Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 mai 2026, n° 26/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°488
N° RG 26/00516 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J6HR
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
23 mai 2026
[X]
C/
[U] [Q]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 03 février 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2026, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [J] [X]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 mai 2026 à 16h20, enregistrée sous le N°RG 26/2576 présentée par M. [X] [J], tendant à sa remise en liberté ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Mai 2026 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [X] le 25 Mai 2026 à 16h33 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de Madame [Y] [I] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [J] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [X] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 3 février 2022 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans, notifiée le jour même.
Le 14 avril 2026 à 18h00, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Par requête reçue le 13 mai 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 18 mai 2026.
Par requête reçue le 22 mai 2026 à 16h20, M. [X] a sollicité sa remise en liberté.
Par ordonnance en date du 23 mai 2026 à 11h35, notifiée à M. [X] à 15h15, le magistrat du siège du TJ de [Localité 1] a rejeté cette demande.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mai 2026 à 16h33. Sa déclaration d’appel relève l’incompatibilité de l’état de santé de M. [X] avec la rétention.
A l’audience, Monsieur [X] :
Déclare qu’il veut sortir poursuivre ses soins, que l’accès à l’ascenseur de secours lui a été refusé,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient l’incompatibilité de la rétention, déclare que M. [X] risque de chuter et que l’accès à certaines pièces du CRA est très difficile, que le placement en rétention de M. [X] a interrompu ses soins, qu’il n’a pas de fauteuil roulant au CRA.
M. [X] produit un coupon indiquant un rendez-vous avec un médecin le 16 avril 2026. Il produit un certificat médical du 21 mai 2026 mentionnant des difficultés de déplacements avec des risques de chute ainsi qu’une recommandation de mise à disposition d’un fauteuil roulant.
L’avocat du préfet demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et relève que si les problèmes de santé de M. [X] ne sont pas contestables, ils ne relèvent pas d’une incompatibilité avec la rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [X] avec la mesure de rétention :
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des per-sonnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en réten-tion, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consen-tement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
En l’espèce, M. [X] se présente en béquilles à l’audience. M. [X] produit un coupon indiquant un rendez-vous avec un médecin le 16 avril 2026. Il produit un certificat médical du 21 mai 2026 établi par l’UMCRA mentionnant des difficultés de déplacements avec des risques de chute ainsi qu’une recommandation de mise à disposition d’un fauteuil roulant.
M. [X] n’établit pas d’atteintes substantielles à ses droits résultant d’une incompatibilité de son état de santé avec les locaux du CRA et les conditions de rétention. Il n’établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [X] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 26 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [J] [X], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [J] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat
,
— Le Préfet des Bouches du Rhone
,
— centaure avocats
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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