Irrecevabilité 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 mai 2024, n° 24/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté(e) de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00353 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE7J ETRANGER :
M. [I] [J]
né le 15 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [I] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 5 mai 2024 à 12H16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 2 juin 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [I] [J] interjeté par courriel du 6 mai 2024 à 12H05 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [I] [J], M. LE PREFET DE L’AUBE et le parquet général ont été informés chacun le 6 mai 2024 à 14H41, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 6 mai 2024 à 15H06, M. [I] [J] via son conseil, Maître Domitille-anastasia
OPIOLA, a fait les observations suivantes :
L’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [J] ne saurait être retenue.
Il s’agit de moyens parfaitement admissibles à hauteur d’appel en ce qu’ils tendent au rejet de la requête préfectorale donc au rejet des prétentions adverses.
Il s’agit en outre de moyens pour lesquels les garanties d’un procès équitable doivent conduire à les examiner.
Le moyen a fait l’objet d’une motivation en fait et en droit.
Ces raisons devront conduire à déclarer l’appel interjeté par Monsieur [J] recevable.
Par courriel reçu le 6 mai 2024 à 14H49, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :
Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [J] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [I] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
En conséquence, l’appel est manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité doit être constatée sans qu’il n’y ait lieu de tenir une audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [I] [J] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 mai 2024 à 15H30
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE7J
M. [I] [J] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnance notifiée le 07 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [I] [J] et son conseil
— M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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