Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 8 mars 2022, N° 19/01531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
[I] [L] divorcée [R]
C/
[T] [Y]
[U] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00440 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5SE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 19/01531
APPELANTE :
Madame [I] [L] divorcée [R]
née le 25 Novembre 1950 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [T] [Y]
né le 13 Décembre 1967 à [Localité 16] (71)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
Madame [U] [B]
[Adresse 17]
[Localité 11] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Frédérique FOVEAU, membre de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024 pour être prorogée au 10 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 4 novembre 2013, Mme [L] divorcée [R] (ci-après Mme [L]) a acquis auprès des consorts [M]-[G] une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 19], cadastrée section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6], seule la parcelle B [Cadastre 3] étant bâtie.
Sa propriété est contigue à la parcelle cadastrée section B [Cadastre 5] en nature de cour qui appartenait au jour de son titre, de manière indivise à Mme [U] [B] et à M. [T] [Y].
Selon un acte du 18 juillet 1965, cette parcelle est grevée de plusieurs droits de passage, dont un au profit des auteurs de Mme [L], Mmes [N] et [A], consenti afin de leur permettre l’accès aux ouvertures situées dans le mur Ouest des bâtiments édifiés notamment sur la parcelle [Cadastre 3] et la réfection des murs et clôtures.
Au cours de l’année 2016, Mme [B] et M. [Y], seuls propriétaires de la parcelle B344, ont envisagé son partage entre eux et avec Mme [L], ce qu’elle a refusé.
Le partage n’est donc intervenu qu’entre Mme [B] et M. [Y], la parcelle n°B[Cadastre 5] étant divisée en trois parcelles, les parcelles B[Cadastre 7] et B [Cadastre 8] étant attribuées à la première et la parcelle B [Cadastre 9] étant attribuée au second.
Il en résulte que la propriété de Mme [L] n’est désormais plus contigue à la parcelle de M. [Y].
Se prévalant d’une atteinte à son droit de passage, Mme [L] a, selon deux courriers recommandés du 24 mai 2018, mis en demeure M. [Y] d’une part d’enlever une tôle, un portail et une grande haie et Mme [B] d’autre part, de supprimer des haies.
A défaut de rapprochement amiable entre les parties, Mme [L] a, par actes des 29 septembre et 2 octobre 2019, assigné Mme [B] et M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône afin essentiellement qu’ils soient condamnés sous astreinte à supprimer tous les obstacles à l’exercice de son droit de passage.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— constaté l’existence d’une servitude légale de passage au profit de la parcelle [Cadastre 3], fonds dominant, sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], fonds servants sur la commune de [Localité 15],
— fixé l’assiette de la servitude de passage du Nord de la parcelle [Cadastre 7] au premier angle du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 3] et au sud de la parcelle [Cadastre 6] jusqu’au 2ème angle du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 3], la servitude de passage longeant le bâtiment précité et permettant d’en faire le tour dans les conditions visées aux constatations de Maître [P] dans son procès-verbal du 4 novembre 2019 et plus particulièrement les pages 10 à 14,
— débouté Mme [L] de sa demande visant à l’arrachage des haies et clôtures sous astreinte,
— débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un trouble anormal de voisinage,
— débouté Mme [B] et M. [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gaunet-Foveau et la Selas Adida et Associés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le procès-verbal de constat de Maître [P] et les plans afférents seront annexés au jugement.
Par déclaration du 7 avril 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles 544 et 685-1 et suivants du code civil, de :
' infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a fixé l’assiette de la servitude de passage du Nord de la parcelle [Cadastre 7] au premier angle du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 3] et au sud de la parcelle [Cadastre 6] jusqu’au 2ème angle du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 3], la servitude de passage longeant le bâtiment précité et permettant d’en faire le tour dans les conditions visées aux constatations de Maître [P] dans son procès-verbal du 4 novembre 2019 et plus particulièrement les pages 10 à 14 ,
— l’a déboutée de sa demande visant à l’arrachage des haies et clôtures sous astreinte,
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un trouble anormal de voisinage,
— l’a condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gaunet-Foveau et la SELAS Adida et Associés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que le procès-verbal de constat de Me [P] et les plans afférents seront annexés au jugement,
' dire qu’elle doit pouvoir jouir paisiblement de son droit de propriété et de son droit de passage, par quelque moyen que ce soit,
' condamner Mme [B] à faire ôter la clôture posée sur les parcelles B [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 6],
' condamner Mme [B] à arracher la haie située en limite de propriété de la parcelle B [Cadastre 7], devant les fenêtres de la façade ouest de sa maison sur les parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
' à titre subsidiaire,
— condamner Mme [B] à réduire à deux mètres de hauteur, la haie plantée sur la parcelle B [Cadastre 7] située devant la façade ouest de la maison sise sur les parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 6] ,
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
' condamner in solidum Mme [B] et M. [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum Mme [B] et M. [Y] aux dépens de l’instance, dont droit de recouvrement direct auprès de son avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [B] demande à la cour, au visa des articles 686 et suivants du code civil, de :
' débouter Mme [L] de ses prétentions,
' infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a constaté l’existence d’une servitude légale de passage au profit de la parcelle [Cadastre 3], fonds dominant, sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], fonds servants sur la commune de [Localité 15],
— a fixé l’assiette de la servitude de passage du Nord de la parcelle [Cadastre 7] au premier angle du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 3] et au sud de la parcelle [Cadastre 6] jusqu’au 2ème angle du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 3], la servitude de passage longeant le bâtiment précité et permettant d’en faire le tour dans les conditions visées aux constatations de Maître [P] dans son procès-verbal du 4 novembre 2019 et plus particulièrement les pages 10 à 14 ;
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 3 000 eurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [L] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Oppidum Conseils ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [Y] demande à la cour, au visa de l’article 685-1 du code civil, de :
' confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’une servitude légale de passage au profit de la parcelle [Cadastre 3], fonds dominant, sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], fonds servant, sur la commue d'[Localité 15] ;
— fixé l’assiette de la servitude de passage du Nord de la parcelle [Cadastre 7] au premier angle du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 3] et au sud de la parcelle [Cadastre 6] jusqu’au 2ème angle du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 3], la servitude de passage longe le bâtiment précité et permettant d’en faire le tour dans les conditions visées aux constatations de Maître [P] dans son procès-verbal du 4 novembre 2019 et plus particulièrement les pages 10 et 14,
— débouté le Mme [L] de sa demande visant à l’arrachage des haies et clôtures sous astreinte,
— débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un trouble anormal de voisinage ,
— condamné Mme [L] aux entiers dépens,
' infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, préjudice moral, pertes de temps et tracasseries,
' prononcer l’extinction de la servitude de passage instituée par acte du 18 juillet 1965 reçu par Maître [Z], alors notaire à [Localité 20], au bénéfice de la parcelle B [Cadastre 3] et portant sur la parcelle B [Cadastre 9] toutes deux situées sur la commune de [Localité 19] (la parcelle [Cadastre 9] étant issue de la division de la parcelle [Cadastre 5] visée à l’acte notarié précité),
' juger que l’arrêt à intervenir fera l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques compétente territorialement,
' condamner Mme [L] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [L] aux entiers dépens et accorder à la Selas Adida et Associés, Maître Guigue, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er août 2024.
MOTIVATION
Sur la servitude de passage
Il convient de reproduire la clause de l’acte du 18 juillet 1965 rappelant les droits de passage grevant la parcelle B [Cadastre 5] : ' (…) La parcelle n°[Cadastre 5] (…) est grevée de droits de passage :
— au profit de la propriété [F] (n°[Cadastre 4] de la section B)
— au profit de Mesdames [N] et [A], et de la commune de [Localité 19], à l’effet de permettre à ces propriétaires l’accès aux ouvertures situées dans le mur ouest des bâtiments n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section B, et de la réfection des murs et clôtures,
— ainsi qu’au profit des habitants de cette commune pour l’accès au puits communal situé sur ladite parcelle.'
Il résulte de cette clause et de la configuration des lieux que la servitude de passage dont se prévaut Mme [L], venant aux droits de Mmes [N] et [A],
— n’est pas légale, comme l’a dit le premier juge, mais conventionnelle, étant observé en outre que les lieux concernés ne sont pas situés sur la commune d'[Localité 15], mais sur celle de [Localité 19],
— ne tend pas à assurer l’accès à la voie publique des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], qui n’ont jamais été enclavées au sens de l’article 682 du code civil ; ainsi, les parties ne peuvent pas utilement invoquer les dispositions de l’article 685-1 du code civil,
— tend seulement, au regard des constructions implantées sur ces parcelles en limites ouest et sud de propriété, et de leurs agencements, à permettre :
. la réfection des murs, ce qui correspond pour Mme [L] à un tour d’échelle à l’ouest et au sud,
. l’accès à certaines pièces dont les ouvertures sont situées sur le mur ouest des bâtiments.
La cour observe qu’en page 12 du titre de propriété de Mme [L], en date du 4 novembre 2013, figure la condition particulière suivante : 'Le VENDEUR a informé L’ACQUÉREUR qu’un modificatif cadastral est cours concernant la propriété présentement vendue. / Ce modificatif cadastral portera notamment sur la parcelle Section B numéro [Cadastre 5] et devrait être prochainement régularisé entre les parties concernées aux termes d’un acte rectificatif du parcellaire cadastral à recevoir par Maître [E], notaire à [Localité 14]. / A l’issue de ce partage, diverses servitudes seront constatées, notamment l’abandon d’un droit de passage derrière le bâtiment des consorts [M]-[G], côté ouest, avec obligation de condamner la porte existante sur la façade ouest. / Une servitude de débord de toiture et de chéneau et de sa descente sera constatée au profit de la propriété présentement vendue. (…) / L’ACQUÉREUR déclare (…) en faire son affaire personnelle. (…)'.
L’acte par lequel la parcelle B [Cadastre 5] a été partagée entre d’une part Mme [B] et d’autre part M. [Y] n’a finalement pas eu pour objet de modifier les droits de Mme [L].
' Le sud des parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 6] est désormais immédiatement contigu à la parcelle B [Cadastre 8] de Mme [B], elle-même contigüe à la parcelle B [Cadastre 9] de M. [Y].
Le droit de passage dont dispose Mme [L] au sud de sa propriété ne peut être exercé qu’à l’occasion de la réalisation de travaux sur le pignon sud du bâtiment implanté sur la parcelle B [Cadastre 3].
Or, dans sa partie la plus étroite située à l’angle sud-ouest du bâtiment de Mme [L], la largeur de la parcelle B [Cadastre 8] n’est que de 1,15 m (cf pièces 1 et 2 du dossier de M. [Y]), ce qui est manifestement insuffisant pour un tour d’échelle.
Mais, dans la mesure où la haie que M. [Y] a plantée sur la parcelle B [Cadastre 9] l’a été à environ 54 cm de la ligne séparative des parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9], soit à l’intérieur de cette dernière parcelle (cf constat de Maître [P] du 4 novembre 2019), la largeur du passage dont Mme [L] pourra disposer en cas de réalisation de travaux sur le mur sud de sa maison sera suffisante. D’ailleurs, il y a lieu de relever que Mme [L] ne forme aucune demande à l’encontre de M. [Y] relativement à cette haie.
Il ressort toutefois de ce qui précède que la parcelle B [Cadastre 9] de M. [Y] reste fonds servant, sur la bande comprise entre sa limite avec la parcelle B [Cadastre 8] et la haie. La cour ne peut donc pas faire droit à la demande de M. [Y] tendant à constater que sa parcelle B [Cadastre 9] n’est plus grevée d’aucune servitude au profit de la parcelle B [Cadastre 3] de Mme [L].
Mme [L] se plaint de l’installation par Mme [B] d’une clôture entre les parcelles B [Cadastre 6] et B [Cadastre 8] au droit du mur sud du bâtiment édifié sur B [Cadastre 3]. Cette clôture est légère puisqu’elle n’est constituée que de trois piquets en bois et deux fils métalliques horizontaux.
Outre que contrairement à ce que soutient Mme [L], cette clôture n’empiète pas sur sa propriété laquelle ne s’étend nullement comme elle l’écrit en page 14 de ses conclusions, à la parcelle B [Cadastre 8], elle sera, à la différence d’une haie d’arbres, aisément démontable quand elle aura effectivement besoin d’accomplir des travaux sur le mur sud de sa maison. En l’espèce, compte tenu de l’objet très limité du droit de passage dont dispose Mme [L], il n’y a pas lieu d’interdire à Mme [B] de clore sa propriété comme elle l’a fait et de l’obliger à ôter cette clôture.
' L’ouest de la propriété de Mme [L] est désormais exclusivement contigu à la parcelle B [Cadastre 7] de Mme [B].
Le droit de passage dont dispose Mme [L] à l’ouest de sa propriété est destiné à lui permettre :
— de manière régulière, d’ouvrir des portes ou des volets afférents pour certains à des pièces auxquelles elle ne peut pas accéder depuis l’intérieur de sa maison
— de manière occasionnelle à réaliser des travaux sur la façade ouest de sa maison.
Si Mme [B] a effectivement planté une haie dans l’axe Nord-Sud de la parcelle B [Cadastre 7], il ressort des constats de Qualijuris, de Maître [P], et de Maître [J] établis respectivement le 29 mai 2019, le 4 novembre 2019 et le 20 juillet 2022, que la distance entre cette haie et la façade ouest de la maison de Mme [L] lui permet aisément de circuler à pied le long de cette façade, d’avoir le dégagement utile pour ouvrir les portes et volets des ouvertures de cette façade, et le cas échéant de pouvoir réaliser des travaux sur le mur ouest de sa maison.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande tendant à l’arrachage de cette haie.
Sur le trouble anormal de voisinage
Mme [L] fait valoir que la haie implantée sur la parcelle B [Cadastre 7] de Mme [B] lui fait perdre vue et ensoleillement dans des proportions telles qu’elle en subit un trouble anormal de voisinage.
La cour relève que la maison de Mme [L] est une ancienne bâtisse construit sur un seul niveau de faible hauteur et que les pièces qui auraient perdu en luminosité ouvrent sur l’ouest.
En outre, cette maison est située dans un hameau dense en végétation.
Par ailleurs, les photographies qui illustrent le constat établi le 20 juillet 2022 par Maître [J], à la demande de Mme [L], ainsi que les photographies prises depuis la propriété de Mme [B], ne sont pas de nature à corroborer l’existence du trouble allégué par l’appelante, trouble dont le caractère anormal n’est en toute hypothèse pas établi.
Il n’y a pas ainsi pas davantage lieu d’ordonner la suppression de la haie, ou même la réduction de sa hauteur à deux mètres dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle serait d’une hauteur supérieure à deux mètres et qu’il ressort des multiples photographies de cette haie prises à des périodes différentes qu’elle est bien entretenue.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de Mme [L]
Dès lors qu’elle ne peut justifier avoir subi aucun trouble de jouissance, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée .
Sur les demandes de Mme [B] et de M. [Y]
Elles sont fondées sur la commission par Mme [L] d’un abus de son droit d’agir en justice.
Cet abus ne peut pas être déduit du seul fait que Mme [L] succombe en ses demandes. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la configuration des lieux, Mme [L] a d’abord agi pour la défense de ses propres intérêts, sans intention de nuire et sans faire preuve de légèreté blâmable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes indemnitaires.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] doit supporter les dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du même code au profit des conseils de Mme [B] et de M. [Y].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de Mme [B] et de M. [Y].
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a laissé à la charge des défendeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en première instance et de débouter Mme [B] de la demande qu’elle présente en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, alors que Mme [L] ne formait plus aucune demande à l’encontre de M. [Y], elle doit être condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’une servitude légale de passage au profit de la parcelle [Cadastre 3], fonds dominant, sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], fonds servants sur la commune de [Localité 15],
— fixé l’assiette de la servitude de passage du Nord de la parcelle [Cadastre 7] au premier angle du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 3] et au sud de la parcelle [Cadastre 6] jusqu’au 2ème angle du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 3], la servitude de passage longeant le bâtiment précité et permettant d’en faire le tour dans les conditions visées aux constatations de Maître [P] dans son procès-verbal du 4 novembre 2019 et plus particulièrement les pages 10 à 14,
— dit que le procès-verbal de constat de Maître [P] et les plans afférents seront annexés au jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la servitude de passage dont se prévaut Mme [I] [L] est conventionnelle et qu’elle a exclusivement pour objet de lui permettre :
— d’une part d’effectuer des réparations sur la façade ouest et le pignon sud de sa maison édifiée sur la parcelle B [Cadastre 3]
— d’autre part de procéder à l’ouverture des portes et volets situés sur la façade ouest de cette maison, afférents à des pièces non accessibles depuis l’intérieur de la maison,
Dit qu’au sud de la maison de Mme [L], cette servitude s’exerce sur l’intégralité de la parcelle B [Cadastre 8] appartenant à Mme [U] [B] et sur la bande de terrain sise au nord de la parcelle B [Cadastre 9] appartenant à M. [T] [Y], jusqu’à la haie plantée par celui-ci à 54 cm de la limite séparative entre les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9],
Dit qu’à l’ouest de la maison de Mme [L], cette servitude s’exerce à l’est de la haie implantée par Mme [B] sur la parcelle B [Cadastre 7] qui lui appartient,
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel, la Selarl Oppidum Conseils et la Selas Adida et Associés étant autorisées à recouvrer directement à son encontre ceux dont elles ont fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Condamne Mme [L] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
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