Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 mai 2026, n° 26/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-213
N° RG 26/00308 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOF5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 26 Mai 2026 à 10 h 08 par LA CIMADE pour :
M. [C] [U]
né le 25 Juillet 1982 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Mai 2026 à 16 h 05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué, (mémoire écrit mis à la disposition des parties)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [U],par le biais de la visioconférence assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mai 2026 à 15 H 15 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [C] [U] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Eure en date du 16 décembre 2025, notifié le 08 janvier 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français.
Monsieur [C] [U] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Eure le 17 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 18 mai 2026, Monsieur [C] [U] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 20 mai 2026, reçue le 20 mai 2026 à 17 h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l’Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [U].
Par ordonnance rendue le 22 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et fait droit à la requête du Préfet de l’Eure concernant la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [C] [U].
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 26 mai 2026 à 10h 08, par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur [C] [U] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, dans un premier temps, d’une part l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention, la délégation de signature ayant été produite qu’après la saisine du magistrat du siège par le Préfet, et d’autre part le défaut d’examen complet et l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation s’agissant des nombreuses garanties de représentation dont il dispose dont une adresse stable, la paternité de deux enfants français et un emploi jusqu’à janvier 2026. Dans un deuxième temps, l’appelant avance l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles en raison de la communication d’une copie non actualisée du registre du CRA en l’absence de la décision du tribunal administratif en date du 03 mars 2026. Enfin, concernant la régularité de la procédure, Monsieur [U] fait valoir que la procédure de retenue dont il a fait l’objet a été détournée, sa situation administrative étant déjà connue.
Le procureur général, suivant avis écrit du 26 mai 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, en visioconférence assisté de son avocat Monsieur [U] fait soutenir sa déclaration d’appel, insistant en particulier sur l’irrégularité de la mesure de retenue.
Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est formulée à hauteur de 600,00 euros.
Non comparant à l’audience, le Préfet de l’Eure a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 26 mai 2026.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’acte
L’article R.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce que « l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département ».
Il est désormais établi que ladite compétence peut faire l’objet d’une délégation.
Il est rappelé que suivant une décision de la Cour de Cassation (Civ 1ère 13 février 2019), la signature de l’arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et qu’en l’absence de preuve contraire, le signataire est présumé être de permanence.
Pour rappel les arrêtés préfectoraux portant délégation de signature font l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs, recueil accessible à tous sur le site internet de la Préfecture concerné permettant la vérification de la réalité de la délégation et de l’effectivité de sa publication.
Enfin, aux termes de l’article L743-12 du CESEDA dans sa version modifiée par la loi du 26 janvier 2024 : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’espèce, l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [C] [T] [F] a été édicté le 17 mai 2026 par Madame [A] [O], cheffe du bureau adjointe des migrations et de l’intégration. Cette dernière a tiré sa compétence d’une subdélégation prévue par l’arrêté DCAT-SJPE-2026-36 en son article 6 par renvoi à l’article 1er.
Ledit arrêté prévoyait en effet de manière précise en son article 1er une délégation de signature pour « les décisions de placement en rétention administrative et d’assignation à résidence et leur renouvellement », au profit de Monsieur [S] [Q], attaché principal d’administration de l’Etat, et en son article 6 que cette délégation pouvait être exercée par Monsieur [X] [I] en cas d’absence de Monsieur [Q] et par Madame [O] en cas d’absence de Monsieur [W].
Par conséquent l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut légitimement être soutenue dans la mesure où l’arrêté portant délégation de signature, acte administratif publié et accessible à tous, a été versé à la procédure avant l’audience s’étant déroulée le 22 mai 2026 devant le premier jour, soit avant la clôture des débats.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen complet et de l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 mai 2026, le Préfet de l’Eure expose que Monsieur [U] de nationalité marocaine, n’est pas en mesure de présenter un quelconque document de voyage ou d’identité, qu’il a déjà bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence qu’il n’a pas respecté, que sa situation personnelle et familiale avait fait l’objet d’un examen approfondi, qu’il représente une menace à l’ordre public, qu’enfin il ne ressortait d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [C] [U] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de l’Eure, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [U] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide et s’il dit disposer d’un logement stable, qui n’a pas été ignoré par le Préfet, il a déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence en date du 24 avril 2026 dont il n’a pas su respecter les obligations de pointage selon le procès-verbal de carence en date du 15 mai 2026, enfin lors d’une audition en date du 24 avril 2026 il a expressément formuler le souhait de ne pas retourner au Maroc, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant de 17 condamnations entre 2002 et 2024 mentionnées sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, pour de nombreux faits divers et variés tels que des appels téléphonique malveillantes réitérés, outrage à agent, menace de crime, vol, usage illicite de stupéfiants, violence dont certaine commise en réunion, dégradation ou détérioration de biens, ou encore arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’un individu, Monsieur [U] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, étant souligné que la diversité et la réitération des faits commis régulièrement de 2002 à 2024 témoignent d’un profil ancré dans la délinquance et avec un risque de récidive accru.
Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, le risque de fuite et la menace à l’ordre public étant caractérisées. Il doit être rappelé qu’en tout état de cause ces critères sont alternatifs et non cumulatifs.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la requête en prolongation
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien conformément à la loi accompagnée de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] de la Lande dans lequel Monsieur [C] [U] a été placé le 17 mai 2026 à 21h 00.
Cette copie est bien actualisée en qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues et la mention de la visite médicale d’admission en date du 18 mai 2026 à 10h 30. Il est noté que la signature du retenu est bien apposée dans les cases dédiées, de sorte que toutes les mentions essentielles permettant de s’assurer de l’effectivité des droits et recours susceptibles d’être exercés par l’intéressé figurent bien sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet.
Il ne saurait être fait grief à l’administration de ne pas avoir versé une copie du registre mentionnant la décision rendue par le tribunal administratif de Rouen le 03 mars 2026 dans la mesure où celle-ci a été rendue antérieurement au placement en rétention administrative de Monsieur [U]. Ainsi une telle mention n’était pas obligatoire.
En tout état de cause il est noté que la décision dans son entièreté figure parmi les pièces versées à la procédure. Cette décision a rejeté la requête de Monsieur [U] à l’encontre de la décision du 16 décembre 2025 du Préfet de l’Eure ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour et ayant prononcé une obligation de quitter le territoire français.
Le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du détournement de la procédure de retenue
« L’article L813-3 du CESEDA dispose que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. »
Il résulte des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue que les forces de l’ordre ont été sollicitées le 17 mai 2026 à 11h 00 en raison de la dénonciation de faits de violence entre un homme et une femme à l’étage où se trouvait Monsieur [U]. Une fois sur les lieux, une consultation des fichiers a eu lieu et l’existence d’une obligation de quitter le territoire sans délai et la précédente assignation à résidence dont a fait l’objet Monsieur [U] ont été révélées. Dans l’impossibilité de produire un justificatif de son droit de circuler ou de séjourner en France, l’intéressé a été placé en retenue le 17 mai 2026 à compter de 11h 25.
La mesure de retenue a pris fin à 18h 25, une fois l’ensemble des éléments concernant la situation administrative de l’intéressé portés à la connaissance de la Préfecture de l’Eure et le souhait de celle-ci de prendre une décision de placement en rétention.
Ce procès-verbal a été signé par le retenu.
Il s’ensuit que la procédure de placement en retenue n’a pas été détournée et était parfaitement justifiée, la simple consultation des fichiers centraux en amont du placement en retenue ne saurait suffire à établir avec certitude la situation administrative de l’intéressé, des recherches et des vérifications par les services de police et de Préfecture étaient nécessaires. La mesure de retenue n’a duré que 7h et n’a pas dépassé la durée légale, en outre elle a également permis la notification de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative ce qui est prévu à l’article L813-3 précité.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [U] pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel sera donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 27 mai 2026 à 10 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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