Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 févr. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Montpellier, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6L3
O R D O N N A N C E N° 2026 – 80
du 20 Février 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [A] [H]
né le 30 Juin 2003 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [M] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour repréentant Monsieur [P] [N], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 04 octobre 2024 ayant prononcé àtitre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans;
Vu l’arrêté du 20 février 2023 notifié à 15h30 , de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [A] [Q] avec interdiction de retour d’une durée de un an;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 février 2026 de Monsieur [A] [H], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 17 février 2026
Vu l’ordonnance du 19 février 2026 à 12h47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Février 2026, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [H], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10h37.
Vu les courriels adressés le 20 Février 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Février 2026 à 14 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 20 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Février 2026, à 10h37, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 12h47, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les nullités
Sur l’expiration du délai de trois ans de l’obligation de quitter le territoire français
Il résulte des articles L. 731-1 et L. 741-1 que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention lorsqu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
L’appelant soutient pour la première fois en cause d’appel que la durée de validité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 20 février 2023 ne saurait servir de fondement à la mesure de rétention critiquée, celui-ci arrivant à expiration le 20 février 2026, soit le jour de l’audience.
Ce moyen de nullité doit être déclaré recevable en cause d’appel en application des dispositions des articles 118 à 120 du code de procédure civile étant observé qu’il n’est pas en lien avec la régularité formelle de l’arrêté de rétention qui ne saurait être critiqué à ce stade de la procédure.
Si le délai de trois ans de validité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 20 février 2023 expire ce jour, il est constant qu’il se déduit des termes des textes précités que l’administration doit mettre en oeuvre la procédure d’éloignement dans le délai imparti et que l’expiration de ce délai au cours de la rétention administrative ne fait pas obstacle à sa prolongation.
Dès lors, dans la mesure où le placement en rétention administrative est intervenu moins de trois ans après l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le moyen invoqué est inopérant.
Sur l’information du procureur de la République
Selon l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Sur le fondement des dispositions précitées, l’appelant invoque la nullité de la procédure.
Il est constant que lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention ou lorsque cette information a été délivrée avec retard, la procédure peut être annulée sous réserve de l’application des dispositions de l’article L743-12.
Il convient en outre de rappeler qu’un retard de peu d’importance ne saurait justifier une annulation de la procédure.
En l’espèce, le procureur de la République a été informé le 14 février 2026 à 9 heures 55 du placement en rétention administrative de l’appelant intervenu le même jour à 9 heures 40.
Par ailleurs, le centre de rétention administrative de [Localité 2] a adressé un courriel au parquet de Montpellier le même jour à 9 heures 58.
Le délai de 15 minutes et celui de 18 minutes seulement pris par l’administration pour informer le procureur de la République permet de considérer que ce dernier a été informé immédiatement du placement en rétention administrative de l’appelant au sens des dispositions précitées.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur le fond
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, l’appelant est dans l’irnpossibilite de quitter le territoire français immédiatement.
Il ne dispose pas de garanties de représentation effectives, celui-ci ayant indiqué être logé chez un collègue sans plus de précisions. Sa famille réside au Maroc et il n’a aucune attache en France.
Il a déclaré être entré en 2021 sur le territoire français, muni d’un passeport en cours de validité qu’i1 aurait perdu en Espagne.
Il a exécuté une peine d’emprisonnement, suite à une condamnation du tribunal correctlonnel de Montpellier à une peine de 36 mois de prison dont 18 mois assortis d’un sursis probatoire pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, aggravées par deux circonstances.
Antérieurement, il avait été condamné pour des faits de violences et rebellion.
Dès lors, l’appelant représente une menace réelle pour l’ordre public.
L’appelant a également indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
En considération de ce qui précède et des dispositions de l’article L 612-3, c’est par une parfaite appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’exception de nullité soulevée;
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Février 2026 à 16h52.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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