Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2021, N° 6657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°25/997
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01980 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5X2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MARS 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG19/6657
APPELANTE :
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] membre de l’entreprise
INTIMEE :
S.A.S. [10]
Sis [Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R], salarié de la société [10] a présenté une maladie professionnelle 'tendinopathie sévère de l’épaule droite ' qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] à compter du 30/06/2014.
La date de consolidation a été fixée au 31/01/2016 avec les séquelles suivantes: 'importantes séquelles algo fonctionnelles de l’épaule droite chez un gaucher après chirurgie de la coiffe droite’ au titre desquelles un taux d’incapacité de 25% lui a été accordé.
La décision a été notifiée à la société [11] le 01 mars 2016 et la caisse a réceptionné la preuve du dépôt de la notification de la décision signée par l’employeur le 07 mars 2016.
Le 11 octobre 2019, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision de la [7] attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 25% à son salarié M. [G] [R].
Par jugement du 04 mars 2021, le tribunal a statué ainsi:
'En la forme, reçoit le recours de la société [10],
Déclare le recours fondé.
En conséquence,
Infime la décision de la [5] en date du 1er mars 2016.
Fixe à 20% à la date de consolidation, intervenue le 31 janvier 2016, le taux d’incapacité permanente opposable à la société [10], résultant de la maladie professionnelle dont a été victime Monsieurs [R] [G] le 30 juin 2014".
Le 23 mars 2021, la [6] a relevé appel de la décision.
A l’audience, au soutien de ses écritures, la représentante de la [5], régulièrement munie d’un pouvoir, demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de la SAS [10].
S’il y a lieu d’examiner l’affaire au fond,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement dont appel dans tout son ensemble;
Dire et juger que la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [G] le 30/06/2014 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente de 25% à la date de consolidation du 31/01/2016;
Débouter la société [10] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions;
Condamner la société [10] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société [10], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 février 2025, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [8] fait valoir que le recours de la société [10] est irrecevable car exercé hors délai.
Le premier juge n’a pas examiné ce moyen que la caisse justifie avoir invoqué en première instance.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée par laquelle la [4] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit , est immédiatement notifié par la caisse primaire , par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment ou est survenu l’accident.
Selon l’article R.143-7 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision , laquelle doit être assortie, à peine d’inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours.
En l’espèce, la caisse a notifié le taux d’incapacité permanente partielle de la victime reconnue atteinte de maladie professionnelle, à la société qui l’a reçue le 07/03/2016 ainsi qu’en fait foi l’avis de réception postal versé au dossier . La lettre portait mention du délai de forclusion ainsi que l’identité de l’organisme compétent pou recevoir la requête et aucun fait constitutif de la force majeure n’a été invoqué.
Il en découle que la décision litigieuse a été régulièrement notifiée dans les conditions de l’article R.143-7 du code de la sécurité sociale et que le recours formé par la société [10] le 11 octobre 2019 est irrecevable comme hors délai.
La décision sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a reçu le recours de la société [10] et statué sur le fond.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 04 mars 2021.
Statuant à nouveau:
— Déclare irrecevable le recours de la société [10].
— Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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