Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 21 août 2025, n° 22/02148
CPH Chambéry 1 décembre 2022
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CA Chambéry 21 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral au travail

    La cour a reconnu que les éléments de preuve fournis par le salarié démontraient l'existence d'un harcèlement moral, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    La cour a constaté que le salarié avait droit à ces rappels de salaires, en raison de l'absence de paiement par l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul, ce qui justifie le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Demande non soumise

    La cour a estimé qu'elle n'était pas saisie de cette demande, la condamnant à être retranchée du dispositif.

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1Cour d'appel de Chambéry, le 21 août 2025, n°22/02148
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 21 août 2025, n° 22/02148
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/02148
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 1 décembre 2022, N° F21/00020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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