Infirmation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 avr. 2024, n° 21/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 décembre 2020, N° 19/5117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM LOIRE ATLANTIQUE, La Société [ 13 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00889 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKVE
Société [13]
C/
[P] [R]
[E] [R]
[W] [R]
FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 avril 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/5117
****
APPELANTE :
La Société [13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉS :
Madame [P] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [R]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Madame [A] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
*****
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [R], qui est né le 28 mars 1957, a été employé par la société [12] devenue [16] puis [13] (la société), du 1er avril 1975 au 31 mars 1986, en qualité d’ouvrier tourneur sur le site situé [Adresse 15] à [Localité 18].
Il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un 'adénocarcinome bronchique lobaire supérieur droit’ qu’il a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse). Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 23 novembre 2014.
Il est décédé le 24 février 2015.
Par décision du 5 mai 2015, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 13 mai 2015, elle a notifié l’attribution d’une rente personnelle prenant effet le 24 novembre 2014 basée sur un taux d’incapacité permanente de 67 % et reposant sur les constatations médicales suivantes : 'carcinome neuroendocrine à grandes cellules bronchique traité chirurgicalement par lobectomie supérieure droite en 2004".
Le 7 juillet 2015, la caisse a notifié à Mme [R] une rente de conjoint survivant à compter du 1er mars 2015.
Les ayants droit de [C] [R] ont invoqué la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 4 décembre 2020, auquel la cour entend expressément se référer pour l’exposé du surplus des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
dit que la maladie professionnelle dont était atteint [C] [R] et dont il est décédé le 24 février 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [13], anciennement dénommée [16] ;
fixé au maximum la majoration de la rente servie ante mortem à [C] [R] et dit que cette majoration sera versée directement par la caisse au FIVA ;
fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [P] [I] veuve [R] et dit que cette majoration lui sera versée directement par la caisse ;
alloué aux ayants droit de [C] [R] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du 19 mars 2015 conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
dit que cette indemnité sera versée directement par la caisse au FIVA ;
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de [C] [R] comme suit :
' souffrances morales : 71 900 euros ;
' souffrances physiques : 33 000 euros ;
' préjudice d’agrément : 33 000 euros ;
' préjudice esthétique : 1 000 euros ;
dit que ces sommes seront versées au FIVA par la caisse ;
fixé l’indemnisation du préjudice moral de chacun des ayants droit de [C] [R] comme suit :
' [R] [P] (veuve) : 32 600 euros
' [R] [W] (enfant) : 8 700 euros
' [R] [E] (enfant) : 8 700 euros
' [J] [Z] (petit-enfant) : 3 300 euros
' [J] [H] (petit-enfant) : 3 300 euros
' [R] [G] (petit-enfant) : 3 300 euros
' [R] [U] (petit-enfant) : 3 300 euros
— dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA ;
— dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la société à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes avancées par elle en exécution de la décision ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— condamné la société à verser la somme de 3 500 euros aux consorts [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à verser la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 4 janvier 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 décembre 2021.
Par ses écritures déposées le 20 juillet 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de :
A titre principal, sur la faute inexcusable :
réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de la pathologie de [C] [R] ;
débouter le FIVA et les ayants droit de [C] [R] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si par impossible la faute inexcusable de la société était retenue :
Sur l’action récursoire de la caisse à son encontre :
infirmer le jugement entrepris ;
débouter la caisse de son action récursoire ;
Sur l’indemnité forfaitaire versée à [C] [R] :
— infirmer le jugement entrepris ;
— rejeter la demande de versement d’une indemnité forfaitaire ;
Sur le quantum des indemnités versées au FIVA :
— infirmer le jugement entrepris ;
— réduire le montant de l’indemnité allouée au titre du préjudice moral de [C] [R] ;
— réduire le montant de l’indemnité allouée au titre du préjudice physique de [C] [R] ;
— débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’agrément de [C] [R] ;
— débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’accompagnement versé aux ayants droit de [C] [R] ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
réduire le montant de l’éventuelle condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs écritures adressées par le RPVA le 19 avril 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts [R] demandent à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
condamner en cause d’appel la société au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 29 novembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la société à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses écritures déposées le 18 novembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l 'audience, la caisse :
— s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si la maladie professionnelle dont est décédé [C] [R] est imputable ou non à la faute inexcusable de la société ;
— demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui rembourser toutes les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des articles L. 452-2 et l. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la faute inexcusable reprochée à la société [13] :
Selon l’article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Le salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur doit au préalable démontrer qu’il est atteint d’une maladie qui présente un caractère professionnel et qu’il a été exposé au risque dans les conditions du tableau.
Sur l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante et le caractère professionnel de la maladie déclarée :
Dans ses relations avec les ayants droit de son ancien salarié, la société ne conteste le caractère professionnel de la maladie que s’agissant de l’exposition au risque, en ce qu’elle soutient le fait qu’elle avait pris des mesures de protection pour empêcher que ses salariés ne soient exposés à l’inhalation de ces poussières (système d’aspiration notamment au sein des bords et ateliers) et qu’elle a interdit les produits contenant de l’amiante au sein du site dès 1977.
Elle rappelle que la première réglementation spécifique remonte au décret du 17 août 1977 et que dès avant cette date, les salariés intervenants sur les installations contenant de l’amiante avaient l’obligation de porter des combinaisons de travail spéciales, des masques respiratoires anti-poussières dont le filtre était changé chaque jour.
Elle en tire la conséquence qu’il n’est pas établi avec certitude les circonstances de la prétendue exposition à l’inhalation de poussières d’amiante par [C] [R], relevant que M. [M] et M. [N], collègues attestants, ont fait état d’un environnement de poussières d’amiante sans autres précisions et que M. [D] a seulement indiqué que [C] [R] était 'constamment exposé à l’amiante’ ; que compte tenu des mesures de protection collective et individuelle mises en place mais également compte tenu de l’interdiction des produits contenant de l’amiante dans le processus de fabrication après 1977, [C] [R] ne pouvait être exposé aux poussières d’amiante.
En réponse, le FIVA soutient que l’exposition de [C] [R] à l’inhalation de poussières d’amiante est incontestable, de même que l’absence de protection mise en oeuvre par l’employeur et renvoie aux conclusions des consorts [R].
Ces derniers indiquent que de par ses fonctions d’ajusteur, il assurait la maintenance et l’entretien des engins de manutention, notamment les ponts roulant et les portiques de manutention au sein du service mécanique des [16] ; que lors des opérations de maintenance, il devait procéder au remplacement des garnitures de freins usagées ce qui l’amenait à intervenir directement sur la structure de ces organes qui était ainsi altérée et dégageait une quantité de poussière d’amiante importante ; qu’en outre, l’utilisation de la soufflette à air comprimé était récurrente pour nettoyer le poste de travail ou plus directement pour nettoyer les pièces contenant de l’amiante ; que ces différentes tâches provoquaient le dégagement d’une fine poussière d’amiante que les opérateurs inhalaient à pleins poumons ; que la poussière d’amiante restait confinée dans les pièces non aérées où les travaux étaient effectués alors même que les ouvriers allaient et venaient, ce qui occasionnait une importante dispersion des fibres ; qu’il a été particulièrement exposé aux poussières d’amiante dans les lieux où étaient pratiquées toute sorte d’opérations de traitement thermique et d’isolation des tuyauteries (pose de matelas ou de toile d’amiante sur les tuyauteries et les cloisons) ainsi que l’isolation des coursives et des cabines ; que c’est dans ces circonstances que [C] [R] a été amené à travailler durant toute son activité professionnelle aux [16], aux côtés de multiples corps de métiers qui manipulaient également des matériaux composés d’amiante (calorifugeurs, électriciens…) ; que les systèmes d’aspiration étaient totalement inadaptés et inefficaces pour éviter les dégagements de poussières.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie professionnelle déclarée par [C] [R] et prise en charge par la caisse est un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, inscrit au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est limitative :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux de retrait d’amiante ;
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
— travaux de construction et de réparation navale ;
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ;
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ;
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Le délai de prise en charge est de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
La société ne conteste pas que [C] [R] était bien atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif tel que visé au tableau n°30 bis.
Le certificat de travail établi le 31 mars 1986 (pièce n°10 des consorts [R]), à l’en-tête d'[12] (Etablissement acb [Adresse 15] 2x à [Localité 18]), mentionne que [C] [R] a travaillé en qualité de tourneur du 1er avril 1975 au 31 mars 1986.
Dans le questionnaire qu’il a renseigné au cours de l’instruction menée par la caisse, [C] [R] a indiqué avoir été 'tourneur aux [14]', avoir effectué des travaux d''usinage de pièces pour moteur de bateaux’ et avoir été exposé 'aux huiles de coupe et travail de l’acier et de la fonte'. Il ne précise pas d’exposition à l’amiante.
Ceci est corroboré par les attestations des collègues de travail produites qui indiquent en substance qu’en sa qualité de tourneur, [C] [R] était amené à usiner des pièces de moteurs de bateaux et des soupapes, refroidies par matelas d’amiante ; qu’il travaillait dans un environnement de poussières d’amiante (pièces n°15 à 17 et 19 des consorts [R]).
Les fonctions d’ajusteur décrites par les consorts [R] dans leurs écritures et reprises supra ne correspondent pas aux éléments du dossier qui font tous état de ce que [C] [R] était tourneur et qu’il usinait des pièces métalliques. Rien ne permet de confirmer l’allégation selon laquelle il assurait la maintenance et l’entretien des engins de manutention, notamment des ponts roulant et des portiques de manutention au sein du service mécanique des [16] et que pour ce faire, il devait procéder au remplacement des garnitures de freins usagées.
S’il a bien été employé sur un chantier naval, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il a personnellement effectué des travaux de construction et de réparation navale ni même des travaux au cours desquels il manipulait directement de l’amiante et susceptibles de dégager des poussières, tels que prévus dans la liste limitative du tableau concerné.
Le fait que la société figure sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation anticipée des travailleurs de l’amiante établie par l’arrêté du 7 juillet 2000, pour l’établissement '[12] [Adresse 15]" et pour une exposition sur la période de 1945 à 1997, s’agissant notamment des métiers de tourneur et ajusteur (atelier), ne suffit pas établir que [C] [R] a personnellement et spécifiquement exercé l’un des travaux détaillés dans le tableau n°30 bis.
C’est donc à juste titre que la société souligne le fait que seule une exposition environnementale à l’amiante est en l’espèce établie.
Il n’a pas été formulé de demande sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en vue de la saisine d’un CRRMP.
Il s’ensuit que le FIVA et les consorts [R] ne rapportent pas la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée par [C] [R], préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Ils seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge du FIVA et des consorts [R] qui succombent à l’instance et qui de ce fait ne peuvent prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE le FIVA et les consorts [R] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], au titre de la maladie professionnelle dont était atteint [C] [R] et dont il est décédé le 24 février 2015 ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE le FIVA et les consorts [R] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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