Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 29 nov. 2024, n° 20/08120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 31 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/259
Rôle N° RG 20/08120 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGJ7
[M] [F]
C/
S.A.S. SERVICE PROTECTION INTERVENTION SECURITE
Copie exécutoire délivrée le :
29 NOVEMBRE 2024
à :
Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Martigues en date du 31 Juillet 2020 enregistré au répertoire général .
APPELANT
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SERVICE PROTECTION INTERVENTION SECURITE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme par actions simplifiée SPIS Service Protection Intervention Sécurité immatriculé au RCS de Salon-de-Provence sous le n°392 125 548 développe une activité de sécurité privée.
2. La société SPIS a embauché le 29 juin 2018 M. [M] [F] par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité moyennant un salaire de 1 546,99 euros. Le contrat stipulait une période d’essai de deux mois renouvelable une fois. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
3. Affecté le 29 juin 2018 sur le site du magasin Décathlon de [Localité 4], M. [F] a été transféré à sa demande sur le site du magasin Décathlon d'[Localité 3]
4. Le 9 juillet 2018, M. [F] a déclaré un accident de travail dans le cadre d’une agression commise sur lui par deux clients du magasin Décathlon d'[Localité 3]. M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 au 12 juillet 2018 et se prévaut d’une prolongation de cet arrêt de travail du 13 au 17 juillet 2018 dans des conditions contestées par l’employeur formant la matière du présent litige.
5. La société SPIS a régulièrement déclaré le 11 juillet 2018 l’accident du travail de M. [F] survenu le 9 juillet 2018.
6. Par courrier du 13 juillet 2018, la société SPIS a notifié à M. [F] qu’elle mettait fin au contrat par rupture de la période d’essai.
7. Par requête du 2 octobre 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de contester la rupture du contrat et de solliciter 9 281,94 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
8. Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a rejeté l’intégralité des demandes de M. [F] et laissé la charge de ses dépens à chacune des parties, sans faire application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Par déclaration au greffe du 24 août 2020, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de M. [F] déposées au greffe le 15 septembre 2020 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
' de condamner la société SPIS à lui payer la somme de 9 281,94 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
' de condamner la société SPIS à supporter les entiers dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' d’assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et avec capitalisation ;
11. Vu les dernières conclusions de la société SPIS déposées au greffe le 21 octobre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' de condamner M. [F] à supporter les entiers dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la rupture du contrat de travail,
14. M. [F] conclut à l’infirmation du jugement déféré en soutenant que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement nul pour être intervenu au cours d’une suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail et que cette rupture abusive doit être réparée par l’octroi de 9 281,94 euros de dommages-intérêts. L’appelant soutient avoir remis en main propre la prolongation de son arrêt de travail du 13 juillet 2018 et affirme que l’employeur lui aurait demandé de reprendre le travail avant de rompre abusivement la période d’essai le 13 juillet 2018 pour un motif discriminatoire lié à son état de santé, en violation de la suspension du contrat en raison de son accident de travail.
15. La société SPIS conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré en répliquant qu’elle n’a pas été informée de la prolongation de l’arrêt de travail du 13 juillet 2018 de M. [F] avant son courriel du 13 août 2018, que M. [F] a travaillé du 13 au 18 juillet 2018 en dissimulant la prolongation de son arrêt et qu’il cherche frauduleusement à mettre à profit les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail pour obtenir le versement de dommages-intérêts injustifiés.
Appréciation de la cour
16. En application des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d’essai, et chacune des parties dispose, en principe, d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs.
17. Cette liberté de rompre le contrat de travail en cours de période d’essai disparaît lorsqu’en application de l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
18. Cette suspension du contrat de travail prend fin au moment de la reprise du travail lorsque le salarié n’est pas soumis à la visite de reprise c’est-à-dire en cas d’absence ayant duré moins de trente jours après un accident de travail conformément à l’article R.4624-31 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022.
19. En l’espèce, M. [F] a été victime le 9 juillet 2018 d’insultes et de coups donnés par deux clients du magasin Décathlon d'[Localité 3] dont il assurait la surveillance. Il a communiqué à la société SPIS un certificat médical daté du 10 juillet 2018 mentionnant « allégation coups, contusion costale, anxiété généralisée » et lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2018.
20. M. [F] a repris normalement son travail le 13 juillet 2018 et n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail du 13 juillet au 17 juillet 2018.
21. De son côté, la société SPIS justifie n’avoir reçu cette prolongation que par courriel du 13 août 2018 à 14h41, suivi d’un courrier simple portant le cachet de la Poste du 16 août 2018.
22. L’employeur verse également une attestation datée du 8 novembre 2018 aux termes de laquelle une autre salariée Mme [U] [D] déclare avoir travaillé avec M. [F] le 14 juillet 2018 de 17h00 à 03h00. La fiche de compte-rendu du décathlon d'[Localité 3] du 16 juillet 2018 établit par ailleurs que M. [F] a travaillé ce jour-là de 10h30 à 20h30.
23. Contrairement à ce que soutient M. [F] dans ses écritures, la suspension du contrat en raison de l’arrêt de travail initial prescrit jusqu’au 12 juillet 2018 suite à l’accident du travail du 9 juillet 2018 ne se prolongeait pas automatiquement jusqu’à la production d’un « certificat médical définitif » en application de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, ce texte régissant les rapports du salarié envers l’organisme de sécurité sociale et non les relations contractuelles entre le salarié et l’employeur.
24. Aucun autre élément versé au dossier ne corrobore les allégations de M. [F] selon lesquelles il « aurait été contraint de travailler par son employeur pendant la période de la suspension du contrat de travail ».
25. Il résulte des précédents développements que M. [F] n’a pas informé la société SPIS de la prolongation de son arrêt de travail initial du 10 au 12 juillet 2018 et qu’il a repris normalement son activité professionnelle le 13 juillet 2018. Cette reprise du travail par le salarié a donc entraîné la fin de la suspension du contrat causée par l’accident de travail du 9 juillet 2018.
26. Par courrier du 13 juillet 2018 reçu par M. [F] la 16 juillet 2018, la société SPIS a notifié au salarié qu’elle mettait fin à l’essai en ces termes :
« Nous vous informons de notre décision de mettre un terme à notre collaboration au cours de la période d’essai.
La rupture du contrat de travail sera effective après exécution du délai de prévenance légal de 48 heures qui débute le jour de présentation de cette lettre. »
27. Par courrier du 19 juillet 2018, la société SPIS a adressé à M. [F] les documents relatifs à la rupture du contrat de travail.
28. La cour partage donc l’analyse des premiers juges ayant retenu que la société SPIS n’avait jamais été informée d’une prolongation de l’arrêt de travail de M. [F] et qu’elle avait régulièrement exercé sa faculté de mettre un terme au contrat de travail de M. [F] alors que ce contrat n’était plus suspendu.
29. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. [F] fondées sur une rupture abusive de la période d’essai.
Sur les demandes accessoires,
30. Le jugement déféré est infirmé en ses seules dispositions ayant statué sur les dépens.
31. M. [F] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
32. L’équité commande en outre de condamner M. [F] à payer à la société SPIS l’indemnité qu’elle sollicite à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant statué sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne M. [M] [F] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [M] [F] à payer à la société SPIS Service Protection Intervention Sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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