Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 15 janvier 2025, N° 21/01133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 janvier 2026
DB / NC
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N° RG 25/00154
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKGS
— --------------------
[O] [R]
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 16-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [O] [A] [Y] [R]
né le 14 juin 1955 à [Localité 1]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
et Me Stéphane LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PAU
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH du 15 janvier 2025, RG 21/01133
D’une part,
ET :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SIREN 784 647 349
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller.
Greffière : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 2 novembre 2011, [I] [J], aux droits duquel est ensuite venue la SCI Engachies Immobilier, a passé commande à la SAS [Z] BSO de la construction de huit maisons individuelles sur la commune d’Auch.
La SAS [Z] BSO avait signé, le 5 juillet précédent, un 'contrat simplifié assistance à permis de construire’ avec [O] [R], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), confiant à ce dernier les phases suivantes :
— relevé et mise en plan des existants,
— études d’esquisses,
— études d’avant-projet sommaire et insertion dans le site,
— avant-projet sommaire et définitif, estimation prévisionnelle,
— dossier autorisation préalable, permis de construire, démolir et autre autorisation.
La demande de permis de construire a été déposée le 11 janvier 2012, signée par M. [R], et le permis a été accordé le 22 mars 2012.
Les travaux ont été effectués et les maisons ont fait l’objet de réceptions entre le 20 octobre 2013 et le 20 novembre 2013.
Faute de délivrance du certificat de conformité compte tenu d’un problème de respect des règles d’accessibilité instituée au code de la construction et de l’habitation, attesté par le bureau Véritas, la SCI Engachies Immobilier a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auch qui a désigné M. [V], puis M. [X], afin d’expertiser les travaux.
M. [X] a déposé son rapport le 7 juillet 2021 et a confirmé que les constructions n’étaient pas conformes, sur de nombreux points, au code de la construction et de l’habitation.
Au vu de ces conclusions, la SCI Engachies immobilier a fait assigner au fond l’ensemble des intervenants à la construction, ainsi que leurs assureurs, dont M. [R] et la MAF, laquelle a dénié sa garantie au motif que M. [R] était intervenu en qualité de sous-traitant caractérisant un exercice anormal de la profession d’architecte, que sa responsabilité était recherchée sur un fondement délictuel non garanti et que son assuré ne pouvait être recherché que relativement aux travaux sur lesquels il était intervenu.
Par jugement rendu le 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— Déclaré irrecevables les demandes de condamnation présentées à l’encontre de la SAS [Z] BSO :
— au titre des travaux de reprise des cheminements extérieurs et des aires de stationnement des lots 1, 2, 3, 4 et 8 :
— sur l’obligation à la dette :
— Condamné in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO, la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE à payer à la SCI ENGACHIES IMMOBILIER la somme de 17 208,82 Euros au titre des travaux de reprise des cheminements extérieurs et des aires de stationnement des lots 1 2 3 4 7 et 8 ;
— Condamné in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO, la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE à payer à la SA ENGACHIES IMMOBILIER de la somme de 9 846,58 Euros au titre du coût lié à l’évolution des prix des travaux de reprise des cheminements extérieurs et aires de stationnement extérieur des lots 1 2 3 4 7 et 8 survenue entre le devis versé aux débats dans le cadre des opérations d’expertise et le mois de novembre 2022 ;
— Fixé la créance de la SCI ENGACHIES IMMOBILIER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Z] BSO à hauteur de 17 208,82 Euros au titre des travaux de reprise des cheminements extérieurs et des aires de stationnement des lots 1 2 3 4 7 et 8 outre la somme de 9 846,58 Euros au titre du coût lié à l’évolution des prix des travaux de reprise survenue entre le devis versé aux débats dans le cadre des opérations d’expertise et le mois de novembre 2022 ;
— Dit que ces condamnations seront indexées sur l’indice BT01 à compter du mois de novembre 2022 et jusqu’au jugement ;
— Sur la contribution à la dette dans les rapports entre coobligés :
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante : 50 % pour la SAS [Z] BSO et 50 % pour la SARL XMGE ;
— Condamné in solidum la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE à garantir la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre pour ce chef de préjudice ;
— Condamné la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO à garantir la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre pour ce chef de préjudice ;
— au titre des travaux de reprise des cheminements extérieurs et des aires de stationnement extérieur des lots 5 et 6 :
— Sur l’obligation à la dette :
— Condamné in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO, la SARL XMGE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE et monsieur [O] [R] à payer à la SCI ENGACHIES IMMOBILIER la somme de 34 656,22 Euros au titre des travaux de reprise des cheminements extérieurs et des aires de stationnement des lots 5 et 6,
— Condamné in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO, la SARL XMGE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE et monsieur [O] [R] à payer à la ENGACHIES IMMOBILIER la somme de 19 817,74 Euros au titre du coût lié à l’évolution des prix des travaux de reprise des cheminements extérieurs et aires de stationnement extérieur des lots 5 et 6 survenue entre le devis versé aux débats dans le cadre des opérations d’expertise et le mois de novembre 2022 ;
— Fixe la créance de la SCI ENGACHIES IMMOBILIER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Z] BSO à hauteur de 34 656,22 Euros au titre des travaux de reprise des cheminements extérieurs et des aires de stationnement des lots 5 et S, outre la somme de 19.817,74 euros au titre du coût lié à l’évolution des prix des travaux de reprise survenue entre le devis versé aux débats dans le cadre des opérations d’expertise et le mois de novembre 2022 ;
— Dit que ces condamnations seront indexées sur l’indice BT 0I à compter du mois de novembre 2022 et jusqu’au jugement ;
— Sur la contribution à la dette dans les rapports entre coobligés :
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante : 50 % pour la SAS [Z] 10 % pour monsieur [O] [R] et 40 % pour la SARL XMGE ;
— Condamné monsieur [O] [R] à garantir la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS BATILONG BSO à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre et condamné in solidum la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE à garantir la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS BATILONG BSO à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre pour ce chef de préjudice ;
— Condamné monsieur [O] [R] à garantir La SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSU RANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre et condamné la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO à garantir la SARLXMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre pour ce chef de préjudice ;
— Condamné la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO à garantir monsieur [O] [R] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et condamné in solidum la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE à garantir monsieur [O] [R] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre pour ce chef de préjudice ;
— au titre des travaux de reprise des caractéristiques de base des logements etdes pièces de l’unité de vie :
— Condamné solidairement la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la SCI ENGACHIES IMMOBILIER la somme de 135 651,68 Euros au titre des travaux de reprise des caractéristiques de base des logements et des pièces de l’unité de vie ;
— Condamné solidairement la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la SCI ENGACHIES IMMOBILIER la somme de 601,77 Euros au titre du coût lié à l’évolution des prix des travaux de peinture (caractéristiques des logements) survenue entre le devis versé aux débats dans le cadre des opérations d’expertise et le mois de février 2022 et la somme de 1 158,91 Euros au titre de l’évolution des prix survenue entre les mois de février 2022 et novembre 2022 ; outre la somme de 8 415,69 Euros au titre du coût lié à l’évolution des prix des travaux de revêtement. carrelage, maçonnerie et menuiseries (caractéristiques des logements) survenue entre le devis versé aux débats dans le cadre des opérations d’expertise et le mois de février 2022 et la somme de 10 606,09 Euros au titre de l’évolution des prix survenue entre les mois de février 2022 et novembre 2022 ;
— Fixé la créance de la SCI ENGACHIES IMMOBILIER au passif de fa liquidation judiciaire de la SAS [Z] BSO à la somme de 135 651,68 euros au titre des travaux de reprise des caractéristiques de base des 10 éléments et des pièces de l’unité de vie outre la somme de 601,77 Euros au titre du coût lié à l’évolution des prix des travaux de peinture (caractéristiques des logements) survenue entre le devis versé aux débats dans le cadre des opérations d’expertise et le mois de février 2022 et la somme de 1 158,91 Euros au titre de l’évolution des prix survenue entre les mois de février 2022 et novembre 2022 ; la somme de 8 415, 69 Euros au titre du coût lié à l’évolution des prix des travaux de revêtement, carrelage, maçonnerie et menuiseries (caractéristiques des fondements) survenue entre le devis versé aux débats dans le cadre des opérations d’expertise et le mois de février 2022 et la somme de 10 606,09 Euros au titre de l’évolution des prix survenue entre les mois de février 2022 et novembre 2022 ;
— Dit que ces condamnations seront indexées sur l’indice BT 0I à compter du mois de novembre 2022 et jusqu’au jugement ;
— au titre des travaux de reprise des toilettes :
— Sur l’obligation à la dette :
— Condamné in solidum SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO et monsieur [O] [R] à verser à la SCI ENGACHIES IMMOBILIER la somme de 44 589,70 Euros au titre des travaux de reprise des toilettes ;
— Condamné in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS BATILONG BSO et monsieur [O] [R] à verser à la SCI ENGACHIES IMMOBILIER de la somme de 3 645,71 Euros au titre du coût lié à l’évolution des prix des travaux de plomberie sanitaire (toilettes) survenue entre le devis versé aux débats dans le cadre des opérations d’expertise et le mois de février 2022 et la somme de 5 571,50 Euros au titre de l’évolution des prix survenue entre les mois de février 2022 et décembre 2022 ;
— Fixé la créance de la SCI ENGACHIES IMMOBILIER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Z] BSO à la somme de 44 589,70 Euros au titre des travaux de reprise des toilettes outre la somme de 3 645,71 Euros au titre du coût lié à l’évolution des prix des travaux de plomberie sanitaire (toilettes) survenue entre le devis versé aux débats dans le cadre des opérations d’expertise et le mois de février 2022 et la somme de 5 571,50 Euros au titre de l’évolution des prix survenue entre les mois de février 2022 et décembre 2022 ;
— Dit que ces condamnations seront indexées sur l’indice BT 01 à compter du mois de décembre 2022 et jusqu’au présent jugement ;
Sur la contribution à la dette dans les rapports entre coobligés :
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante : 90 % pour la SAS [Z] BSO et 10 % pour monsieur [O] [R] ;
— Condamné monsieur [O] [R] à garantir la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre pour ce chef de préjudice ;
— Condamné la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO à garantir monsieur [O] [R] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre pour ce chef de préjudice ;
— au titre des travaux d’implantation des commandes électriques :
Sur l’obligation à la dette :
— Condamné in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de monsieur [U] [G] à verser à la SCI ENGACHIES IMMOBILIER la somme de 28 110,61 Euros au titre des travaux d’implantation des commandes électriques ;
— Condamné in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de monsieur [U] [G] à verser à la SCI ENGACHIES IMMOBILIER la somme de 1 077,47 Euros au titre du coût lié à l’évolution des prix des travaux de déplacement des commandes électriques survenue entre le devis versé aux débats dans le cadre des opérations d’expertise et le mois de février 2022 ;
— Fixé la créance de la SCI ENGACHIES IMMOBILIER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Z] BSO à la somme de 28 110,61 Euros au titre des travaux d’implantation des commandes électriques ; outre la somme de 1 077,47 Euros au titre du coût lié à l’évolution des prix des travaux de déplacement des commandes électriques survenue entre le devis versé aux débats dans le cadre des opérations d’expertise et le mois de février 2022 ;
— Dit que ces condamnations seront indexées sur l’indice BT O1 à compter du mois de février 2022 et jusqu’au présent Jugement ;
— Sur la contribution à la dette dans les rapports entre coobligés :
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante : 20 % pour la SAS [Z] BSO et 80 % pour monsieur [U] [G] ;
— Condamné la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de monsieur [U] [G] à garantir la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre pour ce chef de préjudice ;
— au titre des travaux de reprise des aérations des logements :
— Condamné in solidum la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de monsieur [U] [G] à verser la SCI ENGACHIES IMMOBILIER la somme de 792,21 Euros au titre des travaux de reprise des aérations des logements ;
— Fixé la créance de la SCI ENGACHIES IMMOBILIER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Z] BSO la somme de 792,21 Euros au titre des travaux de reprise des aérations des logements ;
— Dit que cette condamnation sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de juillet 2021 et jusqu’au jugement ;
— Sur la contribution à la dette dans les rapports entre coobligés :
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante : 100 % pour monsieur [U] [G] ;
— Condamné la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de monsieur [U] [G] garantir SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre pour ce chef de préjudice ;
— au titre de la différence de coût de revêtement de finition :
— Sur l’obligation à la dette :
— Condamné in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] monsieur [O] [R], la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE verser à la SCI ENGACHIES IMMOBILIER la somme de 19 110,86 Euros au titre de la différence de coût de revêtement de finition ;
— Fixé la créance de la SCI ENGACHIES IMMOBILIER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Z] 8SO hauteur de 19 110,86 Euros au titre de la différence de coût de revêtement de finition ;
— Dit que cette condamnation sera indexée sur l’indice BT 0I compter du mois de novembre
2022 et jusqu’au présent jugement ;
— Sur la contribution à la dette dans les rapports entre coobligés :
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante : 50 % pour la SAS [Z] BSO, 45 % pour la SARL XMGE et 5 % pour monsieur [O] [R] ;
— Condamné monsieur [O] [R] à garantir la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre et condamné in solidum la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE garantir SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO hauteur de 45 % des condamnations prononcées à leur encontre pour ce chef de préjudice ;
— Condamné monsieur [O] [R] à garantie la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE hauteur de 5 % des condamnations prononcées leur encontre et condamné la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO à garantir la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre pour ce chef de préjudice ;
— Condamné la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO à garantir monsieur [O] [R] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et condamné in solidum la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE à garantir monsieur [O] [R] hauteur de 45 % des condamnations prononcées son encontre pour ce chef de préjudice ;
— Sur les franchises :
— Dit que SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de monsieur [U] [G] ne pourront pas opposer aux tiers leurs franchises contractuelles pour les condamnations prononcées en application de leur garantie obligatoire décennale (cheminements extérieurs et aires de stationnement extérieur, reprise des toilettes, caractéristiques de base des logements et unités de vie, implantation des commandes électriques) mais dit qu’elles pourront les opposer leurs assurés ;- Dit que la SA MMA LARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL XMGE et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de monsieur [U] [G] pourront opposer leurs franchises contractuelles leurs assurés et aux tiers pour les condamnations prononcées en application de leurs garanties facultatives (aération des logements et augmentation du coût des travaux de revêtement de finition) ;
— Sur le surplus des demandes :
— Rejeté le surplus de ses demandes ;
— Condamné in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO, la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE à verser à la SCI ENGACHIES IMMOBILIER la somme de 6 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO garantir la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE hauteur de 75 % de cette condamnation ;
— Condamné in solidum la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE à garantir la SA MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO à hauteur de 25 % de cette condamnation
— Condamné in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS BATILONG BSO la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSU RANCES MUTUELLES en leur qualité d’ assureur de la SARL XMGE au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de référé ;
— Condamné la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO à garantir la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE à hauteur de 75 % de cette condamnation ;
— Condamné in solidum la SARL XMGE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL XMGE à garantir la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS [Z] BSO à hauteur de 25 % de cette condamnation ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
S’agissant de la garantie de la MAF, le tribunal a estimé que M. [R] était intervenu en sous-traitance de sorte que la garantie n’entrait pas dans le cadre de l’obligation d’assurance.
Par acte du 27 février 2025, [O] [R] a déclaré former appel du jugement en désignant la MAF en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui l’ont débouté de sa demande de garantie à l’encontre de celle-ci pour toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 12 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelant notifiées le 15 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [O] [R] présente l’argumentation suivante :
— Pour l’établissement du dossier de permis de construire, il s’est vu remettre les plans de chacune des maisons par la SAS [Z] BSO et a réalisé des plans d’insertion paysagère de chacune d’elle sur des photographies du terrain d’assiette du projet, sans dessiner ni concevoir les plans de l’intérieur des maisons.
— Son contrat le garantit contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession, qu’il encourt dans l’exercice de celle-ci telle qu’elle est définie par la législation et la règlementation en vigueur à la date d’exécution de ses prestations.
— L’annexe des conditions générales du contrat définit les actes professionnels.
— L’article L. 112-4 du code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents et ce texte doit aussi s’appliquer aux clauses qui limitent la garantie par une attitude précise que doit avoir l’assuré et une attitude qu’il ne doit pas avoir.
— La clause qui lui est opposée, dans un contrat d’adhésion qu’il ne pouvait discuter, ne stipule pas de manière explicite l’absence de garantie en cas de réalisation d’un travail d’architecture en sous-traitance et est rédigée en caractères identiques au reste du contrat, de sorte que son attention n’est pas attirée sur cette clause, en violation de l’article L. 112-4 du code des assurances.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de garantie dirigée contre la MAF au titre des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,
— dire que la clause de limitation de garantie du contrat souscrit ne répond pas aux exigences de l’article L. 122-4 du code des assurances,
— lui déclarer cette clause inopposable,
— condamner la MAF à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 15 janvier 2025,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
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Par conclusions d’intimée notifiées le 29 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Mutuelle des Architectes Français présente l’argumentation suivante :
— Le tribunal a justement retenu que l’article 1.22 annexe des conditions générales dispose que le projet architectural ne peut être ni pris ni donné en sous-traitance, conformément à l’alinéa 1er de l’article 37 du décret du 20/03/1980.
— La SAS Batiland BSO a sous-traité à M. [R] le dossier de permis de construire, comme en atteste le contrat simplifié intitulé « assistance à permis de construire » signé entre eux, et le fait que M. [R] a admis n’avoir signé aucun contrat avec la SCI Engachies Immobilier.
— La responsabilité de M. [R] a été retenue, non en vertu de la garantie décennale, mais sur un fondement délictuel envers le maître de l’ouvrage.
— M. [R] a exercé anormalement la profession d’architecte.
— Les Conseils de l’Ordre rappellent régulièrement cette interdiction.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement,
— dire que sa garantie s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés et réactualisable,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
— ------------------
MOTIFS :
Vu l’article 1103 du code civil,
En premier lieu, M. [R] a souscrit auprès de la MAF, sous le n° 257267/N/14, un contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des architectes.
Les conditions générales sont intitulées « Assurance des responsabilités des concepteurs, le contrat MAF des architectes ».
L’article 1, intitulé « objet du contrat, sinistres garantis et limite de la garantie » stipule en son article 1-1 :
« Le présent contrat a pour objet de garantir l’adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d’architecte, qu’il encourt dans l’exercice de celle-ci, telle qu’elle est définie par la législation et la règlementation en vigueur à la date de l’exécution de ses prestations. Il répond à l’obligation légale d’assurance définie à l’article 16 alinéa 1er de la loi du 3 janvier 1997 sur l’architecture.
La garantie s’applique aux actes professionnels visés dans l’annexe des présentes conditions générales, accomplis dans les conditions qui y sont fixées, et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies."
Le chapitre I de l’annexe du contrat d’assurance est intitulé « champ d’application de la garantie ».
L’article 1.2., intitulé « les conditions d’accomplissement des actes professionnels » stipule en son article 1.22:
« (…) Le projet architectural (article 3 de la loi du 3 janvier 1977) ne peut être ni pris ni donné en sous-traitance (1er alinéa de l’article 37 du décret du 20 mars 1980) ».
En second lieu, l’article 37 alinéa 1er du code de déontologie des architectes dispose :
« L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977. »
En effet, l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 institue un monopole des architectes pour l’établissement d’un projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire.
Cette règle professionnelle prohibe qu’un architecte dépose un permis de construire en sous-traitance d’un maître d’oeuvre.
Elle a pour but garantir la responsabilité et la qualité du projet architectural du maître de l’ouvrage, ainsi que sa conformité légale.
Or, pour le chantier de M. [J], le projet de la phase diagnostic et conception, incluant le dépôt du permis de construire, a été signé, non pas entre M. [J], maître de l’ouvrage, ou sa société, mais entre le constructeur [Z] BSO et M. [R], intervenant en sous-traitance pour le dépôt du permis de construire.
Ainsi, M. [R] n’a pas exercé la profession d’architecte dans des conditions normales telles que définies par le code de déontologie.
Par conséquent, il s’est placé en dehors de la garantie du contrat d’assurance, sans pouvoir invoquer le dernier alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances qui n’est relatif qu’aux nullités, déchéances et exclusions et qui ne s’applique pas à la définition du risque assuré (Civ1 27 novembre 1990 n° 88-12964).
Le jugement doit être confirmé, sans que l’équité n’impose, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MAF.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement ;
— Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Mutuelle des Architectes Français ;
— CONDAMNE M. [R] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Goudenège Chauvin pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président de chambre, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de déontologie des architectes
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