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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/02616 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHZ5
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. L’ACACIA Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 421 474 248 RCS [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 27 mai 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment:
Requalifié le contrat de location en prêt à usage à titre gratuit,
Constaté qu’il a cessé de produire ses effets le 30 septembre 2022,
Déclaré que Mme [Z] [Y] [H] était, depuis lors, occupante sans droit ni titre,
Condamné Mme [Z] [Y] [H] à payer à la SARL L’Acacia une indemnité d’occupation à hauteur de :
8,22 € du 1er octobre 2022 au 1er avril 2023,
9,04 € à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération de l’emplacement n°38,
Ordonné l’expulsion après deux mois de la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Ordonné l’enlèvement du mobil-home sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de 3 mois après la signification de la décision, et pendant un délai de 3 mois,
Condamné Mme [Z] [Y] [H] aux dépens et à payer à la SARL L’Acacia la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [Y] [H] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SARL L’Acacia par déclaration d’appel du 17 mai 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2024, la SARL L’Acacia a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 521, 526, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner Mme [Z] [Y] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 26 mai 2025, Mme [Z] [Y] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable et, en tout cas, mal fondée la demande de radiation pour non exécution du jugement dont appel,
Fixer ce dossier à une audience de plaidoiries pour qu’il soit statué au fond,
Réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les parties ont été convoquées le 10 octobre 2024 à l’audience d’incident du 28 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée.
A l’issue de l’audience du 27 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 17 mai 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la recevabilité de la demande de radiation
En application de l’article 524 al 2 du code de procédure civile, la demande de l’intimé afin que la procédure soit radiée pour inexécution de la décision frappée d’appel, doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du même code.
L’article 909 contraint l’intimé à remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908.
En l’espèce, Mme [Z] [Y] [H] a interjeté appel selon déclaration d’appel du 17 mai 2024.
Elle a notifié ses conclusions à la SARL L’Acacia le 18 juillet 2024, soit dans un délai de 3 mois de la déclaration d’appel conformément à l’article 908 du code de procédure civile.
La SARL L’Acacia, intimée, avait donc un délai de 3 mois à compter des conclusions de l’appelant du 18 juillet 2024, soit jusqu’au 18 octobre 2024, pour conclure, conformément à l’article 909 précité. Elle a conclu le 8 octobre 2024.
L’article 524 précité prévoit que la demande de radiation doit être présentée par l’intimée avant l’expiration des délais pour conclure.
La SARL L’Acacia a conclu à la radiation du rôle de la procédure pour la première fois par conclusions du 8 octobre 2024, soit en-deça du délai de 3 mois de l’article 909 qui expirait au 18 octobre 2024.
C’est donc à tort que Mme [Z] [Y] [H] soutient que la requête en radiation est irrecevable.
La demande de radiation formulée par la SARL L’Acacia est recevable.
Sur le fond de la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [Z] [Y] [H] justifie certes avoir versé deux chèques de la CARPA de 3 840,50 euros chacun le 18 mars 2025 et le 11 avril 2025.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir procédé à l’enlèvement du mobil-home pourtant ordonné par le jugement déféré du 25 avril 2024.
L’attestation sur l’honneur du 26 septembre 2024 selon laquelle elle a vainement entrepris des démarches pour rechercher un emplacement pour un mobil-home dans un camping n’est pas de nature à être suffisamment probante pour justifier qu’elle n’a toujours pas été en mesure d’enlever le mobil home à la date de l’audience d’incidents du 27 mai 2025, soit 8 mois plus tard.
Ainsi, Mme [Z] [Y] [H] ne justifie ni être dans l’impossibilité de procéder à l’enlèvement conformément au jugement, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête en radiation de la SARL L’acacia ;
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02616 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelante ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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