Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 avr. 2026, n° 25/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02345 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUZ3
G.G.
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
03 juillet 2025 RG :21/01772
[B]
C/
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 03 Juillet 2025, N°21/01772
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [P] [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sorina DRAGNEI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (a
nciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 2], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par la Société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement.
En vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024
Venant lui-même aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Par jugement en date du 3 juillet 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de PRIVAS a :
— Débouté [P] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation en date du 2 avril 2025,
— Prorogé pour une durée de 5 années à compter du 5 août 2025 les effets du commandement de payer valant saisie en date du 25 avril 2012 délivré à l’encontre de [P] [B] par exploit de Maître [D] huissier de justice à [Localité 6], et publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 12 juin 2012 n° 0704P01.
[P] [B] a relevé appel de ce jugement le 18 juillet 2025.
Par acte en date du 25 septembre 2025, [P] [B] a fait signifier sa déclaration d’appel au Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management et représenté par la SAS MCS TM.
Par conclusions devant le président de la chambre notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, la Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management représenté par la SAS MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation QUERCIUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par la SAS MCS TM, lui même venant aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ( ci-après Fonds commun de titrisation ABSUS), conclut à l’irrecevabilité de l’appel, au débouté des demandes et demande à la cour de condamner [P] [B] à lui payer une indemnité de procédure de 1000 euros.
Il soutient que l’appelante n’a pas intimé la SCI [Adresse 5], partie à l’instance devant le 1er juge au mépris des dispositions de l’article 553 du Code de procédure civile, et qu’elle n’a plus d’intérêt à agir dans la mesure ou le jugement d’adjudication a été publié le 27 août 2025.
Par écritures au fond déposées le 12 mars 2026, [P] [B] conclut à la recevabilité de son appel, à la réformation du jugement déféré, et demande à la couir de :
— dire que le Fonds commun de titrisation ABSUS était irrecevable à agir lors de l’introduction de l’instance,
— prononcer la nullité de l’assignation en date du 2 avril 2025,
— débouter le Fonds commun de titrisation ABSUS de ses demandes,
— subsidiairement,
°dire la créance non identifiable dans l’acte du 25 avril 2012,
°débouter l’intimée de ses demandes,
— en tout état de cause:
° dire que le Fonds commun de titrisation ABSUS ne justifie d’aucune mise en demeure et de sa qualité de créancier cerssionnaire,
° le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros.
SUR CE
L’article 553 du Code de procédure civile dispose en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance. L’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il est constant qu’en matière de saisie-immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers de sorte qu’en application de l’article 553 du Code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l’instance à peine d’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, la SCI [Adresse 5] créancier inscrit et en la cause au vu du jugement attaqué, n’a pas été intimé par [P] [B] qui n’a signifié sa déclaration d’appel qu’au Fonds commun de titrisation ABSUS.
L’appel de [P] [B] est donc irrecevable.
[P] [B] partie succombant, sera condamnée à payer à l’intimé une indemnité de procédure de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et définitif,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne [P] [B] à payer au Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par la SAS MCS TM une indemnité de procédure de 1000 euros,
Condamne [P] [B] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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