Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 mars 2026, n° 24/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 octobre 2024, N° 23/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03478 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMA3
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 octobre 2024
RG :23/00415
,
[R]
C/
S.A.R.L., [1])
Grosse délivrée le 24 MARS 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de nimes en date du 14 Octobre 2024, N°23/00415
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur, [I], [R]
né le 11 Juillet 1960 à, [Localité 1] (30)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L., [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er juillet 2023, M., [I], [R] était embauché en qualité de chauffeur-livreur, statut employé, au sein de la société, [3].
Le 1er juin 2019, le contrat de travail était repris par la société, [4] et se poursuivait en l’état.
La société, [2] vient désormais aux droits de la société, [4].
Au dernier état de la relation contractuelle, M., [I], [R] bénéficiait d’une qualification de chauffeur livreur niveau 3 échelon 2 de la convention collective du commerce de gros applicable à la relation contractuelle.
Se plaignant du non-paiement intégral de ses heures de travail depuis la reprise de son contrat de travail, M., [R] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir notamment reconnaître l’existence d’un travail dissimulé et d’obtenir des dommages à ce titre et au titre de l’exécution déloyale du contrat.
Par jugement du 14 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a statué en ces termes :
« Dit que l’employeur n’a pas commis une infraction au titre du travail dissimulé en dissimulant l’activité du salarié,
Déboute M., [I], [R] de sa demande au paiement de la somme de 16 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamne la société, [2], venant aux droits de, [4], à verser à M., [R] les sommes suivantes :
' 2500 euros au titre de dommages et intérêts sanctionnant le manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié,
' 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront supportés par la société, [2]. »
Par déclaration du 5 novembre 2024, M., [R] a interjeté appel partiel du jugement.
L’intimé a régulièrement constitué avocat le 6 décembre 2024 mais n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA du 27 janvier 2025, M., [R] demande à la cour d’appel de :
'RECEVOIR l’appel de M., [I], [R],
Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 14 octobre 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes de M., [R] au titre de l’infraction au titre du travail dissimulé,
En conséquence,
JUGER que l’employeur a commis une infraction au titre du travail dissimulé en dissimulant l’activité de son salarié.
En conséquence,
Reformer le jugement et condamner la société, [2], venant aux droits de, [4], en conséquence, au paiement des sommes suivantes : 16 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, et a condamné la société, [2] venant aux droits de, [4],
en conséquence, au paiement de la somme de 2500 euros de dommages et intérêts sanctionnant le manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié,
Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir la délivrance des bulletins de paie rectifiés qui devront tenir compte des heures effectuées mensuellement et devront réintégrer les sommes payées par chèque, devant figurer comme des rappels de salaires.
Condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. »
Il fait notamment valoir que :
' le conseil n’a pas tiré les conséquences du fait que l’employeur versait des chèques à titre d’acompte sur les heures supplémentaires qui n’étaient pas mentionnées sur la fiche de paye alors que l’intention de dissimulation était clairement caractérisée par cette man’uvre,
' le même conseil a pourtant condamné la même société au titre du travail dissimulé dans une affaire similaire avec un mode opératoire identique, jugement dont la société n’a pas fait appel,
' M., [R], dont le salaire de référence s’élevait à 2700 euros brut en prenant en compte les 600 euros nets par mois correspondant aux heures supplémentaires, est fondé à solliciter une indemnisation correspondant à six mois de salaire, soit 16 200 euros,
' l’employeur n’apporte pas d’explication cohérente en prétendant que les chèques correspondent à des frais alors que les montants ne correspondent à rien et qu’aucun frais kilométrique n’a été déclaré ou demandé par M., [R],
' l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas la durée du travail et en le faisant travailler parfois plus de 48 heures par semaine, ce qui a nécessairement causé un préjudice à sa santé et à sa sécurité,
Vu l’ordonnance du 4 août 2025 fixant la date de clôture au 15 décembre 2025 et les plaidoiries au 15 janvier 2026,
Vu les dernières conclusions des parties sus visées auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé,
Vu les débats à l’audience du 15 janvier 2026
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en l’absence d’appel incident et alors que la cour n’est saisie que des chefs critiqués du jugement, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la question du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour laquelle M., [R] a simplement sollicité la confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé :
M., [R] soutient que des sommes lui ont été versées par chèques sans qu’elles apparaissent sur ses bulletins de salaire à la seule fin d’échapper aux charges sociales, de sorte qu’il est fondé à réclamer des dommages et intérêts, s’agissant de surcroît d’un mode opératoire récurrent de la société vis-à-vis de ses salariés.
La société qui n’a pas conclu est réputée s’approprier les motifs du jugement du conseil de prud’hommes qui avait retenu que l’employeur justifiait de ce que les sommes perçues sous forme de remboursement par chèque correspondaient au paiement des notes de frais au titre des indemnités kilométriques et heures supplémentaires mentionnées dans les bulletins de paye de sorte que l’infraction de travail dissimulée n’était pas constituée.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail : ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Concernant plus précisément le nombre d’heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire, il est admis que « la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 nouveau du Code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur, de manière intentionnelle, a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué » ; la seule affirmation selon laquelle l’indication d’un nombre d’heures inférieur à celui réalisé ne procédait pas d’une erreur de rédaction, et laisse présumer ainsi qu’elle ne pouvait être qu’intentionnelle, ne satisfait pas aux exigences. (Cass. soc., 5 mai 2010, n 08-44085), l’absence de production de justificatifs et la condamnation de l’employeur au paiement d’heures supplémentaires ne suffisent pas en elles-mêmes à établir l’intention. A contrario, l’absence d’élément intentionnel ne peut se déduire de l’absence de réclamation expresse du salarié.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d’une irrégularité ou d’un manquement aux obligations de l’employeur.
En l’espèce, M., [R] pour attester de l’irrégularité alléguée et de l’intention de dissimulation produit :
— en pièces 5 à 68 ses bulletins de paye et ses relevés de compte de novembre 2019 à juin 2022 sur lesquels apparaissent presque systématiquement des remises de chèques en milieu de mois de l’ordre de 500 euros ou plus ,
— en pièce 70 un jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes ayant reconnu l’existence d’un travail dissimulé pour un autre salarié de la société mais à raison des seules heures supplémentaires et sans reconnaissance d’un système de compensation des heures en frais kilométriques fictifs,
— en pièce 74 un arrêt de la cour d’appel dans une instance concernant des parties distinctes ayant reconnu un travail dissimulé pour un employeur à raison de l’ampleur du nombre d’heures supplémentaires sans lien avec le présent litige,
— en pièces 68, 71 à 73 des relevés d’activités et d’heures témoignant du système de contrôle d’heures mis en place par la société et de l’existence d’heures supplémentaires décomptées,
— en pièce 75 un tableau IK (indemnités kilométriques) correspondant à une note de frais kilométriques signée pour le mois d’avril 2022 mentionnant 4 allers et retours, [Localité 1], [Localité 3] pour un montant total de 1100 euros calculé sur la base de 455 kilomètres l’aller retour et 0,603 euros du kilomètre,
— en pièces 76 et 77 une attestation de M., [Q], [W] responsable d’exploitation et se présentant comme 'ancien directeur de, [5]' qui indique : 'En poste de directeur de, [5] de décembre 2021 à octobre 2022, ma direction général me demandait tous les mois de transmettre des heures supplémentaires de quelques employés sur un dossier IK (indemnités kilométriques) pour éviter qu’elles apparaissent sur les fiches de paies . Les employés concernés recevaient un chèque du siège chaque mois. Ci-joint le document type IK’ (le document n’est pas joint),
— en pièce 69 un pointage hebdomadaire semaine 12 (année non mentionnée) pour l’ensemble des salariés sur lequel il est indiqué pour M., [R] 75,35 heures, M., [Z] 61 h 05 et M., [K] 51 h 45 alors que les autres salariés sont quasiment tous à 39 heures ou 35 heures.
Si les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que les chèques émanent de l’employeur, la société avait toutefois admis en première instance, ainsi que cela résulte du jugement, avoir procédé à des règlements par chèques d’indemnités kilométriques entre domicile et lieu de travail, étant précisé qu’il résulte de la pièce 70 du dossier que le site de, [Localité 1] a été fermé à compter du 22 août 2022 pour des motifs économiques. Les premiers juges avaient retenu, sur la base de pièces dont ne dispose pas la cour en l’absence de constitution de l’intimé, que les montants correspondaient à des fiches de frais kilométriques signées par le salarié.
La société avait également admis avoir été confrontée à un surcroît d’activité de mars 2022 à juin 2022 conduisant à la réalisation d’heures supplémentaires qui avaient été décomptées et prises en compte suivant les relevés et avait indiqué que des acomptes sur ses heures avaient été réglés par chèques 'dans l’attente de la révision'. Le conseil avait relevé que la société avait produit un document signé de M., [R] dans lequel la société l’informait de ce qu’il serait payé par chèques correspondant à un acompte dans l’attente de la révision. Il reste que si les relevés produits attestent de la réalité d’un nombre important d’heures supplémentaires effectuées sur la période, qui ont d’ailleurs conduit le conseil à retenir un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur (301,60 heures en juin 2022 pour 169 heures retenues, 289,70 heures en avril 2022 pour 169 heures retenues) et que les chèques reçus sur la période peuvent constituer les 'acomptes’ évoqués par la société, il n’est justifié d’aucune régularisation d’heures supplémentaires ni sur les bulletins de paye ni sur les documents récapitulatifs adressés après la rupture à Pôle emploi devenu France Travail.
Au vu de ce qui précède, les éléments produits sont insuffisants pour établir que les indemnités perçues au titre des frais kilométriques correspondraient à des frais fictifs visant à la rémunération d’heures supplémentaires. La seule attestation de M., [Q] ne peut suffire à elle seule à établir la réalité d’un système mis en place afin de dissimuler sciemment des heures supplémentaires en frais kilométriques alors qu’aucun élément n’atteste de frais kilométriques fictifs et que le seul exemplaire produit par M., [R] portant sa signature et attestant de trajet entre le siège de la société et, [Localité 1] en avril 2022 ne peut être d’emblée présumé fictif.
Il est par contre établi notamment par le système des relevés d’heures mis en place par l’employeur lui même que des heures supplémentaires très importantes ont été réalisées pour la période à minima de mars à juin 2022, que les montants versés par chèques pour en compenser une partie en vue d’une hypothétique révision n’ont fait l’objet d’aucune mention d’aucune sorte ni sur les bulletins de salaire ni sur les documents de fins de contrats, ce qui caractérise, dès lors que l’employeur avait admis la réalité de ces heures et soutenu que les paiements par chèques correspondaient à un acompte avant régularisation, la volonté de dissimulation et de soustractions de ces heures aux cotisations sociales qu’il savait dues et n’a jamais fait apparaître sur les documents légaux ni déclarés.
L’intention de dissimulation étant établie, M., [R] est fondé à obtenir une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires, soit 12 492,30 euros.
Sur demande de remise des documents de fins de contrats sous astreinte :
La société, [2] devra produire à M., [R] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) rectifiés conformément à la présente décision, ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n’est pas justifié qu’une astreinte serait nécessaire pour garantir la bonne exécution de la décision.
Sur les frais irrépétibles :
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient de dispenser la société, [2], qui succombe à l’instance, du paiement des frais irrépétibles exposés par l’appelant pour faire valoir ses droits. Elle sera donc condamnée à payer à M., [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' Infirme le chef du jugement critiqué,
Statuant à nouveau :
' Condamne la société, [2] à payer à M., [R] la somme de 12 492,30 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' Ordonne à la société, [2] de produire à M., [R] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision et celà dans un délai de deux mois suivant la signification d ela présente décision,
' Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
' Condamne la société, [2] à payer à M., [R] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne la société, [2] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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