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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 21 août 2025, n° 22/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 1 décembre 2022, N° F21/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CS25/231
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 AOUT 2025
N° RG 22/02148 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HE3Z
[C] [M]
C/ S.A.S. CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 01 Décembre 2022, RG F 21/00020
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 Février 2025, devant M. Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Faits, procédure et prétentions
Par arrêt du 5 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry, statuant sur l’appel interjeté par M. [C] [M] à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 1er décembre 2022 dans une instance l’opposant à la SAS Clinique médicale Le Sermay, a :
— Déclaré M. [C] [M] et la SAS Clinique Le Sermay recevables en leurs appels,
— Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 1er décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SAS Clinique Le Sermay à verser à M. [C] [M] la somme de 618 euros, outre 61,80 euros de congés payés afférents, au titre de la prime [Localité 5],
— débouté la SAS Clinique Le Sermay de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi résultant du non-paiement des salaires et de la résiliation de la prévoyance,
— Infirmé pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 1er décembre 2022,
Statuant à nouveau,
— Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [C] [M] est nul,
— Condamné la SAS Clinique Le Sermay à verser à M. [C] [M] les sommes suivantes :
* 4000 euros net de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi dans le cadre du travail,
* 2000 euros net de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité,
* 25298,26 euros à titre de rappels de salaires dus sur les astreintes, outre 2529,82 euros de congés payés afférents,
* 15450,80 euros net à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 43777,26 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 70000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
* 2699,51 euros, outre 269,95 euros de congés payés afférents, au titre de la reprise du paiement des salaires à la suite de l’avis d’inaptitude,
* 6151,05 euros net, outre 615,10 euros nets de congés payés afférents, au titre du rappel du maintien de salaire entre janvier et novembre 2020,
— Débouté la SAS Clinique Le Sermay de sa demande relative au remboursement d’un trop-perçu sur l’indemnité de licenciement,
— Débouté la SAS Clinique Le Sermay de ses demandes relatives au remboursement des astreintes de nuit semaine, de nuit week-end et forfaitaires et du trop-perçu de l’indemnité de licenciement,
— Ordonné à la SAS Clinique Le Sermay de remettre au salarié un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation pole-emploi rectifiés en tenant compte des condamnations prononcées par la présente décision,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte,
Y ajoutant,
— Rappelé que l’intérêt au taux légal court, pour les sommes portant sur des créances salariales, à compter du 11 février 2021 et pour les dommages et intérêts à compter de la présente décision,
— Condamné la SAS Clinique Le Sermay aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamné la SAS Clinique Le Sermay à verser à M. [C] [M] la somme de 3800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Débouté la SAS Clinique Le Sermay de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 15 octobre 2024, M. [C] [M] a sollicité que :
— soit ordonné le retranchement du dispositif de l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 la mention « 43777,26 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement »,
— soit ordonné que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
— les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public.
M. [C] [M] expose que l’arrêt a condamné l’employeur à lui verser une indemnité spéciale de licenciement en lieu et place de l’indemnité conventionnelle de licenciement, alors que le versement de cette dernière n’était discuté par aucune des parties, le seul point de discussion étant un éventuel trop-perçu de 16934 euros au titre de cette indemnité ; que la clinique a donc établi un décompte visant la restitution de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et le versement de l’indemnité spéciale, moins favorable ;que cette partie de l’arrêt n’apparaît pas conforme aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de la retrancher en application des articles 463 et 464 du même code.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2024, la SAS Clinique médicale Le Sermay a sollicité le rejet de cette requête, ainsi qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que les parties n’avaient aucun intérêt à revendiquer ou discuter le montant de l’indemnité de licenciement, sauf pour la clinique à reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude et pour M. [C] [M] à renoncer à l’indemnité conventionnelle ; que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude impliquait que la Cour se prononce sur les indemnités de rupture ; que la requête en retranchement conduit en réalité à solliciter de la Cour une modification de son raisonnement et la portée qu’elle a entendu donner à l’arrêt de la cour de cassation du 27 mars 2024 et porte atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, délibéré prorogé au 21 août 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
En vertu de l’article 464 du même code, les dispositions de l’article 463 sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce la cour était saisie :
— par M. [M] de demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de préavis en lien avec la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude,
— par la SAS Clinique médicale Le Sermay d’une demande de confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [M] à lui verser une somme de 16934 euros au titre du trop-perçu de la prime de licenciement,
— par M. [M] d’une demande d’infirmation de ce dernier chef de jugement et tendant à voir débouter la SAS Clinique médicale Le Sermay de sa demande de remboursement d’un trop-perçu au titre de l’indemnité de licenciement.
Il résulte de ces constatations que la cour n’était pas saisie d’une demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévu par l’article L 1226-14 du code du travail, de sorte qu’elle ne pouvait condamner la SAS Clinique Le Sermay à ce titre.
En application des articles 463 et 464 du code civil, il convient donc de retrancher du dispositif de l’arrêt du 5 septembre 2024 la mention « 43777,26 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ».
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt rendu le 5 septembre 2024,
Retranche du dispositif de cet arrêt la mention « 43777,26 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 5 septembre 2024,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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