Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 déc. 2025, n° 22/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 5 septembre 2022, N° f21/0068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
09 DECEMBRE 2025
Arrêt n°
CC/SB/NS
Dossier N° RG 22/01903 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4LE
[P] [I]
/
Société [11] Forme juridique complète : société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 05 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 21/0068
Arrêt rendu ce NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
Société [11] Forme juridique complète : société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseillère en son rapport, à l’audience publique du 06 octobre 2025, tenue par ce magistrat en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [I], né le 15 novembre 1967, a été embauché à compter du 25 avril 2005 par la SA [12], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de gérant immobilier, statut agent de maîtrise.
Le 13 juillet 2016, Monsieur [I] a été promu au poste de responsable de l’agence de [Localité 2].
Le 1er juillet 2019, en suite de la fusion de l’OPAC de [Localité 9] FRANCE LOIRE ALLIER et de l’Office Public d’HLM [Localité 1] HABITAT, a été créée la société [11], Coopérative Habitat de l’Allier (RCS de Cusset n° [N° SIREN/SIRET 5]), laquelle possède une gouvernance mixte entre collectivités publiques et partenaires économiques.
Par suite, le contrat de travail de Monsieur [I] a été transféré au sein de la société [11].
Par avenant en date du 17 juillet 2019, la société [11] et Monsieur [I] ont régularisé une convention de forfait annuel en jours.
A compter du 20 septembre 2020, Monsieur [I] a été promu responsable de la filière proximité sur la totalité du patrimoine immobilier de la société [11].
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du personnel des sociétés coopératives d’HLM.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 30 octobre 2020, la société [11] a convoqué Monsieur [I] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement (fixé au 16 novembre 2020) et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 24 novembre 2020, la société [11] a licencié Monsieur [I] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Objet : Notification de licenciement
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les griefs soutenant cette mesure sont les suivants :
Le 2 mai 2020, nous avons reçu une plainte écrite de l’entreprise [M] nous informant de l’annulation de trois bons de commande sans raisons justifiées, et de leur attribution à une entreprise concurrente.
Vous nous avez alors expliqué que vous aviez mis à l’écart cette entreprise en raison d’une incompréhension relative à sa prochaine fermeture, ce qu’aucun écrit ni aucun élément, contrairement à vos affirmations de l’époque n’atteste.
Faute de toute justification à cette annulation, nous avons dû nous engager auprès de cette entreprise à, veiller à ce que nous avions alors qualifié d’erreur ne se reproduise plus.
Nous vous avions alors très explicitement alerté quant à l’absolue nécessité d’assurer un strict respect des règles applicables aux marchés publics et par conséquent, notamment, de ne pas annuler des travaux sans aucune raison recevable, de tracer les échanges avec les entreprises et d’entretenir avec chacune d’elles des relations courtoises. Vous aviez en outre bénéficié d’une formation à l’évolution de la procédure des achats publiques le 20 février 2020 par notre service dédié et notre avocat en droit public.
Malgré, cette alerte, Mr [M] nous a adressé deux nouvelles plaintes, une par courrier recommandé le 4 août 2020, et une plainte par un autre courrier le 21 septembre 2020 et envoyée par le conseil juridique de celui-ci.
Lors d’un entretien organisé le 12 octobre 2020 entre la Direction et Mr [M], celui-ci vous a accusé de favoritisme envers les autres attributaires de marché le privant par mesure de rétorsion de toute commande. Il a précisé n’avoir réalisé, en tout et pour tout, que 20 m² de réfection de sols en octobre suite à ses réclamations (bon de commande N°69021).
Une enquête interne a été diligentée du 13 au 20 octobre 2020. Elle a révélé que pour les quatre attributaires du lot géographique de [Localité 16]-[Localité 9] du marché à bon de commande plâtrerie-peinture-sols tous corps d’état, pour la période du 20/07/2020 au 15/10/2020, les montants des prestations s’élèvent à :
— [19]: 53 197 euros HT
— [10] : 63 635 euros HT
— [21] : 37 438 euros HT
— [20] [M] : 7 780 euros HT seulement.
Concernant le nombre de bons de commande et la localisation des travaux :
— [19] : 30 bons de commande dont 10 sur [Localité 15];
— [10] : 28 bons de commande dont 15 sur [Localité 15];
— [21] : 18 bons de commande dont 10 sur [Localité 15] ;
— [20] [M] : 7 bons de commande ' 1 sur [Localité 15] (ledit bon de commande N°69021).
Ces résultats révèlent que vous avez acté en les répétant des négligences extrêmement graves ce alors même que vous aviez été précisément alerté trois mois plus tôt pour des faits identiques concernant cette même entreprise. Compte tenu de cette alerte de mai 2020, il ne peut être soutenu que les subdélégations de signature que vous aviez accordé à vos équipes vous exonèrent de ces négligences répétées qui conduisent au contraire à considérer que c’est sciemment que vous avez favorisé des attributaires du marché concerné au détriment de l’entreprise [M].
Ce, au mépris délibéré des règles et procédures de la commande publique qui vous imposaient de répartir le marché à bon de commande plâtrerie-peinture-sols tous corps d’état du lot géographique concerné, à égalité entre les quatre attributaires grâce au fonctionnement tour par tour.
Vos agissements répétés sont incompatibles avec l’exercice de vos fonctions, et avec les hautes responsabilités qui vous incombent. Ces agissements ont terni notre image au sein de la ville de [Localité 9] tout en engageant notre responsabilité. Ils ont ruiné toute la nécessaire confiance que nous vous avions témoigné en vous consentant une délégation de signature pour engager des dépenses « dans le cadre des marchés à bons de commande et dans le respect de la procédure achats en vigueur ».
C’est la raison pour laquelle, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement intervient donc à la date d’envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Nous vous ferons parvenir, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation d’assurance chômage, ainsi que les sommes que nous restons vous devoir.
Par ailleurs vous pouvez bénéficier du maintien au bénéfice gratuit de la couverture prévoyance et santé. Ce maintien s’effectuera pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de votre dernier contrat, et sans pouvoir excéder douze mois. Pendant cette période, aucune cotisation ne vous sera demandée.
Il vous appartient de justifier auprès de :
— l’organisme assureur en frais de santé : [14] ' Centre de Gestion de [Localité 18] ' [Adresse 22],
— l’organisme assureur en prévoyance : [17] ' Centre de Gestion Prévoyance ' [Adresse 3], que vous remplissez les conditions pour l’ouverture du droit au maintien.
A l’issue de cette période de maintien temporaire, vous pouvez en outre bénéficier, en application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin », du maintien de la couverture Frais de santé, à titre volontaire, moyennant une cotisation à votre charge qui sera fixée par l’assureur. Votre demande devra être effectuée auprès de ce dernier dans un délai de six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle vous aurez bénéficié temporairement du maintien de ces garanties.
A défaut d’exercice du droit au maintien temporaire des garanties Frais de santé, vous avez la possibilité de bénéficier des dispositions de l’article 4 de la loi Evin, selon les modalités précisées ci-dessus dès lors que votre demande auprès de l’organisme assureur est effectuée dans un délai de six mois suivant la rupture de votre contrat de travail.
Vous disposez d’un délai de dix jours courant à compter du terme de votre contrat de travail pour éventuellement renoncer au bénéfice de ces couvertures.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Le Directeur Général
[O] [N]'
Le 28 septembre 2021, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY aux fins notamment de voir requalifier le licenciement pour faute grave notifié par la société [11] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de ruptures afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 15 novembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 4 octobre 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00068) rendu contradictoirement le 5 septembre 2022 (audience du 20 juin 2022), le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— Fixé en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, le salaire de référence à la somme de 3 515,32 euros -brut-,
— Dit que les faits du 02 mai 2020 et du 04 août 2020 sont prescrits,
— Dit que le licenciement de Monsieur [P] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
En conséquence,
— Condamné la société [11] à porter et payer à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes :
* 20.498,18 euros – net- au titre de l’indemnité de licenciement,
* 10.546,56 euros – brut- au titre de préavis,
* 1.054,65 euros -brut- au titre des congés payés afférents,
* 2.818,41euros – brut- au titre de remboursement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 281,84 euros au titre des congés payés afférents,
* 800 euros – net- au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur,
— Dit que les sommes nettes s’entendent – net- de toutes cotisations et contributions sociales,
— Débouté Monsieur [P] [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Ordonné la délivrance par la société [11] à Monsieur [P] [I] d’une attestation pôle emploi et tous documents légaux conformes au présent jugement,
— Rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code travail le présent jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus,
— Débouté la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [11] aux entiers dépens.
Le 28 septembre 2022, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 7 septembre 2022. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/01903.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 juin 2023 par Monsieur [I]
Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 septembre 2025 par la société [11],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] [I] demande à la Cour de :
— Réformer comme suit le jugement entrepris :
In limine litis,
— Juger prescrits les faits reprochés contenus dans les lettres de l’entreprise [M] des 02/05/2020 et 04/08/2020 ;
— Requalifier le licenciement pour faute grave notifié le 24/11/2020 par la société [11] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs étant infondés et les faits reprochés contenus dans les lettres de l’entreprise [M] des 02/05/2020 et 04/08/2020 étant prescrits ;
Par conséquent,
— Annuler la mise à pied à titre conservatoire injustement infligée du 28/10/2020 au 24/11/2020 et condamner la société [11] à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 2.818,41 euros brut au titre du rappel de salaire afférents à la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents à hauteur de 281,84 euros brut,
* 20.498,18 euros net au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10.546,56 euros brut au titre de son indemnité compensatrice de préavis, outre 1.054,65 euros brut de congés payés afférents,
* 37.842,80 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutifs à la notification de son licenciement pour faute grave, dans un contexte particulièrement vexatoire et déloyal,
* 877,93 euros brut au titre de son rappel de salaire relatif à l’intéressement non perçu pendant les périodes de mise à pied et de préavis, du 28/10/2020 au 24/02/2021 ;
— Fixer à la somme de 3.701,50 euros le salaire de référence en application de l’article R.1454-28 du Code du Travail ;
— Ordonner à la société [11] la rectification des documents de fin de contrat suite à cette requalification relative au licenciement et aux condamnations prononcées et en correction des erreurs constatées page 4 de l’attestation POLE EMPLOI (mention de la somme de 4.519,95 euros correspondant au CET dans la rubrique « total des sommes ou indemnité légales, conventionnelles ou transactionnelles inhérentes à la rupture »), et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après expiration d’un délai de 8 jours à compter de la date du jugement à intervenir ;
— Condamner la société [11] à lui payer et porter la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner la société [11] à lui payer et porter la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Débouter la société [11] de toutes prétentions et demandes contraires et notamment de son appel incident.
Monsieur [I] soutient qu’il a toujours donné satisfaction à son employeur, que ses entretiens annuels sont tous très satisfaisants et qu’il a été promu le 20 septembre 2020 au poste de responsable de la filière proximité, son travail et son mérite ayant été constamment reconnus ainsi que le démontrent ses précédentes promotions et augmentations individuelles (primes). Il précise qu’il n’a reçu aucun avertissement ni aucune mise en garde préalable sur les faits qui lui sont reprochés. Il estime, en outre, que le délai important existant entre la date de sa mise à pied à titre conservatoire (28 octobre 2020) et la date de notification de son licenciement (24 novembre 2020), soit près d’un mois, fait perdre à la faute reprochée son caractère de gravité.
Monsieur [I] considère également que la société [11] échoue à démontrer qu’il aurait commis une faute et, qui plus est, une faute grave. Il constate, en effet, que l’intimée évoque trois plaintes de la société [M] (les 2 mai, 4 août et 21 septembre 2020) suite auxquelles il n’a fait l’objet d’aucun avertissement, et invoque une enquête interne dont elle n’apporte aucun élément.
Monsieur [I] relève ainsi que dans sa plainte du 2 mai 2020, Monsieur [M] lui reproche d’avoir annulé des bons de commande alors que par mail du 17 mars 2020 l’entreprise [M] lui a indiqué stopper les chantiers en raison du confinement de Monsieur [G] [A] et reprendre son activité le 4 mai 2020. Il ajoute que le 17 mars 2020 un mail d’arrêt des travaux de réhabilitation a été établi par le service patrimoine, service qu’il ne gérait pas. Il conteste également avoir eu une altercation ou un échange virulent avec Monsieur [M]. Il conteste aussi les termes du constat d’huissier qui mentionne relater deux enregistrements présents sur le téléphone de Monsieur [M]. Il affirme, en effet, qu’il n’est pas l’auteur des propos mentionnés dans ce constat d’huissier ; d’autant que ni son téléphone ni son identité ne sont authentifiés. Il rappelle, en outre, que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé par une partie à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve. Il considère donc que ce constat d’huissier est irrecevable puisqu’il constitue une preuve déloyale et est, en tout état de cause, non probant, aucun élément ne permettant de l’authentifier dans cet échange téléphonique. Il estime, par conséquent, que les faits du 2 mai 2020 ne peuvent donner lieu à aucune sanction disciplinaire et fait observer qu’ils n’ont pas été sanctionnés dans le délai légal de prescription de deux mois. Il conclut donc à leur prescription.
Concernant la plainte du 4 août 2020, Monsieur [I] constate que l’entreprise [M] lui reproche des accusations afférentes à la qualité des travaux qu’elle a réalisés dans un logement. Il explique que durant le premier confinement de 2020, des désordres ont été constatés dans un logement, ces désordres affectant l’entrée et le dégagement refaits par l’entreprise [M]. Une entreprise a dû être mandatée en urgence pour réaliser de nouveaux travaux. La situation a été évoquée avec l’entreprise [M] les 27 avril et 12 mai 2020 et la société [11] en a été informée par courriel du 23 avril 2020. Elle n’a émis aucune critique. Il en déduit que les faits du 4 août 2020 ne peuvent donner lieu à aucune sanction disciplinaire d’autant que, là encore, ils sont prescrits puisque non sanctionnés dans le délai légal de deux mois.
Concernant la plainte du 21 septembre 2020, Monsieur [I] explique que la société [M] souhaitait travailler sur la base de l’ancien marché considérant que le nouveau marché débuterait le 1er janvier 2021 alors que, selon lui, ce nouveau marché a débuté le 9 juillet 2020. Il précise avoir interrogé la société [11] sur ce point par mail du 4 août 2020 mais n’a obtenu aucune réponse de sorte que les commandes étaient en attente d’affectation soit sur l’ancien marché soit sur le nouveau marché. Une réponse lui a finalement été donnée fin août 2020 : il lui a été demandé d’affecter les travaux sur le nouveau marché. De ce fait, dès le 27 août 2020, il a donné ordre au secteur de [Localité 9] de passer les commandes sur le nouveau marché.
Monsieur [I] prétend, par ailleurs, que la société [11] s’appuie sur des chiffres sans produire de quelconques documents officiels et, selon lui, ces chiffres sont erronés. Il considère, en outre, que l’évaluation d’une situation sur une période de trois mois, au début d’un chantier de quatre années, doit être prise avec précaution ; d’autant qu’il y a eu un 'blocage’ des nouveaux travaux durant le mois d’août 2020 dans l’attente d’une réponse de la hiérarchie sur l’affectation de ces travaux sur l’ancien ou le nouveau marché. Il ajoute que l’étude effectuée par l’intimée prend pour base une période complètement désorganisée puisque de juillet à octobre 2020 il a été absent pour congés (du 3 au 15 juillet puis du 2 au 21 septembre), il a été absent en raison du décès de son père (du 23 juillet au 3 août) et il a été absent pour formation (les 23 et 24 septembre 2020). Il précise qu’à compter du 21 septembre 2020, il a assuré l’ensemble des missions de gestion de la proximité et ce sur l’ensemble des secteurs. Il affirme ainsi que le mois d’octobre 2020 a consisté en la gestion de la continuité de service à [Localité 2], [Localité 9] et [Localité 1] sur 15 personnes. Il considère donc que l’enquête interne a été déloyale et tronquée et a été menée à son insu sans alerte préalable de son employeur. Il en déduit que cette enquête ne pouvait conduire à son licenciement brutal et qu’aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre. Il ajoute que la société [11] n’a jamais mis à sa disposition un outil de contrôle qui lui aurait permis de suivre très précisément la répartition des marchés. Il estime, par conséquent, que son licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que sa mise à pied à titre conservatoire doit être annulée.
Dans ses dernières conclusions, la société [11] demande à la Cour de :
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en son argumentaire ;
— Dès lors, infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de VICHY en ce qu’il a :
'- Dit que les faits du 2 mai 2020 et du 4 août 2020 sont prescrits;
— Dit que le licenciement de Monsieur [P] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
— Condamné la société [11] à payer et porter à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes :
* 20.498,18 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 10.546,56 euros bruts au titre du préavis, outre 1.054,65 euros bruts au titre des congés payés afférents;
* 2.818,41 euros bruts au titre de remboursement de la mise à pied à titre conservatoire, outre 281,84 euros bruts au titre des congés payés afférents;
* 800 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la délivrance par la société [11] à Monsieur [P] [I] d’une attestation Pôle emploi et tous documents légaux conformes au présent jugement ;
— Débouté la société [11] de sa demande de voir condamner Monsieur [P] [I] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamné la société [11] aux entiers dépens’ ;
Et la Cour statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] est bien-fondé et qu’il n’est pas abusif ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [I] de sa demande de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 2.818,41 euros brut à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, outre 281,84 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 20.498,18 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 10.546,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.054,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 37.842,80 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutifs à la notification du licenciement pour faute grave;
— Débouter Monsieur [I] de sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 877,93 euros brut à titre de rappel de salaire relatif à l’intéressement non perçu pendant les périodes de mise à pied et de préavis ;
— Débouter Monsieur [I] de sa demande de voir ordonner à la concluante de procéder à la rectification de ses documents de fin de contrat de travail suite à la requalification de son licenciement et aux condamnations prononcées et en correction des erreurs constatées page 4 de l’attestation Pôle emploi (mention de la somme de 4.519,95 euros correspondant au CET dans la rubrique 'total des sommes ou indemnité légales, conventionnelles ou transactionnelles inhérentes à la rupture') et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après expiration d’un délai de 8 jours à compter de la date du jugement à intervenir ;
— Débouter Monsieur [I] de sa demande de la voir condamner à lui payer et porter la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Débouter Monsieur [I] de sa demande de la voir condamner à lui payer et porter la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires;
— Condamner Monsieur [I] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 2.000 euros au même titre en cause d’appel ;
— Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
La société [11] rappelle qu’elle reproche à Monsieur [I] d’avoir sciemment favorisé des attributaires d’un marché au détriment d’une autre entreprise et ce au mépris délibéré des règles et procédures de la commande publique. Elle expose ainsi qu’elle a reçu de la part de l’entreprise [M] un courrier de réclamation daté du 2 mai 2020 l’informant de l’annulation de trois bons de commande sans qu’aucun motif n’ait été communiqué. Les travaux ont été attribués à une autre entreprise. Ce courrier faisait suite à des échanges téléphoniques virulents intervenus fin avril entre l’entreprise [M] et Monsieur [I]. Madame [N], Directrice générale, a alors demandé à ce dernier ce qu’il en était. L’appelant lui indiqué qu’il y aurait eu une incompréhension avec l’entreprise [M] en raison de la fermeture ou non de cette dernière et qu’il avait reçu un courriel relatif à cette fermeture. Or, selon elle, aucun courriel n’a été reçu et cette entreprise n’était pas fermée. Madame [N] a donc demandé à l’appelant d’être vigilant, plus diplomate, de tracer, pour l’avenir, tous les échanges et de ne pas annuler des travaux sans raison puisque ce n’est pas autorisé. La société [11] estime donc que Monsieur [I] ne peut prétendre n’avoir reçu aucun avertissement ni aucune mise en garde préalable.
La société [11] poursuit en indiquant que le 4 août 2020, elle a reçu un deuxième courrier de l’entreprise [M] faisant état de nouvelles récriminations : reproche de Monsieur [I] concernant des malfaçons sur un chantier alors que les travaux en question sont ceux qui ont été annulés et réalisés par l’entreprise nouvellement mandatée en ses lieu et place. Et le 21 septembre 2020, elle a reçu un troisième courrier émanant, cette fois, de l’avocat de l’entreprise [M] auquel un constat d’huissier était joint ; constat relatant l’enregistrement d’une conversation téléphonique houleuse entre Monsieur [I] et le gérant de l’entreprise [M]. Elle considère alors que ce procès verbal est éloquent et qu’il n’y a pas lieu de le rejeter puisqu’il a été établi par un commissaire de justice et fait donc foi jusqu’à preuve du contraire.
La société [11] explique que, par la suite, Madame [N] a eu un entretien avec Monsieur [M] le 12 octobre 2020 mais que la situation contentieuse a perduré ; l’entreprise [M] indiquant ne plus avoir de bons de commande depuis juillet 2020, soit depuis la date de notification du nouveau marché, alors que les trois autres entreprises attributaires bénéficiaient de commandes conséquentes notamment sur le secteur de [Localité 9], secteur d’implantation de l’entreprise [M]. Suite à ces nouvelles récriminations, elle a effectué une étude des consommations sur les marchés et leurs localisations sur la période allant du 20 juillet au 15 octobre 2020. Elle affirme alors que cette étude confirme que Monsieur [I], alors qu’il avait été alerté trois mois plus tôt, a persisté à priver l’entreprise [M] de travaux et à faire en sorte que les maigres travaux attribués à cette société le soit en-dehors du périmètre de [Localité 9]. Elle précise qu’elle justifie de l’ensemble des données chiffrées mentionnées dans la lettre de licenciement puisqu’elle verse au débat les extractions de bons de commandes des marchés. Elle estime donc que les griefs reprochés à l’appelant sont démontrés.
La société [11] prétend, par ailleurs, que ces griefs justifient un licenciement pour faute grave dans la mesure où l’ampleur des écarts constatés avec les autres entreprises intervenantes montre que Monsieur [I] a sciemment favorisé des attributaires d’un marché au détriment de l’entreprise [M] et ce au mépris des règles et procédures de la commande publique. Elle explique, en effet, que le marché conclu avec l’entreprise [M] prévoit en son article 1.6 du cahier des clauses administratives particulières que 'les commandes seront réparties équitablement et à tour de rôle dans l’ordre de la numérotation des bons de commande'. Elle estime donc que ces stipulations lui imposent de répartir les bons de commande équitablement entre les titulaires pour les lots avec plusieurs attributaires et considère, en conséquence, que la méconnaissance de ces stipulations constitue une faute de sa part de nature à engager sa responsabilité. Elle en déduit que les agissements de Monsieur [I] ont nui à son image et ont engagé sa responsabilité ; d’autant que, selon elle, l’avocat de l’entreprise [M] lui avait écrit de sorte qu’elle se trouvait à la veille d’une assignation en justice pour non-respect du code des marchés publics. Elle estime donc que la faute grave est caractérisée.
Enfin, concernant la prescription des faits du 2 mai et du 4 août 2020, la société [11] considère que dans la mesure où les faits fautifs ont perduré nonobstant l’alerte effectuée, aucune prescription ne peut être encourue.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la prescription des faits reprochés dans les courriers de l’entreprise [M] les 2 mai et 4 août 2020 -
Monsieur [I] fait observer que les faits dénoncés dans les courriers du 2 mai et du 4 août 2020 n’ont pas été sanctionnés dans le délai légal de prescription de deux mois. Il considère donc que ces faits sont prescrits et ne peuvent justifier le licenciement litigieux.
La société [11] estime, quant à elle, que dans la mesure où les faits fautifs ont perduré, aucune prescription ne peut être encourue.
L’article L.1332-4 code du travail dispose, effectivement, qu''Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
La jurisprudence constante en la matière précise :
— que ce délai de deux mois court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés,
— que le délai de deux mois concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction,
— et que c’est la date de la convocation à l’entretien préalable ou la date du prononcé d’une mise à pied à titre conservatoire qui constitue l’engagement des poursuites,
Autrement dit, dès que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, c’est-à-dire, pour convoquer le salarié à un entretien préalable ou pour prononcer à son encontre une mise à pied à titre conservatoire.
En l’occurrence, la société [11], qui a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés le 2 mai 2020 et le 4 août 2020, avait deux mois pour engager les poursuites disciplinaires. Or, la convocation à l’entretien préalable a été notifiée le 30 octobre 2020.
Toutefois, il ressort de la jurisprudence habituelle en la matière (notamment Soc. 7 mai 1991, pourvoi n°87-43.737 ; Soc. 12 janvier 1993, pourvoi n°87-42.164 et CA Paris 3 octobre 2018 n°14/11185) que les dispositions de l’article L.1332-4 précité ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s’est poursuivi.
Ainsi, passé le délai de deux mois les faits sont prescrits, à moins que les manquements ne se soient poursuivis.
Or, la société [11] considère que, suite aux plaintes des 2 mai et 4 août 2020, des manquements ont été réitérés par Monsieur [I] puisqu’elle a reçu une nouvelle plainte de la part du conseil juridique de Monsieur [M] le 21 septembre 2020 (soit dans le délai de deux mois) et ce dernier a, lors de l’entretien qu’il a eu avec la Direction de la société [11] le 12 octobre 2020 (soit dans le délai de deux mois), accusé Monsieur [I] de 'favoritisme envers les autres attributaires de marché le privant, par mesure de rétorsion, de toute commande'.
Estimant ainsi que les manquements se sont poursuivis, la société [11] était en droit de prendre en considération les faits antérieurs à deux mois, soit les faits reprochés les 2 mai et 4 août 2020, lors de la notification du licenciement de sorte que ceux-ci ne sont pas prescrits.
Il conviendra, par conséquent, d’infirmer, sur ce point, le jugement déféré.
— Sur le licenciement -
Aux termes des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235- 1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
Pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient en revanche à l’employeur d’établir la faute grave ou lourde. Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement, le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, Monsieur [I] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 novembre 2020.
De ce fait, il appartient à la société [11] d’établir cette faute grave qui se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis. Elle suppose une action délibérée ou une impéritie grave.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société [11] reproche à Monsieur [I] des manquements répétés 'incompatibles avec l’exercice’ de ses fonctions et en contradiction avec les 'règles et procédures de la commande publique qui lui imposaient de répartir le marché à bon de commande plâtrerie-peinture-sols tous corps d’état du lot géographique concerné à égalité entre les quatre attributaires grâce au fonctionnement tour par tour'.
Pour ce faire, la société [11] s’appuie sur les éléments suivants :
— une plainte reçue le 2 mai 2020 de la part de l’entreprise [M] (l’une des entreprises attributaires du lot plâtrerie-peinture-sols du secteur [Localité 16]-[Localité 9] dont Monsieur [I] avait la gestion) ; plainte dans laquelle il est fait état de l’annulation de trois bons de commande par Monsieur [I] 'sans raisons justifiées’ et de leur attribution à une entreprise concurrente,
— une deuxième plainte de l’entreprise [M] reçue le 4 août 2020 alors que, suite à la première plainte, la société [11] aurait 'alerté’ l’appelant sur 'l’absolue nécessité d’assurer un strict respect des règles applicables aux marchés publics et, par conséquent, de ne pas annuler des travaux sans aucune raison recevable, de tracer les échanges avec les entreprises et d’entretenir avec chacune d’elles des relations courtoises',
— une troisième plainte reçue le 21 septembre 2020 émanant, cette fois-ci, du conseil juridique de l’entreprise [M],
— un entretien organisé le 12 octobre 2020 entre la Direction et Monsieur [M] et au cours duquel ce dernier a accusé Monsieur [I] de 'favoritisme envers les autres attributaires de marché le privant par mesure de rétorsion de toute commande',
— et une enquête interne diligentée du 13 au 20 octobre 2020 à la suite de ces accusations ; enquête qui aurait révélé des inégalités entre les quatre attributaires du marché à bon de commande sur la période du 20 juillet au 15 octobre 2020.
La lettre de licenciement indique, en effet, que les résultats de cette enquête 'révèlent que vous (Monsieur [I]) avez acté en les répétant des négligences extrêmement graves ce alors même que vous aviez été précisément alerté trois mois plus tôt pour des faits identiques concernant cette même entreprise. Compte tenu de cette alerte de mai 2020, il ne peut être soutenu que les subdélégations de signature que vous aviez accordé à vos équipes vous exonèrent de ces négligences répétées qui conduisent au contraire à considérer que c’est sciemment que vous avez favorisé des attributaires du marché concerné au détriment de l’entreprise [M]'.
La société [11] produit le courrier établi par Monsieur [M] le 2 mai 2020. Ce courrier est rédigé de la manière suivante : 'Dans le cadre de la crise sanitaire relative au COVID 19, nous avons reçu le 16 Mars un mail de vos service nous ordonnant d’arrêter les chantiers que nous avions en cours avec votre organisme […] La crise en elle-même nous a contraint à cesser notre activité en mettant notre personnel en congés puis en activité partiel, le temps que nous sachions ce qu’il nous était possible de faire et dans quelles conditions. A plusieurs reprises nous avons demandé à vos services l’OS d’arrêt de chantier, ce dernier ne nous ont jamais été communiqué. Le 23 avril, nous avons reçu de Monsieur [P] [I] un bon de commande pour un chantier en cours avec la mention 'annulé’ puis quelques jours plus tard un nouveau mail nous annulant 2 chantiers supplémentaires. Après bien des vissicitudes, j’ai réussi à avoir Monsieur [I] au téléphone qui m’a informé que faute d’être intervenu, nos chantiers avaient été confiés à une autre entreprise […] Ce comportement de la part de vos services est tout simplement scandaleux. A aucun moment nous avons, de quelque manière que ce soit, été contacté pour reprendre nos chantiers. Par ailleurs, la reprise des chantiers ne peut être envisagée qu’après concertation et dans le strict respect du protocole sécurité établi par la profession'.
Suite à la réception de ce courrier, Monsieur [F] [H], directeur clientèle, a demandé à Monsieur [I], le 6 mai 2020, d’expliquer 'la situation évoquée dans le courrier (raison de l’annulation des chantiers)' (pièce 38 de l’appelant).
Monsieur [I] a répondu le 7 mai 2020 de la façon suivante : 'Le 17 mars 2020, l’entreprise [M] a signifié oralement à [G] [A] qu’elle cesse ses activités jusqu’à la fin du confinement. Suite à une urgence pour relocation, j’ai demandé à [G] d’annuler un bon de commande, de prévenir l’entreprise [M] et de réattribuer les travaux à une entreprise disponible intervenant sur le marché ex France Loire. [K] [X] voulant bien faire et répondre aux demandes des commerciaux a annulé deux autres commandes. Suite à une demande de contact de Mr [M] le samedi 25/04, j’ai eu un échange téléphonique avec lui le lundi 27/04 en fin d’après-midi […] Sur la période de confinement et de reprise : – il met en avant un échange avec le service patrimoine sur l’arrêt des travaux de réhabilitation – il demande un courrier de reprise de ma part, je l’ai invité à prendre contact avec le service patrimoine – il demande la mise à disposition de masques, de gel désinfectant et la désinfection des logements avant intervention (refus de ma part) […]'.
Par cet écrit, Monsieur [I] reconnaît donc, qu’en sa qualité de responsable de la filière proximité [Localité 2]/[Localité 9] (pièces 2 et 4 de l’intimée), il a fait annuler trois bons de commande confiés à la société [M] et ré-attribuer ceux-ci à une autre entreprise. Il apparaît donc que les faits reprochés à Monsieur [I] dans le courrier du 2 mai 2020 sont matériellement établis.
Toutefois, Monsieur [I] explique cette situation par le fait que la société [M] avait, en raison du confinement, arrêté toutes ses activités alors qu’il rencontrait une urgence 'pour relocation'.
Il s’avère que la conversation téléphonique évoquée par Monsieur [I] a été enregistrée par Monsieur [M] (pièce 8 de l’intimée). Ce dernier l’a retranscrite de façon manuscrite et a fait intervenir un commissaire de justice afin qu’il constate que les enregistrements vocaux sont identiques à cette retranscription. Certes, le commissaire de justice n’a pas authentifié le numéro de téléphone du correspondant de Monsieur [M] ni l’identité de Monsieur [I], mais les propos retranscrits correspondent, sans équivoque, à l’échange que Monsieur [I] reconnaît avoir eu avec Monsieur [M] le 27 avril 2020 puisqu’il y est fait état, notamment, d’une annulation de trois chantiers, d’une demande d’explication sur ces annulations, de l’existence d’un mail provenant de la société [11] daté du 16 mars 2020 demandant à l’entrepreneur de stopper les chantiers et de l’absence d’un ordre de reprise de ces chantiers.
Monsieur [M] précise, au cours de cette conversation téléphonique, que le mail du 16 mars 2020 lui demandant d’arrêter les chantiers est 'signé par [11]' et plus particulièrement par '[W] [B]'. Monsieur [I] n’est donc pas à l’origine de cet ordre. Et il apparaît que cette signature permet de corroborer les allégations de l’appelant selon lesquelles cet ordre provenait, en réalité, du service patrimoine ; service dont il n’avait pas la charge. D’autant qu’aucune autre pièce de la procédure ne permet de remettre cette allégation en cause.
Monsieur [I] rappelle alors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé par une partie à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve. Il considère donc que ce constat d’huissier est irrecevable puisqu’il constitue une preuve déloyale, sous-entendant ainsi que l’enregistrement effectué par Monsieur [M] a été réalisé à son insu.
Toutefois, depuis l’arrêt du 30 septembre 2020 (pourvoi n°19-12.058) la chambre sociale de la Cour de cassation juge régulièrement qu’ : 'il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi'.
Elle considère ainsi que : 'l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi’ (soc 8 mars 2023, pourvoi n°21-17.802).
Or, il s’avère, en l’occurrence, que l’utilisation et la production par la société [11] de l’enregistrement réalisé par Monsieur [M] et de sa retranscription manuscrite n’a pas porté atteinte au caractère équitable de la procédure ; la production de cet élément étant indispensable à l’exercice du droit à la preuve et l’atteinte ayant été porportionnée au but poursuivi. D’autant que ce moyen de preuve ne fait que reprendre des faits que Monsieur [I] a lui-même reconnu et qu’il s’avère favorable à ce dernier.
Il ressort, en effet, des explications de Monsieur [I], confirmées par l’enregistrement de la conversation téléphonique du 27 avril 2020, que la société [11] a, via son service patrimoine, demandé à Monsieur [M] d’arrêter tous les chantiers en cours au 16 mars 2020 du fait du confinement. Or, cette information n’a pas été communiquée à Monsieur [I].
Du fait de cet ordre, Monsieur [M] a arrêté les chantiers en cours et a attendu que la société [11] lui donne un contre-ordre pour les reprendre. Monsieur [I], quant à lui, non informé de l’existence d’un tel ordre donné par le service patrimoine et avisé par Monsieur [A] que l’entreprise [M] avait décidé d’arrêter son activité du fait du confinement, s’est retrouvé en difficulté pour gérer les urgences liées à la relocation, cette activité de relocation n’ayant pas été stoppée durant le confinement.
Dès lors, eu égard aux fonctions qui lui ont été confiées par la société [11], Monsieur [I] a été contraint d’agir afin que les logements en travaux puissent être reloués aux dates prévues. De ce fait, afin de respecter ses obligations contractuelles et professionnelles, il n’a pas eu d’autre choix que de faire annuler les bons de commande attribués à l’entreprise [M] et de confier ceux-ci à une autre entreprise. Contrairement à ce que soutient la société [11], ces annulations étaient donc justifiées.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [I] concernant l’annulation des trois chantiers initialement confiés à l’entreprise [M].
La société [11] reproche, également, à Monsieur [I] d’avoir réitéré des manquements envers l’entreprise [M], laquelle s’est de nouveau plainte par courrier reçu le 4 août 2020, alors qu’elle l’avait 'alerté quant à l’absolue nécessité d’assurer un strict respect des règles applicables aux marchés publics et par conséquent, de ne pas annuler des travaux sans aucune raison recevable, de tracer les échanges avec les entreprises et d’entretenir avec chacune d’elles des relations courtoises'.
Or, s’il est justifié que suite à la réception du courrier daté du 2 mai 2020, Monsieur [H] a demandé à Monsieur [I] des précisions 'sur la situation’ et que l’appelant a répondu à cette demande (pièce 38 de l’appelant). En revanche, aucune pièce de la procédure ne permet d’établir qu’à la suite de la réponse de Monsieur [I], la société [11] l’a alerté sur les règles à respecter.
Il s’avère, par ailleurs, que dans sa plainte du 4 août 2020, Monsieur [M] sollicite, de nouveau, l’ordre de service relatif à la suspension des chantiers ainsi que l’ordre de service relatif à la reprise des chantiers. Or, il a été vu précédemment que l’ordre d’arrêter les chantiers provenait du service patrimoine et non du service géré par Monsieur [I].
Dans sa plainte du 4 août 2020, Monsieur [M] prétend, en outre, que Monsieur [I] a tenu des propos mensongers à son encontre lui reprochant des malfaçons dans un appartement dans lequel il s’est avéré, selon lui, que les travaux avaient été réalisés par une autre entreprise diligentée par l’appelant ; ce chantier correspondant à l’un des chantiers qui avait été annulé.
Par mail du 23 avril 2020 (pièce 21 de l’appelant) envoyé à sa hiérarchie, Monsieur [I] fait effectivement état de l’existence de malfaçons dans un appartement, notamment dans l’entrée et le dégagement, et indique que les travaux ont été réalisés par l’entreprise [M]. Il précise que l’appartement en question avait été libéré en janvier 2020 suite à une expulsion et que, vu l’ampleur des travaux à réaliser, une date de relocation a été fixée au 20 mars 2020 ; date qui a été confirmée par la suite.
Il se déduit donc de ces éléments que les travaux de réhabilitation devaient être achevés avant le 20 mars 2020. Or, ce n’est que le 16 mars 2020 que l’entreprise [M] a reçu l’ordre d’arrêter ses chantiers et c’est bien après cette date que lesdits chantiers ont été annulés et confiés à une autre entreprise. Dès lors, ces éléments établissent que les allégations de Monsieur [I] quant à l’existence de malfaçons imputables à l’entreprise [M] ne sont nullement mensongères.
Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [I] concernant les dénonciations portées par Monsieur [M] dans sa plainte du 4 août 2020.
Concernant le courrier établi le 21 septembre 2020 par le conseil juridique de l’entreprise [M], celui-ci fait état de 'relations difficiles’ avec Monsieur [I] et de 'difficultés’ rencontrées pour 'obtenir les documents et justificatifs de la période COVID-19". Il rappelle également que 'Mr [M] a sollicité un entretien de clarification pour lequel il est toujours en attente de votre part'. De ce fait, ce conseil juridique demande à Madame [N], directrice de la société [11], de 'prendre contact avec Mr [M] afin que puissent être évoquées ses difficultés et le différend qui l’oppose à Mr [I]'.
Il apparaît ainsi que ce courrier ne dénonce nullement de nouveaux manquements fautifs qui auraient été commis par Monsieur [I] et ne fait nullement référence à la responsabilité de la société [11] du fait du non-respect du code des marchés publics. La société [11] ne peut donc prétendre qu’à la date du 21 septembre 2020 elle se trouvait à la veille d’une assignation en justice pour non-respect dudit code.
Suite à la réception du courrier du 21 septembre 2020, Madame [N] a répondu à la demande de rendez-vous de Monsieur [M] puisque celui-ci a été reçu le 12 octobre 2020 et a, au cours de cet entretien, accusé Monsieur [I] de 'favoristisme envers les autres attributaires de marché le privant par mesure de rétorsion de toute commande'.
Face à cette dénonciation, la société [11] a décidé d’effectuer une 'enquête interne du 13 au 20 octobre 2020" portant sur la période allant du 20 juillet au 15 octobre 2020.
Elle affirme alors que cette enquête 'a révélé que pour les quatre attributaires du lot géographique de [Localité 16]-[Localité 9] du marché à bon de commande plâtrerie-peinture-sols tous corps d’état […] les montants des prestations s’élèvent à :
* [19] : 53 197 euros HT
* [10] : 63 635 euros HT
* [21] : 37 438 euros HT
* [20] [M] : 7 780 euros HT seulement.
Concernant le nombre de bons de commande et la localisation des travaux :
* [19] : 30 bons de commande dont 10 sur [Localité 15],
* [10] : 28 bons de commande dont 15 sur [Localité 15],
— [21] : 18 bons de commande dont 10 sur [Localité 15],
— [20] [M] : 7 bons de commande – 1 sur [Localité 15]'.
Pour appuyer ces allégations, la société [11] produit un tableau en pièce 13-1. Ce tableau retrace sur 5 pages les marchés qui auraient été attribués aux société [19], [10], [21] et [20] [M] de début août 2020 au 16 octobre 2020. Il apparaît, toutefois, que ce tableau ne comporte aucune mention officielle permettant de dire qu’il s’agit d’un document interne à la société [11]. En outre, il ne mentionne nullement si lesdits marchés ont trait au secteur de [Localité 15].
Il convient de relever, par ailleurs, que les chiffres mentionnés dans ce tableau ne correspondent pas aux résultats des 'divers contrôles’ effectués 'après trois mois d’exploitation’ repris par Madame [N] dans son message du 26 octobre 2020 (pièce 25 de l’appelant).
En effet, aux termes de ce message, Madame [N] rappelle, tout d’abord, à ses différents responsables de secteur que les 'marchés sont passés sous le princice du 'à tour de rôle’ c’est-à-dire que le montant attribué à chaque corps d’état doit être réparti sur l’ensemble des attributaires du lot corps d’état en cas de multi-attribution sur toute la durée du marché’ puis elle leur fait part d’inégalités de répartition concernant : le lot menuiseries intérieures et extérieures sur [Localité 1], le lot plâtrerie-peinture sur [Localité 1] et le lot électricité sur [Localité 1]. Or, il s’avère que Monsieur [I] n’était pas le responsable du secteur de [Localité 1] sur la majeure partie de la période contrôlée.
Madame [N] a, certes, fait part d’une inégalité de répartition des marchés de plâtrerie peinture mais le secteur concerné est celui de [Localité 2] et non celui de [Localité 15] qui dépend du secteur de [Localité 16].
Et il apparaît que l’attribution des marchés contrôlée sur le secteur de [Localité 16] n’a fait apparaître aucune inégalité. En effet, Madame [N] ne fait état, concernant ce secteur, que des lots plomberie et électricité alors que les contrôles opérés trouvent leur origine dans les accusations de 'favoristisme’ portées par Monsieur [M] (attributaire du lot plâtrerie-peinture-sols) à l’encontre de Monsieur [I], responsable de ce secteur. Dès lors, si des inégalités d’attribution sur [Localité 16] concernant le lot plâtrerie-peinture-sols avaient été révélées par les contrôles, Madame [N] n’aurait pas manqué d’en faire part dans son message du 26 octobre 2020.
Les résultats évoqués par Madame [N] permettent ainsi d’établir qu’il n’existait aucune inégalité d’attribution sur le secteur de [Localité 16] concernant le lot plâtrerie-peinture-sols et que d’autres salariés, notamment ceux travaillant sur le secteur de [Localité 1], n’attribuaient pas les marchés équitablement entre les entreprises attributaires.
Or, la société [11] n’a sanctionné que Monsieur [I] et ce pour une pratique qui, le concernant, ne s’avère pas démontrée puisqu’en effet, les chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement sont contradictoires non seulement avec ceux mentionnés par Madame [N], mais également, avec ceux mentionnés par Monsieur [H] lequel indique que les marchés attribués à [20] [M] représentent '74 k €' (pièce 23 de l’appelant).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute, ni grave ni simple, ne peut être reprochée à Monsieur [I].
Il s’avère, par conséquent, que le licenciement de Monsieur [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il conviendra, dès lors, d’infirmer le jugement déféré et d’annuler la mise à pied à titre conservatoire dont Monsieur [I] a fait l’objet du 28 octobre au 24 novembre 2020.
— Sur les conséquences du licenciement -
* Sur le salaire de référence
Conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, le salaire de référence correspond à la moyenne des trois derniers mois de salaire.
En l’occurrence, il ressort des bulletins de salaire versés au débat que sur les trois derniers mois, Monsieur [I] a reçu un salaire mensuel brut de 3.515,52 euros en octobre 2020, et de 3.794,49 euros en septembre et août 2020.
Il en résulte que le salaire de référence doit être fixé à la somme de 3.701,50 euros brut ainsi que le demande Monsieur [I].
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
* Sur les indemnités de rupture
Monsieur [I] sollicite la confirmation du jugement déféré et demande, par conséquent que la société [11] soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 2.818,41 euros brut au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire, outre 281,84 euros brut au titre au titre des congés payés afférents,
— 20.498,18 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10.546,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.054,65 euros brut au titre des congés payés afférents.
En réponse, la société [11] conteste l’allocation de ces sommes au motif que le licenciement pour faute grave était justifié. En revanche, elle ne remet nullement en cause le montant des sommes sollicitées.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Or, le licenciement de Monsieur [I] a été jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Celui-ci est donc en droit de prétendre aux indemnité de préavis et de licenciement ainsi qu’à un rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire qui a été annulée.
Le montant des demandes indemnitaires étant justifié et non remis en cause par l’employeur, il conviendra, par conséquent, de confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à Monsieur [I] :
— 20.498,18 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10.546,56 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 1.054,65 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2.818,41 euros brut au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire, outre 281,84 euros brut au titre des congés payés afférents.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [I] explique qu’il avait plus de 15 ans d’ancienneté et était dévoué à l’entreprise qui l’employait, ne comptant pas ses heures. Il considère, en outre, que la procédure de licenciement a été extrêmement violente et vexatoire dans la mesure où la société [11] lui a brutalement retiré son matériel de travail (téléphone et ordinateur) et a mis un mois pour lui notifier son licenciement. Il estime ainsi que ses préjudices sont importants : perte de son emploi à 53 ans de sorte qu’il a été placé au chômage et sur le marché du travail à un âge avancé, recherche de travail difficile dans un contexte sanitaire compliqué, impossibilité de retrouver un poste équivalent ou d’obtenir un entretien auprès des autres bailleurs sociaux du département, situation difficile à accepter n’ayant jamais connu auparavant de dénigrement de son travail. Il affirme donc avoir subi un réel choc et demande à être réhabilité dans son intégrité et son honneur, les accusations portées à son encontre étant erronées. Il estime, par conséquent, que son indemnisation doit correspondre à 10 mois de salaire se référant au 'barème Macron’ qui prévoit une fourchette d’indemnisation entre 3 et 13 mois de salaire brut pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié, en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Cette évaluation dépend des éléments d’appréciation fournis par les parties.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
Et, en l’état des décisions rendues en la matière par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, le barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail apparaît conforme aux textes nationaux, européens et internationaux.
En l’espèce, Monsieur [I], âgé de 53 ans au moment de son licenciement, comptait 15 années complètes d’ancienneté au sein d’une société [11] dont il n’est pas contesté qu’elle emploie habituellement plus de dix salariés.
Il a été jugé, précédemment, qu’au moment de son licenciement, Monsieur [I] percevait un salaire brut mensuel de 3.701,50 euros.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [I] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (calculée en brut) comprise entre 3 et 13 mois de salaire mensuel brut, soit entre 11.104,50 et 48.119,50 euros.
Il n’est pas justifié par Monsieur [I] que l’application du barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d’obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. D’ailleurs, il ne fait nullement état d’une telle atteinte disproportionnée et ne s’oppose pas à l’application du barème.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, la société [11] sera donc condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 37.015 euros brut en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera, dès lors, infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de cette demande indemnitaire.
* Sur le rappel de salaire au titre de l’intéressement non perçu pendant les périodes de mise à pied et de préavis
Monsieur [I] explique avoir perçu la somme de 1.539,93 euros brut au titre de l’intéressement 2020 correspondant à la période allant du 1er janvier au 27 octobre 2020, veille de sa mise à pied à titre conservatoire. Il estime donc que l’intéressement non perçu sur l’année 2020 (du 28 octobre au 31 décembre) est de 332,54 euros. Il évalue, en outre, l’intéressement non perçu durant l’année 2021 (préavis de 55 jours en 2021) à la somme de 281,38 euros. Il considère, par conséquent, qu’il aurait dû percevoir la somme totale de 613,92 euros ; laquelle, selon lui, doit être abondée de 43 %. Il sollicite donc l’allocation de la somme de 877,90 euros brut.
En réponse, la société [11] s’oppose à cette demande au motif que le licenciement pour faute grave est justifié. Elle fait, en outre, valoir que le montant sollicité n’est pas justifié puisque, d’après elle, aucun argumentaire ne vient expliquer le prétendu abondement de 43 %. Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier d’un abondement de 43 %, il faut que le salarié décide d’investir dans le plan d’épargne groupe [8] et qu’il choisisse le FCP '[7]'. Elle en déduit que cette demande correspondrait en une perte de chance qui n’est, selon elle, nullement démontrée.
Il convient de relever que cette demande de rappel de salaire au titre de l’intéressement non perçu pendant les périodes de mise à pied et de préavis n’a pas été formulée auprès du Conseil de prud’hommes.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu''A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Toutefois l’article 565 du même code prévoit que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
En l’occurrence, il n’est pas contestable que la présente prétention tant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir : obtenir l’indemnisation de la rupture du contrat de travail. Cette prétention est donc recevable.
La prime d’intéressement est une récompense financière collective distribuée aux salariés si l’entreprise atteint certains objectifs. Elle n’est pas obligatoire, mais repose sur un accord formel. Une fois l’accord en place, la prime est calculée chaque année puis elle est versée aux salariés qui auront le choix de la verser sur un plan d’épargne salariale ou de la percevoir directement ou de mixer ces deux options. A défaut d’option, la prime est automatiquement placée dans son intégralité sur le plan d’épargne salariale.
En l’espèce, Monsieur [I] calcule l’intéressement qu’il aurait dû percevoir pendant les 55 jours de préavis exécutés en 2021 sur la base de la prime d’intéressement qui lui a été versée en 2020. Or, ainsi qu’il vient de l’être rappelé, une prime d’intéressement est calculée chaque année. Dès lors, à défaut de production du montant total distribué par la société [11] pour l’exercice 2021, il ne peut être affirmé de manière certaine que la prime d’interessement qu’aurait pu percevoir Monsieur [I] pendant les 55 jours de préavis effectués en 2021 s’élève à la somme de 281,38 euros.
Il ressort, en outre, de la pièce 41 de l’appelant que l’abondement de 43 % n’est applicable que si le salarié décide d’investir le montant de sa prime sur le plan d’épargne '[13]' et, notamment, sur des fonds FCPE '[7]'. Or, aucune pièce de la procédure ne permet d’établir que Monsieur [I] a décidé de placer la prime d’interessement qu’il a perçue en 2020 sur le plan d’épargne et les fonds en question. Il ne peut donc être fait application de cet abondement de 43 %.
En revanche, Monsieur [I] démontre, via sa pièce 41, que sa prime d’intéressement pour l’année 2020 s’est élevée à 1.539,93 euros brut. Et il ressort de la note d’information versée au débat que l’intéressement dont bénéficient les salariés de la société [11] est 'réparti proportionnellement au temps de travail effectif'. Ainsi, conformément à ce que soutient Monsieur [I], la prime d’intéressement qu’il a perçue pour l’année 2020 couvre la période allant du 1er janvier au 27 octobre 2020, veille de sa mise à pied disciplinaire.
Cette mise à pied ayant été annulée et le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [I] est donc en droit d’obtenir un rappel sur salaire au titre de l’intéressement non perçu pendant la période allant du 28 octobre au 31 décembre 2020 Et, il s’avère, au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose, que ce rappel sur salaire au titre de ladite prime d’intéressement s’élève à la somme de 332,54 euros brut.
Il conviendra, par conséquent, de condamner la société [11] à payer Monsieur [I] la somme de 332,54 euros brut au titre du rappel sur salaire afférent à l’intéressement non perçu du 28 octobre 2020 au 31 décembre 2020.
* Sur les documents de fin de contrat
Monsieur [I] sollicite la rectification de ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de compte et dernier bulletin de salaire) suite à la requalification de son licenciement et aux conséquences financières de celle-ci, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration de 8 jours à compter de la date de la décision à intervenir. Il précise que dans l’attestation Pôle Emploi il est mentionné en page 4, au titre des indémnités légales ou conventionnelles inhérentes à la rupture, la somme de 4.519,95 euros qui correspond, en réalité, à une indemnité de CET. Il estime alors que cette mention erronée a faussé le calcul de Pôle Emploi pour les allocations accordées de sorte qu’elle doit être corrigée le plus rapidement possible.
La société [11] s’oppose à cette demande considérant que le licenciement pour faute grave est justifié.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [I] a reçu la somme de 9.550,74 euros net au titre du solde de tout compte correspondant : au salaire mensuel de novembre 2020, à une astreinte cadre de novembre 2020, à une indemnité de congés payés, à une indemnité 'JRTT’ et à une indemnité 'CET'.
Il s’avère que sur l’attestation Unédic versée au débat (pièce 12 de l’appelant) ne sont mentionnées que l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la somme de 4.519,95 euros présentée comme étant une indemnité de rupture alors qu’au regard du dernier bulletin de salaire remis à Monsieur [I] (pièce 10 de l’appelant) cette somme correspond à l’indemnité 'CET'.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] ayant été requalifié par la présente juridiction en licenciement sans cause réelle et sérieuse il s’en déduit que les documents de fin de contrat remis à l’appelant contiennent des mentions erronées qui doivent être rectifiées.
La société [11] devra remettre à Monsieur [P] [I] un bulletin de salaire récapitulatif de tous les éléments de rémunération et d’indemnisation susvisés, ainsi qu’un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt. Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
— Sur les intérêts -
Les sommes allouées à titre de rappel de rémunération sur mise à pied conservatoire et intéressement, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents produisent intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 4 octobre 2021.
La somme allouée judiciairement en cause d’appel à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit, quant à elle, intérêts de droit au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date du prononcé du présent arrêt.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles -
La société [11], qui succombe, devra supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser Monsieur [I] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en première instance et en appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société [11] sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société [11] aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à Monsieur [P] [I] les sommes de :
* 2.818,41 euros brut au titre du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 281,84 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 20.498,18 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 10.546,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.054,65 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Dit que les faits reprochés dans les lettres de l’entreprise [M] des 2 mai et 4 août 2020 ne sont pas prescrits ;
— Dit que le licenciement prononcé par la société [11] à l’encontre de Monsieur [P] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Annule la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l’encontre de Monsieur [P] [I] sur la période du 28 octobre au 24 novembre 2020;
— Fixe la rémunération mensuelle brute de référence à la somme de 3.701,50 euros brut ;
— Condamne la société [11] à payer à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes :
* 37.015 euros brut à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 332,54 euros brut au titre du rappel sur salaire afférent à l’intéressement non perçu du 28 octobre 2020 au 31 décembre 2020 ;
— Dit que les sommes allouées à titre de rappel de rémunération sur mise à pied conservatoire et intéressement, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents produisent intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 4 octobre 2021 ;
— Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit intérêts de droit au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ;
— Dit que la société [11] devra remettre à Monsieur [P] [I] un bulletin de salaire récapitulatif de tous les éléments de rémunération et d’indemnisation susvisés, ainsi qu’un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Y ajoutant,
— Condamne la société [11] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société [11] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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