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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24/03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03233
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLH4
AG
JCP DE [Localité 1]
06 juin 2024
RG : 23/00917
[M]
C/
SA FINANCO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 06 juin 2024, N°23/00917
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam Silem de la Sasu Comtat Juris, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
INTIMÉE :
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Roch-Vincent Carail de l’Aarpi Bonijol-Carail-Vignon, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sylvain Damaz de l’Aarpi ADSL, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 21 juillet 2020, la société Arkea Financements et Services (anciennement Financo) a accordé à la société [Y] [M]. un crédit-bail d’un montant de 30 600 euros sur un véhicule de marque Mercedes modèle Citan,
Le 27 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société bailleresse et fixé la date de cessation des paiements au 10 janvier 2022.
Par acte du 13 juin 2023, la société Arkea Financements et Services a assigné M. [Y] [M] en paiement de la somme de 6 730,66 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel.
Le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [M] par jugement du 22 novembre 2023.
Par jugement contradictoire du 06 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras
— a condamné M. [Y] [M] à payer à la société Financo la somme de 6 730,66 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— a condamné M. « [V] » [M] aux entiers dépens.
M. [Y] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2024.
Un plan de redressement a été arrêté à son égard par jugement du 02 octobre 2024.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle présentée par la société Arkea Financements et Services et constaté l’interruption de l’instance d’appel.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la procédure a été clôturée le 29 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 septembre 2025, M. [Y] [M], appelant, demande à la cour
— d’infirmer en totalité le jugement,
— de déclarer (la demande de) la société Arkea Financements et Services irrecevable,
— de rejeter toutes ses demandes,
— de la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 octobre 2024, la société Arkea Financements et Services intimée demande à la cour
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 6 730,66 euros,
— de le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625.3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon l’article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
En l’espèce, l’action en paiement a été introduite par l’assignation délivrée à M. [M] en son nom personnel le 13 juin 2023.
Celui-ci ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 22 novembre 2023, l’instance était interrompue de plein droit et ne pouvait reprendre qu’après déclaration par la société Arkea de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné et appel en cause des organes de la procédure collective.
A défaut, les conditions de reprise d’instance n’étaient pas réunies.
Ces diligences n’ayant pas été accomplies, l’instance pendante devant le premier juge ne pouvait pas reprendre et le jugement du juge des contentieux de la protection en violation de ces dispositions d’ordre public est par conséquent non-avenu.
L’intimée, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à l’appelant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare non-avenu le jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras,
Condamne la société Arkea Financements et Services aux dépens d’appel,
Condamne la société Arkea Financements et Services à payer à M. [Y] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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