à verser directement au FIVA, subrogé dans les droits de M. [D], les sommes avancées par le FIVA et dues sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
débouté le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice moral, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et du préjudice de souffrances physiques,
condamné la société [9], à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
condamné la société [9] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [9] à payer au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [9] aux entiers frais et dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 2 décembre 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 23 novembre 2022, et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle l’a débouté « de sa demande formulée au titre du préjudice moral, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et du préjudice de souffrances physiques »
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 5 août 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [D] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement, en ce qu’il a :
dit que la CPAM de Moselle devra verser au FIVA les arriérés de majoration de rente dus jusqu’à la date du jugement, dans la limite des sommes qu’il a versées jusqu’à cette même date, et à M. [D] pour le solde éventuel,
condamné la CPAM de Moselle à verser directement au FIVA, subrogé dans les droits de M. [D], les sommes avancées par le FIVA et dues sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
débouté le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice moral, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et du préjudice de souffrances physiques,
Et, statuant à nouveau sur ce point :
dire que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de rente à M. [D],
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [D] comme suit :
souffrances morales : 47 100 euros,
souffrances physiques : 15 200 euros,
préjudice d’agrément : 15 200 euros,
préjudice esthétique : 2 000 euros,
total : 79 500 euros,
dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner la société [9] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 27 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [9] demande à la cour de :
A titre principal,
réformer le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
débouter M. [D] et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires,
statuer ce que de droit pour le surplus.
Par conclusions datées du 22 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l'[6] ([6]), M. [D] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la maladie professionnelle du tableau n°30bis de M. [D] était due à la faute inexcusable de l’employeur [9],
statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
débouter la société [9] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société [9] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
la condamner aux entiers frais et dépens.
Par courrier daté du 14 août 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
A l’audience du 24 septembre 2024 où l’affaire a été retenue, M. [D], régulièrement représenté par l’ADEVAT, a indiqué solliciter le versement à son profit de la majoration de la rente.
La SA [9], représentée par son conseil, a notamment contesté l’exposition de M. [D] à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son travail à son profit, soulignant la faiblesse des témoignages des collègues de M. [D], le fait qu’il ait antérieurement occupé la fonction de soudeur chez un précédent employeur, et l’existence d’antécédents médicaux à l’origine des problèmes de santé de la victime. Elle ajoute que M. [D] ne démontre pas l’existence de ces préjudices, insistant sur le fait que le préjudice moral est distinct du préjudice d’anxiété.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
M. [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il expose qu’au regard de son parcours professionnel, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante et précise que son exposition est confirmée par les témoignages de ses anciens collègues de travail.
Le FIVA considère que l’exposition de M. [D] à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable.
La SA [9] considère que M. [D] ne démontre pas que la fonction qu’il occupait le conduisait à exécuter des tâches le mettant en contact avec l’amiante. Elle critique les témoignages produits au motif que ces derniers sont généraux et ne décrivent pas les conditions de travail de M. [D].
Elle ajoute que le cancer bronchopulmonaire dont est atteint M. [D] a également comme origine possible le tabagisme important de l’intéressé, rappelant que ce dernier a également souffert d’une tuberculose.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une exposition de 10 ans, ainsi qu’une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [D] répond aux conditions médicales du tableau n°30 bis. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses activités.
Il est constant que M. [D] a travaillé pour le compte de la SA [9], du 2 septembre 1968 au 29 février 2004, en tant que magasinier.
M. [D] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [O], [T] et [K] (pièces n°9 à 11 de l’ADEVAT) afin de prouver son exposition au risque prévu par le tableau n°30bis des maladies professionnelles. La SA [9] critique les attestations versées aux débats au motif que les témoins n’ont pas occupé les mêmes postes que M. [D] et que, dès lors, ils ne peuvent décrire avec précisions les tâches exécutées par ce dernier. Elle ajoute que les similitudes entre les trois témoignages fragilisent leur valeur probante et, qu’en tout état de cause, ils sont rédigés en termes généraux, ce qui laisse à douter de la sincérité de leurs auteurs respectifs et de l’authenticité des faits relatés.
Contrairement aux allégations de la SA [9], les témoignages comportent tous des passages qui leur sont propres et sont suffisamment détaillés quant aux tâches exécutées, tant par les témoins, que par M. [D], pour que la cour retienne leur valeur probante.
Le fait que Mrs [O] et [T] n’aient pas été employés en qualité de magasiniers comme M. [D], est sans emport dès lors que les certificats de travail confirment qu’ils ont travaillé pour le compte de la SA [9] sur des périodes communes, et qu’ils étaient amenés à exécuter certaines tâches conjointement. Il est relevé que M. [K] a, quant à lui, occupé le poste de magasinier, comme M. [D].
Il ressort du témoignage de M. [O] que M. [D] manipulait des toiles et tresses en amiante, de la laine de verre, des tôles galvanisées ainsi que des disques de meule, des joints de treuils. Le témoin indique que M. [D] procédait au retrait et à la mise en place d’éléments de calorifugeages amiantés (citernes).
M. [T] relate que M. [D] était en contact avec la toiture du bâtiment, les ferrodos des treuils, les tresses en amiante, les couvertures en amiante, la laine de verre et le calorifuge de la citerne.
M. [K] confirme que M. [D] était exposé aux poussières de charbon, à la toiture des bâtiments (tôle éternite), aux poussières de laine de verre suite au calorifugeage, aux disques à meule, aux disques de freins, aux ferrodos des treuils. Il ajoute que M. [D] procédait au découpage des tôles galvanisées sur les wagons transportant les minerais des houillères, manipulait la couverture d’amiante après la soudure sur « boggie » jusqu’au refroidissement, et mettait en place des tresses d’amiante sur les trous pour l’étanchéité.
Si la SA [9] entend remettre en cause les tâches décrites par les différents témoins, elle ne donne cependant aucune indication sur la nature des activités réalisées par M. [D].
Dès lors, la valeur probante des trois témoignages, lesquels sont concordants et suffisamment précis, est retenue, l’employeur ne produisant aucun élément susceptible de remettre en cause la sincérité de leurs auteurs ou l’authenticité des faits relatés.
Ces attestations caractérisent l’exposition habituelle de M. [D] au risque d’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il travaillait pour le compte de la SA [9].
Par ailleurs, il est ajouté que l’article L. 461-1 susvisé n’exige pas que le travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L’exposition du salarié dans les conditions définies par le tableau de maladie professionnelle suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. Ainsi, la tuberculose dont a souffert M. [D], ainsi que son tabagisme, ne sauraient exclure le caractère professionnel de la pathologie inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles.
En conséquence, la pathologie déclarée au mois de juillet 2020 par M. [D], remplissant toutes les conditions médico administratives du tableau n°30bis et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [D] est établi à l’égard de son dernier employeur, la SA [9]. Le jugement entrepris est confirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris et rappelle que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par la SA [9].
Le FIVA précise que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel les salariés étaient exposés et que les éléments du dossier établissent qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collectives ou individuelles.
La SA [9] se prévaut uniquement de la contestation de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante et rappelle que la conscience du danger doit être appréciée in abstracto.
La Caisse s’en rapporte à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable de l’employeur.
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L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [R] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [D], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, au vu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [D] au sein de la SA [9], l’employeur ne pouvait ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Il convient en conséquence de constater qu’est établie la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir la SA [9], des effets nocifs de l’amiante sur la santé de M. [D].
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection prises par l’employeur pour éviter le risque amiante, les trois témoins précités attestent que M. [D] exécutait ses tâches et manipulait des produits amiantés sans protection respiratoire. Les attestations se rejoignent quant au fait que les poussières dégagées par leurs travaux restaient en suspension dans l’atmosphère environnant, ce qui établit l’absence, sinon l’inefficacité, des mesures de protection collective, tels que les systèmes de ventilation ou d’aération.
M. [O] précise d’ailleurs que leurs narines et leur salive contenaient de l’amiante, ce qui confirme l’absence de protections individuelles de type masque respiratoire.
Enfin, les témoins se rejoignent également quant à l’absence d’information délivrée par l’employeur sur les risques encourus pour leur santé en cas d’inhalation de poussières d’amiante.
La SA [9] n’allègue, ni ne justifie de mesures de protection, tant individuelles que collectives, mises en place pour préserver le salarié du risque prévu par le tableau n°30bis des maladies professionnelles.
Ainsi, au regard des éléments du dossier, il doit donc être retenu que la société [9], qui avait conscience du danger auquel M. [D] était exposé, n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et a ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30bis dont est atteint M. [D] doit être déclarée due à la faute inexcusable de la SA [9]. Le jugement querellé est donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (70%), M. [D] s’est vu allouer une rente annuelle d’un montant de 19 129,32 euros à compter du 19 juin 2019.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [D], par conséquent ladite rente sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [D], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration est versée directement à M. [D], le jugement étant uniquement informé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [Y] [D]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [D], sollicite l’indemnisation des préjudices subis par ce dernier à hauteur de 47 100 euros pour le préjudice moral et 15 200 euros pour les souffrances physiques. Il souligne que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des douleurs physiques importantes liées aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie'), ainsi qu’à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Il précise que les souffrances morales de M. [D] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic, et que la souffrance morale est liée à la connaissance d’une contamination par l’amiante dans un cadre professionnel, et à l’angoisse d’une aggravation de son état de santé ou de l’apparition d’autres maladies graves.
La SA [9] sollicite le rejet des demandes du FIVA et souligne qu’aucune pièce nouvelle n’est produite en cause d’appel, de sorte qu’il ne justifie nullement des préjudices de M. [D], qu’ils soient de nature physique ou psychologique.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [D], est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales de ce dernier sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [D], produit le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en MP (maladie professionnelle), ainsi que la réunion de concertation pluridisciplinaire (pièces n°8 et 9). Aux termes du rapport, M. [D] a subi des biopsies bronchiques le 18 juin 2019, ainsi que des traitements par radio-chimiothérapie concomitante jusqu’au mois de novembre 2019. Le médecin-conseil a également relevé que le pneumologue avait constaté que M. [D] souffrait d’une « petite dyspnée d’effort ».
Compte tenu de ces éléments, les souffrances physiques de M. [D], constatées médicalement, seront indemnisées à hauteur de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice moral, M. [D] était âgé de 74 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire.
L’anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante dont plusieurs de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l’allocation d’une somme de 45 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [D] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [D], sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 15 200 euros, sans apporter de détail sur ledit préjudice dans ses écritures.
La SA [9] s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que le FIVA ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [D], ne justifiant pas de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer, il ne démontre pas de l’existence d’un préjudice d’agrément, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
sur le préjudice esthétique
Le FIVA soutient qu’en raison de la lourdeur de la pathologie et des traitements subis par M. [D], ce dernier a nécessairement subi un préjudice esthétique.
La SA [9] réplique qu’aucune information objective n’est apportée pour justifier d’un préjudice esthétique.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
**********
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en MP que M. [D] a perdu du poids en raison du traitement par radio-chimiothérapie, qu’il a repris par la suite. Cela correspond à une altération de son apparence physique qui sera réparée à hauteur de 800 euros.
**********
C’est en définitive la somme de 55 800 euros que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de M. [D], au titre des préjudices personnels de ce dernier. Le jugement est infirmé en ce sens.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse ;
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SA [9].
Par conséquent, la SA [9] doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de M. [D].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens de première instance.
En cause d’appel, la SA [9] est condamnée à verser au FIVA la somme de 2 000 euros, et à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Partie succombante, la SA [9] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 9 novembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz uniquement en ce qu’il a :
dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle devra verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) les arriérés de majoration dus jusqu’à la date du jugement, dans la limite des sommes qu’il a versées jusqu’à cette même date, et à M. [D] pour le solde éventuel,
débouté le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice moral, du préjudice esthétique et du préjudice de souffrances physiques,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
ORDONNE à la CPAM de Moselle de verser la majoration de la rente octroyée au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles directement à M. [Y] [D],
FIXE les indemnités en réparation des préjudices personnels subis par M. [Y] [D] comme suit :
10 000 euros (dix mille euros) en réparation des souffrances physiques,
45 000 euros (quarante-cinq mille euros) en réparation du préjudice moral,
800 euros (huit cents euros) en réparation du préjudice esthétique,
DIT que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées au FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y] [D], par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, et si besoin l’y CONDAMNE,
CONDAMNE la SA Société [10] ([9]) à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [Y] [D] et au FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y] [D], au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la SA [9] à payer au FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y] [D], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SA [9] à payer à M. [Y] [D], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SA [9] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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