Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 janvier 2025, N° 23/00603 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ4F
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00603, en date du 30 janvier 2025,
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
né le 15 Novembre 1974 à [Localité 1] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie REICH-PINTO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
L’ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DU [Localité 2] [Localité 1],
établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2] – inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 400 974 242, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Avril 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 février 2020, l’Office public de l’habitat de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] (l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1]) a consenti à M. [S] [L] un bail d’habitation portant sur l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (54) contre le paiement d’un loyer mensuel de 305,30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, l’OPH de la Métropole du Grand Nancy a assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’ordonner l’expulsion de ce dernier.
Par jugement du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1], venant aux droits de l’OPH du [Localité 2] [Localité 1], recevable en ses demandes de résiliation de bail,
— prononcé la résiliation du bail souscrit le 26 février 2020 entre l’OPH du [Localité 2] [Localité 1], aux droits duquel est venu l’Office public de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] d’une part, et M. [L] d’autre part, relatif à l’appartement n°13030 situé au 1er étage du [Adresse 4] à [Localité 3] aux torts exclusifs de M. [L] et à compter du présent jugement,
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [L] et celle de tous occupants de son chef dudit logement, à laquelle ils pourront être contraints par tous moyens de droit dès l’expiration du délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et d’un serrurier,
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable selon les conditions prévues par le bail et la législation en vigueur, due par M. [L] à compter de la date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamné M. [L] à payer à l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— constaté que la demande de paiement de l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] au
titre des loyers et des charges est devenue sans objet,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1],
— accordé à M. [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— condamné M. [L] à payer à l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 26 mars 2025, M. [L] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 25 juin 2025, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
— débouter l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour Me [O] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A défaut,
— accorder à M. [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— condamner l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2025, l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a constaté que la demande de paiement de l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] au titre des loyers et des charges est devenue sans objet,
— l’infirmer en ce qu’il a constaté que la demande de paiement de l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] au titre des loyers et des charges est devenue sans objet,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 et dans les conditions définies à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 993,93 euros au titre des loyers et charges échus impayés selon décompte arrêté au 15 septembre 2025, assortis des intérêts au taux légal,
— dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-même productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal, au titre de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi pour l’occupation du logement jusqu’au départ définitif des lieux, en sus des régularisations annuelles de charges locatives, visant à compenser le préjudice né de l’occupation sans titre et à prendre en compte la revalorisation annuelle du montant des loyers et indemnités d’occupation à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le Conseil d’administration en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement,
— condamner M. [L] à payer à l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] les sommes de :
— 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,
— condamner M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
Par lettres électroniques envoyées les 30 janvier et 4 février 2026, le greffe de la cour d’appel a demandé au conseil de M. [L], de justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. Il n’a pas été donné suite à ces demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 .
MOTIFS
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque la constitution d’avocat est, comme en l’espèce, obligatoire devant la cour d’appel, les parties doivent justifier, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
En l’espèce, force est de constater que, malgré les deux lettres de rappel adressées par le greffe de la cour d’appel, l’appelant ne justifie pas de l’acquittement du timbre fiscal précité. Il ne justifie pas plus avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dont l’octroi est de nature à le dispenser de l’acquittement de ce droit.
La cour ne peut en conséquence que constater que son appel doit être déclaré irrecevable et ne peut être examiné au fond.
M. [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour se défendre, en constituant un avocat qui a régulièrement notifié des conclusions le 22 septembre 2025. M. [L] sera en conséquence condamné à payer à l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par M. [L] ;
CONDAMNE M. [L] à payer à l’OPH de la Métropole du [Localité 2] [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [L] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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