Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 juin 2026, n° 25/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2025, N° 25/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03124 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXCK
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
02 juillet 2025 RG :25/00013
[N]
C/
[K]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 02 Juillet 2025, N°25/00013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
E.THOMASSIN, Magistrat Honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
E.THOMASSIN, Magistrat Honoraire
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali FIOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [F] [B] [K]
né le 30 Avril 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2] [Localité 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte FRAISSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Faits, procédure et prétentions des parties :
M. [K] est propriétaire à [Localité 6] (48) d’un mas cevenol et de terres, cadastrés D980, [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et a pour voisin direct, M. [N], lequel est propriétaire d’une parcelle D490.
Par protocole transactionnel du 27 octobre 2023, M. [N] s’est engagé à débrouissaller sa propriété et à consolider le mur jouxtant l’habitation de M. [K] qui en dénonçait le risque d’effondrement.
Les travaux n’ont pas été réalisés et M. [K] a saisi le tribunal judiciaire par acte du 5 février 2025 après avoir fait constater les désordres qu’il invoque par commissaire de justice le 18 septembre 2024.
Le tribunal judiciaire de Mende, par ordonnance de référé du 2 juillet 2025 a :
— constaté la présence d’un dommage imminent menaçant la propriété de M. [K],
— ordonné à M. [N] de réaliser le débrouissallage des végétaux sur sa parcelle D490 ainsi que les travaux de consolidation de la structure du mur jouxtant l’habitation de M. [K] et le mur de refend intérieur sur sa propriété en ruine,
— assorti la condamnation d’une astreinte de 30 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
— condamné M. [N] à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens.
Il retenait que des blocs de pierres de l’immeuble de M. [N] menaçaient de s’effondrer et que l’arche granitique servant à maintenir le pignon de la propriété de M. [K] présentait un début d’affaissement et mettait ainsi en péril la propriété de M. [K], outre la nécessité de débrouissailler la parcelle.
M. [N] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 30 septembre 2025.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 février 2026 au détail desquelles il est renvoyé, il demande à la cour de
— Constater la recevabilité de son appel,
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 02.07.2025,
— Debouter M.[K] de ses demandes,
Statuant à nouveau
A titre principal :
— Constater l’absence de péril imminent sur la propriété de M.[K],
— Condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Constater que M.[N] a réalisé les travaux de débroussaillage et les travaux de consolidation de la structure du mur jouxtant l’habitation de M.[K] et le mur de refend,
— Constater que M.[K] n’a pas remédié à l’empiètement du chêneau qui permet le recueillement des eaux pluviales provenant de sa toiture Est qui s’écoule sur le pignon sud du concluant, ce qui porte atteinte à la stabilité de la chaîne d’angle Sud / Ouest du pignon.
En conséquence,
— Reformer l’ordonnance de référé du 02.07.2025,
— Ordonner à M.[K] de retirer l’empiètement du chêneau qui permet le recueillement des eaux pluviales provenant de sa toiture Est qui s’écoule sur le pignon sud du concluant, ce qui porte atteinte à la stabilité de la chaîne d’angle Sud / Ouest du pignon,
— Dire que la condamnation prononcée sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où M.[K] maintiendrait sa demande d’expertise judiciaire,
Il émet les réserves et protestations d’usage en la matière.
— Ordonner une extension de la mission de l’expert à l’empiètement par M.[K] du chêneau qui permet le recueillement des eaux pluviales provenant de sa toiture Est qui s’écoule sur le pignon sud du concluant, ce qui porte atteinte à la stabilité de la chaîne d’angle Sud / Ouest du pignon.
Bien entendu, M.[K] devra en supporter le coût.
En tout état de cause, il conviendra de condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il se référe aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et à la notion de péril imminent qui pour lui, n’existe pas en l’espèce. Les inquiétudes de son voisin ne seraient pas fondées, ce que confirmerait un consultant, M. [Q]. Ce serait l’écoulement non conforme des eaux pluviales depuis la construction de M. [K] qui menacerait la stabilité du pignon sud. Les conclusions de M. [V] qui n’est pas un homme de l’art et sont non contradictoires ne peuvent être retenues. Un constat a été dressé par un commissaire de justice, Me [L], le 3 décembre 2025 qui établit que des interventions ont été réalisées sur le mur et les végétaux, ce conformément au protocole d’accord signé. A titre subsidiaire, il affirme avoir respecté toutes les obligations qui résultaient de ce protocole d’accord, ce qui n’est pas le cas de M. [K] qui n’a pas supprimé l’empiètement du chêneau et dévié les eaux pluviales. La demande d’astreinte constitue l’accessoire de l’appel incident qu’il a formé, elle serait donc recevable.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer en tous points l’ordonnance déférée ;
— Rejeter les demandes de M. [N] comme irrecevables ou infondées ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la désignation d’un architecte expert aux fins de :
— Se rendre sur les lieux ;
— Convoquer et entendre les parties ;
— Examiner les immeubles appartenant à M. [K] et à M. [N] et en décrire les caractéristiques ;
— Dire si la végétation présente sur le fonds [N] occasionne des nuisances ou fait peser un risque sur l’habitation de monsieur [K] ;
— Déterminer si l’état de délabrement de l’immeuble Malchane fait peser un risque sur la maison d’habitation de M. [K] ;
— Donner son avis sur les préjudices en résultant ;
— Décrire les mesures propres à faire cesser tout désordre, toute nuisance et à prévenir tout dommage ;
— Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les préjudices subis par M. [K] et les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
— Etablir un pré-rapport
En toute hypothèse :
— Condamner M. [N] à verser à M. [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Il explique que le manque d’entretien du bâtiment voisin, qui est en ruine, menace son immeuble. Il se base sur un rapport établi à sa demande par M. [Q] et communiqué à M. [N] qui avait pourtant conduit grace à l’assurance protection juridique, à un protocole d’acccord signé le 27 octobre 2023 dans lequel son voisin s’obligeait avant le 1er juin 2024 à des travaux de consolidation de deux murs. Lui même s’engageait à modifier la descente d’eaux pluviales, ce qu’il a fait. Outre le péril imminent, il existe également une obligation non sérieusement contestable qui résulte du protocole d’accord signé entre les parties, de faire ces travaux. Les quelques emplâtres réalisés ne sont pas suffisants à consolider les zones fragiles des murs, le débrouisaillage est très incomplet. Sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, il rappelle que monsieur [N] n’a pas comparu en première instance et n’avait donc formulé aucune demande, ce qui rend irrecevables ses prétentions sur la collecte des eaux pluviales, réalisée dans les temps et surtout le retrait de l’empiètement du chêneau,
ce qui n’avait jamais été évoqué, au mépris de l’article 564 précité et de l’article 915-2 du code de procédure civile. A titre subsidiaire une expertise pourrait être ordonnée pour résoudre le litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
Motivation de la décision :
* sur l’existence d’une demande nouvelle :
Lors des débats a été évoquée devant la cour d’appel la difficulté d’une demande nouvelle qui lui est présentée pour la première fois.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, le juge de première instance avait été saisi par M.[K] d’une demande de débrousaillage de son terrain par M. [N] et de consolidation de murs en ruine menaçant son habitation. M. [N] n’a pas comparu et n’a donc présenté aucune demande au premier juge. Celle visant à la réalisation de travaux sur l’évacuation des eaux pluviales et la suppression d’un empiètement est totalement nouvelle, formée pour la première fois en appel, sans lien suffisant avec le litige actuel. Elle sera déclarée irrecevable.
* sur la réalisation des travaux de consolidation et le débrousaillage :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à la demande de M. [N], le 23 avril 2021, M. [O] [Q], expert en bâtiments, a observé les lieux et relevé que :
— le pignon sud intérieur de l’immeuble [N] présentait sur le côté gauche, une demie epaisseur de maçonnerie effondrée,
— le mur nord en pierre, soutenant les terres côté nord, collectait en pieds des eaux de ruissellement dirigées vers la batisse [N] en affaiblissant sa paroi.
Il concluait à à la nécessisté d’un débroussaillage sérieux des lieux, et dans les meilleurs délais, d’une stabilisation du rampant démoli côté gauche intérieur du pignon sud avec injection de mortier ou de béton pour stabiliser l’ensemble, en collectant dans les meilleurs délais les eaux pluviales de la toiture Est de M. [K] pour les éloigner du pignon Sud.
Cet avis a été admis par les parties qui se sont rapprochées par la signature d’un protocole d’accord afin de réaliser les préconisations de l’expert avant le 1er juin 2024. Cet engagement les liait.
M. [N] est malfondé à affirmer qu’il n’y a aucun risque d’effondrement, compte tenu du délaissement de la batisse, de sa proximité immédiate de la maison de M. [K] et de son accord à procéder à des travaux rapidement. Les photographies en noir et blanc qu’il produit sous forme de photocopies justifiant de l’intervention faite, ne sont pas exploitables compte tenu de leur piètre qualité et selon constat de commissaire de justice, Me [V], le 18 septembre 2024, les lieux n’avaient guère évolué.
Le péril imminent et l’engagement du protocole d’accord signé le 27 octobre 2024 ont donc conduit à juste titre le juge des référés, lors de l’étude du dossier, à ordonner sous astreinte les travaux convenus. Selon nouveau constat de Me [V], le 1er décembre 2025, illustré de photographies, la partie gauche du pignon menace 'plus que jamais ruines’ et certaines pierres sont toujours sur le point de tomber.
Cette décision doit donc être intégralement confirmée.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 1 500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de M. [N].
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant en référé, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [N] irrecevable en sa prétention relative à des travaux sur l’évacuation des eaux pluviales et sur un empiètement,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] à payer à M. [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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