Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 24/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2024, N° 22/01052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01665 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU2Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01052
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 04 Avril 2024
APPELANTE :
[1] (FIVA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine EMONET de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY
CPAM RED
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 7 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 6] [Localité 7] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau 30 bis), un adénocarcinome bronchique lombaire supérieur droit déclaré le 5 mars 2021 par M. [P] [J], né le 12 juin 1960.
La date de consolidation de l’état de santé de l’assuré a été fixée au 27 mars 2020 et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100 %.
M. [J] a été indemnisé des préjudices résultant de sa maladie par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fiva).
Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, en vue d’une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3] [4] [5] (la société), dans la survenance de sa maladie.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes de M. [J],
— déclaré irrecevable la demande de la société en inopposabilité de la décision du 7 juillet 2021 de prise en charge de la maladie déclarée le 5 mars 1021 par M. [Y],
— dit que la société s’était rendue coupable d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [J],
— alloué à M. [J] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette indemnité serait directement versée par la caisse à M. [J],
— dit qu’en cas de décès résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration resterait acquis au conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— débouté la société de sa demande d’expertise,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [J] comme suit :
77'100 euros au titre du préjudice moral,
24'900 euros au titre des souffrances physiques,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
2 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dit que la caisse ferait l’avance de ces sommes au [6], créancier subrogé dans les droits de M. [J],
— condamné la société à payer à la caisse les sommes dont cette dernière aurait fait et ferait l’avance à la suite de sa faute inexcusable,
— dit que les sommes allouées en conséquence de la faute inexcusable porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros et au [6] celle de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J] de sa demande d’exécution provisoire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Le [6] a relevé appel de la décision le 6 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, le [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité l’indemnité allouée au titre du préjudice d’agrément à la somme de 2 500 euros et dit que la caisse ferait l’avance de 'ces sommes’ au [6], créancier subrogé,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [J] à la somme de 24'900 euros,
— dit que la caisse devra lui verser la somme totale de 128'900 euros incluant le préjudice de souffrance morale, de souffrances physiques, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique de l’assuré,
— condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 11 mars 2026, soutenues et modifiées oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— constater que M. [J] n’a la qualité à agir que dans la limite de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— juger que sa maladie n’a pas de caractère professionnel,
— à titre subsidiaire, juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale limitée aux souffrances morales et physiques, au préjudice esthétique et au préjudice d’agrément,
— à titre très infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par le [6] et débouter celui-ci de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— en tout état de cause, débouter M. [J] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 5 février 2026 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [J],
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société,
en cas de confirmation de l’existence d’une faute inexcusable :
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre de la réparation des préjudices de M. [J],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations allouées à l’assuré.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que la société ne sollicite plus l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [J].
1/ Sur la qualité à agir de M. [J]
La société soutient que le salarié atteint d’une maladie professionnelle ayant accepté l’offre d’indemnisation du Fiva est recevable dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable et qu’il ne saurait maintenir ses demandes financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
Sur ce :
La cour adopte les motifs des premiers juges qui ont déclaré M. [J] recevable à voir reconnaître la faute inexcusable de la société et, dans l’hypothèse où elle serait reconnue, faire valoir son droit à percevoir les majorations prévues par les textes.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
2/ Sur le caractère professionnel de la maladie
La société considère que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque du tableau 30 bis dans ses fonctions de mécanicien automobile, précisant que le hangar dans lequel se situait l’atelier mécanique disposait de portes sectionnelles permettant aux véhicules de rentrer et de sortir ainsi que de velux pouvant s’ouvrir en hauteur pour faire circuler l’air. Elle ajoute, qu’à supposer qu’il ait été exposé au risque, la durée d’exposition de 10 ans n’est pas établie. La société soutient par ailleurs que le salarié ne démontre pas qu’il a effectué l’un des travaux limitativement énumérés par le tableau 30 bis, les attestations produites ne suffisant pas à décrire les tâches accomplies. Elle ajoute que le salarié n’a intégré ses effectifs qu’en 1982, soit quatre ans après la première exposition selon son médecin, de sorte qu’il ne démontre pas en quoi la pathologie dont il est victime lui serait imputable, alors qu’il a été exposé chez d’autres employeurs.
M. [J] soutient qu’il est atteint de la maladie désignée au tableau 30 bis, que le délai de prise en charge de 40 ans est respecté, de même que la condition de durée d’exposition et qu’il a effectué les travaux repris dans la liste du tableau qui vise les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. Il en déduit que sa maladie est présumée professionnelle.
Sur ce :
Le tribunal a rappelé à juste titre que l’action reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur était subordonnée à la reconnaissance préalable du caractère professionnel de la maladie pour laquelle elle était engagée et que, dans l’hypothèse d’une prise en charge de cette maladie, l’employeur pouvait contester, dans le cadre de l’action reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la pathologie. Il a rappelé également à juste titre les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les conditions du tableau 30 bis permettant de présumer l’origine professionnelle du cancer broncho-pulmonaire primitif.
Devant la cour, seuls l’existence d’une exposition aux poussières d’amiante, la durée d’une éventuelle exposition ainsi que les travaux effectués par le salarié sont contestés.
Il est constant que M. [J] a travaillé au sein de la société du 2 mai 1982 au 27 janvier 1992 en qualité de mécanicien puis du 28 janvier 1992 au 31 décembre 2009 en qualité de chef d’équipe.
M. [H], conseiller technique automobile, atteste avoir travaillé pour la société depuis le mois d’août 1980 et avoir effectué avec M. [J], lors des entretiens sur les véhicules, le remplacement des plaquettes de frein, avoir soufflé dans les freins arrière et les tambours afin d’enlever toute la poussière de frein, ces opérations étant également effectuées lors du nettoyage des cloches d’embrayage, avec l’aide d’une soufflette alimentée par de l’air comprimé. Il précise qu’à cette occasion un gros nuage noir de poussière d’amiante volait dans l’atelier. Il indique, qu’avec son collègue, ils ont procédé au remplacement de joints de culasse, de collecteurs d’échappement et de joints de bride d’échappement qui contenaient eux aussi de l’amiante. Il ajoute que lors de ces opérations, ils ne portaient aucun équipement de protection tels que des masques et que l’atelier n’était pas équipé d’un système d’aspiration des poussières ni d’extracteur, qu’aucune information ne leur a été communiquée concernant les risques liés à l’amiante. M. [X], qui a occupé la fonction de mécanicien de 1972 à 2014, confirme la réalisation de ces travaux, l’exposition à l’amiante et l’absence de protection.
Selon l’institut de veille sanitaire l’exposition des mécaniciens automobile provient essentiellement du travail sur les organes friables qui engendrent une diffusion des fibres d’amiante dans l’atmosphère des locaux de travail, ces éléments étant essentiellement les freins antérieurs à 1997 à disques et à tambours ainsi que les garnitures d’embrayage.
C’est à juste titre au regard de ces éléments qui sont suffisamment précis quant aux tâches réalisées par le salarié, que le tribunal a retenu l’existence d’une exposition aux poussières d’amiante lors de la réalisation de travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, pendant une durée minimum de 10 ans.
Le tribunal a dès lors rejeté à bon droit le moyen tenant au non-respect des conditions du tableau 30 bis.
3/ Sur la faute inexcusable
La société expose que la réglementation en matière d’amiante a été extrêmement tardive, de sorte qu’il est délicat d’apprécier la conscience que les employeurs pouvaient avoir réellement du risque entre les années 50 et 1996. Elle ajoute que c’est en 1977 que pour la première fois, en France, un décret a fixé un seuil d’exposition des travailleurs aux fibres d’amiante et que c’est à partir de cette date que les entreprises utilisatrices avaient forcément conscience du danger. Elle considère que le salarié a contracté sa maladie en travaillant au sein des autres entreprises dans lesquelles il a eu une expérience professionnelle et qu’elles devront en conséquence être reconnues comme seules responsables de sa maladie.
Elle fait valoir par ailleurs que la preuve de la violation de la réglementation relative notamment à l’empoussièrement n’est pas rapportée par le salarié, d’autant que cet empoussièrement devait être constaté soit par l’inspection du travail soit par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ; qu’en l’absence de procès-verbal ou de mise en demeure, il est confirmé qu’elle n’a violé aucune réglementation relative aux poussières. Elle considère qu’il n’est pas davantage démontré qu’elle avait conscience du danger et que les fonctions occupées par le salarié n’entraînaient pas nécessairement une exposition à l’amiante.
M. [J] soutient, au regard de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, que ce sont bien ses conditions de travail qui l’ont exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ; que la réglementation antérieure à 1977 imposait aux employeurs une protection du personnel contre les poussières et par voie de conséquence contre celles d’amiante ; que durant sa période d’exposition à l’amiante, tout employeur devait avoir conscience des dangers liés à la manipulation de celle-ci ; que la société ne pouvait ignorer la présence d’amiante sur le lieu de travail ; qu’elle n’a pas respecté ses obligations de protection des salariés contre les poussières.
Le [6] fait valoir que la conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du danger d’une exposition poussières d’amiante doit s’apprécier à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur.
Sur ce :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la juridiction de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si les mesures prises par elle étaient suffisantes pour le préserver, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante.
Au regard de ce qui a été jugé précédemment, l’exposition du salarié aux poussières d’amiante au sein de la société est établie, peu important l’absence de constat de cette exposition par l’inspection du travail ou la Carsat.
Le tribunal a jugé, à juste titre, compte tenu des connaissances scientifiques sur les risques liés à l’amiante qui n’ont cessé de s’étoffer depuis la fin du XIXe siècle, de l’existence des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante, de la réglementation sur les mesures de protection respiratoire collectives et individuelles sur les poussières d’amiante, de la date d’embauche du salarié ainsi que des travaux effectués par le salarié, que la société ne pouvait valablement soutenir qu’elle ignorait les dangers auxquels était exposé M. [J].
Le tribunal a également retenu à juste titre que l’absence de mesures de protection contre les poussières d’amiante était établie par les déclarations du salarié corroborées par celles de ses deux collègues.
Il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement qui a retenu la faute inexcusable de la société.
4/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La société considère que la cour doit nécessairement ordonner une expertise pour évaluer l’étendue des préjudices sollicités par le [6]. À titre subsidiaire, elle demande la réduction à de plus justes proportions des sommes réclamées, les jugeant excessives, au regard de ce qu’a subi M. [J], sa situation n’étant pas comparable aux situations mentionnées dans les décisions communiquées par le [6]. Elle fait valoir, s’agissant des souffrances morales, qu’il n’est justifié d’aucun suivi psychologique. Elle conteste l’existence d’un préjudice d’agrément.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement lui accordant le bénéfice de l’allocation forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale au regard du taux d’IPP de 100 % qui lui a été notifié.
Le Fiva indique que M. [J] a subi une fibroscopie bronchique avec biopsies bronchiques ayant permis de diagnostiquer son cancer broncho-pulmonaire primitif, des douleurs dorso-thoraciques et au niveau de l’épaule droite qui se sont majorées, qu’il souffrait de dyspnée, ses capacités respiratoires étant diminuées par rapport à la normale, qu’il a bénéficié d’un traitement par chimiothérapie qui a été suspendu en raison d’un syndrome infectieux et a été remplacé par une radiothérapie thoracique à raison de 33 séances, complétée par une immunothérapie pendant un an, que le cancer a métastasé au niveau osseux. Le [6] soutient par ailleurs que le préjudice moral des victimes atteintes de maladies dues à l’amiante consiste dans l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital. Il rappelle le jeune âge de M.[J] (60 ans) au moment du diagnostic et l’existence de complications. S’agissant du préjudice d’agrément, le [6] soutient que son appréciation doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu et, qu’en l’espèce, le salarié ne peut plus se livrer à ses activités favorites qui sont les entraînements de plongée et de course à pied avec sa fille ainsi que le bricolage.
La caisse considère que les demandes du [6] sont manifestement excessives.
Sur ce :
La cour constate que l’allocation forfaitaire spéciale attribuée à M. [J] par le jugement n’est pas contestée par les parties. Le montant de l’indemnité allouée au titre du préjudice esthétique n’est pas davantage contesté. Il en est de même de l’action récursoire de la caisse.
Les éléments produits aux débats permettent d’évaluer les préjudices subis par la victime, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
S’agissant des souffrances physiques, au regard des traitements subis par M.[J], de la durée de ceux-ci, des douleurs dorso-lombaires et de l’épaule droite ainsi que de la diminution des capacités respiratoires responsable d’une gêne, il n’y a pas lieu de diminuer la somme allouée par le tribunal.
S’agissant des souffrances morales, c’est à juste titre que le tribunal a fixé leur indemnisation à hauteur de ce qu’a versé le Fiva à M. [J], soit 77'100 euros, compte tenu de l’anxiété permanente ressentie face au risque de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital, de la classification du cancer dont il est atteint, de l’apparition d’une lésion osseuse lytique d’allure secondaire, du taux d’IPP de 100 % et de l’âge de 59 ans à la date de consolidation de l’état de santé.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément, le tribunal a limité l’indemnisation au motif qu’il n’était produit qu’une attestation de la fille de la victime, sans autre élément permettant d’établir l’impossibilité de poursuivre la pratique d’activités sportives ou de loisirs et notamment leur nature, fréquence et durée.
Mme [K] [J] indique que son père a toujours été très actif et qu’il bricolait tout le temps ; qu’elle allait avec lui deux fois par semaine à la piscine pour leurs entraînements de plongée et qu’ils couraient une fois par semaine ; qu’elle a acheté une maison dans laquelle son père effectuait seul les travaux ; que depuis sa maladie, il ne peut plus faire de sport ni finir les travaux engagés ; qu’il doit recourir à des personnes pour l’entretien intérieur et extérieur de sa maison.
M. [W] [V] atteste avoir beaucoup plongé en mer avec M. [J] et sa fille et que celui-ci était le directeur technique du club de plongée.
Le Fiva verse aux débats les licences de M. [J] et de sa fille dont il ressort que l’assuré est technicien inspection visuelle depuis 2014 avec un recyclage en décembre 2021, qu’il a obtenu cinq brevets différents en 2014, que Mme [J] a également obtenu plusieurs brevets.
L’ensemble de ces éléments corrobore l’existence, avant la maladie, d’une pratique régulière de l’activité de bricolage, de la course à pied ainsi que de la plongée à un niveau important avec limitation, depuis 2021, de l’implication de la victime au sein du club de plongée à une activité d’inspection.
Ainsi, au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de son impossibilité de poursuivre ses activités sportives et de loisirs du fait de sa maladie, le préjudice d’agrément doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
5/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens et à payer au [6] la somme complémentaire de 2 000 euros ainsi que la somme complémentaire de 2 500 euros à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 avril 2024 sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 2 500 euros ;
Y ajoutant :
Fixe l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [P] [J] à la somme de 10 000 euros ;
Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 6] [Localité 7] fera l’avance de la somme totale de 114 000 euros au [6], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [J] ;
Condamne la société [2] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer au [6] la somme complémentaire de 2 000 euros et à M. [J] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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