Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 16 avr. 2026, n° 25/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02028 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT3F
ORDONNANCE du 16/04/2026
[G]
C/ S.A. EPIC LOGIS CEVENOLS
ORDONNANCE
Ce jour,
SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [Q] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
CONTRE :
S.A. EPIC LOGIS CEVENOLS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES
Toutes les parties convoquées pour le 19 Février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 Décembre 2025.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 19 Février 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 et prorogé au 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le tribunal de proximité d’Uzès a notamment :
— taxé à la somme de 13 000 € les frais et honoraires de Mme [Q] [G],
— autorisé l’expert à se faire remettre les sommes consignées à savoir la somme globale de 2 222,20 €,
— ordonné le versement entre les mains de l’expert de la somme complémentaire de 10 777,80 €,
— mis provisoirement le versement de ce solde à la charge de la société Logis Cévenol Oph du Grand Alès,
— dit que l’ordonnance sera revêtue de la formule exécutoire.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [Q] [G] par LRAR reçue à une date inconnue. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juin 2025, parvenue au greffe le 23 juin 2025.
Les parties ont été convoquées et entendues à l’audience du 19 février 2026.
Mme [G] sollicite le réexamen de l’ordonnance querellée, en soutenant que :
— la décision contient une mention inexacte en ce qu’elle informé le juge à deux reprises, par e-mails des 26 avril et 17 juin 2024, du temps déjà passé et du besoin de consignation supplémentaire,
— la somme de 13.000 euros a été intégralement réglée,
— elle conteste la qualification utilisée de « secrétariat » pour certaines tâches et indique en ce sens travailler sans collaborateur,
— son expertise repose sur un travail rigoureux de lecture et de traitement de données comptables et techniques nécessairement accompagné d’un suivi précis des échanges,
— sa tarification est justifiée et conforme aux références admises au regard des 132 heures comptabilisées,
— il n’y a pas eu de dialogue avec le juge, qui avait été informé du prévisionnel, avant qu’il ne décide d’une réduction significative de ses honoraires.
— elle a mis du temps et ne maîtrise pas les articles 714 et 715 du code de procédure civile,
— elle a envoyé 2 lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Logis Cévenol Oph du Grand Alès sollicite du premier président de :
— constater que Mme [Q] [G] a indûment exigé le paiement de l’ordonnance malgré l’effet suspensif du recours,
— déclarer Mme [Q] [G] irrecevable en son recours contre l’ordonnance de taxe du 10 avril 2025,
Au fond :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 ' RG n° 11-22-000604 – Minute n° 9-25.
En toute hypothèse :
— condamner Mme [Q] [G] à lui porter et payer la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Q] [G] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Logis Cévenol Oph du Grand Alès fait valoir l’irrecevabilité du recours de Mme [G]. Elle soutient en ce sens que cette dernière ne justifie pas de la dénonciation de son recours par lettres recommandées simultanément, étant précisé que sa tentative de régularisation au mois de janvier 2026 est inopérante puisque le caractère « simultané » est définitivement perdu.
Elle fait par ailleurs valoir l’irrecevabilité du recours tirée de de l’acceptation des termes de l’ordonnance en ce que Mme [G] a initié une démarche de paiement forcée et, ainsi, sollicité l’exécution sans réserve de l’ordonnance.
S’agissant de la contestation élevée par Mme [G], elle soutient que cette dernière est défaillante dans la gestion budgétaire alors qu’elle n’avait pas obtenu d’accord pour une consignation à hauteur du montant final sollicité. Elle fait ainsi valoir un décalage entre la demande de fonds (5 000 € cumulés) et la facture finale (plus de 16 000 € TTC), démontrant une incapacité à évaluer et à communiquer l’ampleur financière de sa mission en temps utile.
Elle indique en outre que l’absence de collaborateur ou de secrétaire est une carence d’organisation personnelle qui ne doit pas être supportée financièrement par les parties et précise que toute heure passée n’a pas la même valeur technique au regard des standards de la cour.
Elle explique également que l’expert a omis d’appliquer une réduction pour « missions communes », alors que le litige opposait plusieurs locataires au même bailleur sur des problématiques comptables similaires et que cette absence de rationalisation du travail constitue une carence dans l’optimisation des frais de justice. Elle fait dès lors valoir l’existence de manquements procéduraux et méthodologiques majeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 715 du code de procédure civile que le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours et que copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au titre principal à peine d’irrecevabilité.
Il apparaît que si Mme [G] a bien transmis, à l’appui de son recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe prise le 10 avril 2025 par le juge du tribunal de proximité d’Uzès, une note reçue au greffe de la cour d’appel le 23 juin 2025, ladite note n’a cependant été adressée à la partie défenderesse que par courriel du 5 septembre 2025, c’est-à-dire sans respecter la simultanéité exigée par l’article précité.
Il convient par suite d’accueillir la fin de non-recevoir d’ordre public élevée par la partie défenderesse et de déclarer Mme [G] irrecevable en son recours.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie défenderesse.
Les dépens seront supportés par la requérante.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons Mme [Q] [G] irrecevable en son recours ;
Déboutons la partie défenderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Mme [Q] [G] aux dépens de l’instance ;
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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