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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 mars 2025, n° 23/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 11 décembre 2018, N° 16-00839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/00563 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWRF
AFFAIRE :
[5]
C/
[S] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 16-00839
Copies exécutoires délivrées à :
CARMF
Copies certifiées conformes délivrées à :
CARMF
[S] [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique TOUTUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1788
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOS'' DU LITIGE
La [5] (la [6]) a notifié à M. [S] [L], en sa qualité de médecin libéral, trois mises en demeure :
— le 13 janvier 2015, pour un montant total de 27 589,21 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2014 ;
— le 4 janvier 2016, pour un montant total de 29 706,72 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2015 ;
— le 7 décembre 2016, pour un montant total de 31 274, 61 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2016.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la [6], M. [L] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester ces mises en demeure.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :
— ordonné la jonction des dossiers ;
— annulé les mises en demeure des 13 janvier 2015, 4 janvier 2016 et 7 décembre 2016 ;
— donné acte à M. [L] de ce qu’il se reconnaît débiteur de la somme de 15 492 euros au titre de l’année 2014 ;
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la procédure est sans frais.
La [6] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par arrêt du 19 décembre 2019.
Après réinscription, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 janvier 2024.
La cour a ordonné la réouverture des débats, en raison de la complexité du litige, et a convoqué les parties à l’audience collégiale du 23 janvier 2025.
M. [L] soulève, in limine litis, la péremption de l’instance d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [6] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de constater que M. [L] relève de la législation française depuis le 1er août 2014 ;
— à titre reconventionnel, de condamner M. [L] au paiement des sommes de :
27 589,21 euros au titre des cotisations et majorations de retard arrêtées à la mise en demeure pour l’exercice 2013,
29 706,72 euros au titre des cotisations et majorations de retard arrêtées à la mise en demeure pour l’exercice 2014,
31 274,61 euros au titre des cotisations et majorations de retard arrêtées à la mise en demeure pour l’exercice 2015,
— sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal des cotisations 2014, 2015 et 2016.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour :
in limine litis,
— de constater la péremption d’instance au 14 janvier 2022 ;
— de constater l’extinction de la présente instance d’appel ;
sur le fond,
— de confirmer le jugement déféré ;
en tout état de cause,
— de débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la [6] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la péremption
M. [L] expose que la Cour a ordonné la radiation de l’affaire par arrêt du 19 décembre 2019, notifié à la [6] le 13 janvier 2020 ; que la [6] a notifié ses conclusions et ses pièces le 17 septembre 2021 sans demander le rétablissement de l’instance et que cette démarche n’a pu interrompre le délai de péremption ; qu’au 14 janvier 2022, la péremption était acquise.
De son coté, la [6] soutient que la notification de ses conclusions en septembre 2021 ont été reçues par le greffe qui a réinscrit l’affaire et que la péremption n’est pas acquise.
Sur ce,
Aux termes des articles 386 et 387 du code de procédure civile, L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Selon l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné au texte précité les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en l’absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective de ces diligences.
A défaut d’un texte spécial subordonnant l’application de l’article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n’ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n’en aurait pas mis à leur charge (2e Civ., 25 mars 2021, n° 19-21.401).
En l’espèce, par arrêt du 19 décembre 2019, la Cour d’appel de Versailles a ordonné la radiation de l’affaire, dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification précise de l’exécution, au moins, des diligences suivantes :
— dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d’un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes ;
— justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
L’arrêt a été porté à la connaissance de la [6] le 13 janvier 2020, selon le tampon apposé sur le courrier de notification de la décision de la Cour (Pièce n° 2 de la [6]).
Par lettre recommandée avec avis de réception signé par le conseil de M. [L] le 17 septembre 2021, la [6] lui a notifié ses conclusions et pièces.
Néanmoins, les parties avaient pour diligences de solliciter la réinscription de leur affaire en déposant leurs conclusions au greffe et en justifiant avoir procédé à leur notification à la partie adverse.
Le simple envoi de conclusions au conseil de l’intimé ne pouvait avoir pour effet d’interrompre le délai de péremption.
Le 16 novembre 2022, M. [L] a adressé au greffe de la Cour ses conclusions régularisées et l’ensemble de ses pièces, soit bien après l’expiration du délai de péremption au 14 janvier 2022.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption.
La [6], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance et, en conséquence, son extinction ;
Rappelle que la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée ;
Condamne la [6] aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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