Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 oct. 2025, n° 21/04330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2021, N° 18/05936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AJ RESTRUCTURING & AJRS, Société BDR & ASSOCIÉS, la société SAS PRIVATELOT, S.A.S. PRIVATELOT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04330 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n°18/05936
APPELANT
Monsieur [E] [U]
né le 23 décembre 1961 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
INTIMÉE
S.A.S. PRIVATELOT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 788 507 168, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cett qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1601
INTERVENANTS FORCÉS
Société BDR & ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 765 487, représentée par [Z] [O] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SAS PRIVATELOT
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET
Société AJ RESTRUCTURING & AJRS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 510 227 432, représentée par [J] [K] agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS PRIVATELOT
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées et assistées par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1601
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par [J] SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
La société PrivateLot, société par actions simplifiée de droit français, propose à des amateurs et des professionnels de pouvoir conclure, par le biais de sa plate-forme LotPrivé.com, des contrats de vente portant sur des 'uvres et des objets d’art.
Sur son site, PrivateLot se présente comme un site qui «héberge des pages web sur lesquelles des utilisateurs désignés par le terme Annonceurs, peuvent proposer des Lots à la vente, au nom et pour le compte de leur propriétaire en qualité de mandataire ».(…)
Sur la période du 15 au 23 novembre 2016, M. [E] [U] a procédé à 24 commandes successives représentant 86 achats d’objets d’art sur ce site pour un montant total de 130.000 euros, (point, nlle phrase) il a finalement réglé la somme de 61.135,49 euros, certaines commandes ayant été annulées.
Par mail du 22 décembre 2016, il a demandé à la société PrivateLot de lui rembourser les sommes versées, faisant état d’une pulsion anormale qui « l’a conduit à être hospitalisé depuis et placé sous sauvegarde de justice ». Cette demande a été renouvelée.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par exploit d’huissier délivré le 23 avril 2018, M. [U] a fait citer la société PrivateLot devant le tribunal de grande instance de Paris, en demandant à celui-ci de:
— prononcer la nullité du contrat conclu auprès de la société PrivateLot, et de l’intégralité des commandes passées, 'pour défaut de validité, soit pour trouble mental’ et condamner en conséquence la société à rembourser à M. [U] la somme de 61.135,49 euros et à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts
— juger que M. [U] a, par email en date du 22 décembre 2016 et par lettre recommandée en date du 23 décembre 2016, valablement exercé un droit de rétractation, lequel a mis fin au contrat souscrit et condamner en conséquence la société PrivateLot à lui rembourser la somme de 61.135,49 euros, et lui payer 5000 euros de dommages et intérêts
— subsidiairement condamner la société PrivateLot à verser à M. [U] une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice conséquence de la faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et précontractuelles d’information
— en toute hypothèse, condamner la société PrivateLot à rembourser à M. [U] la somme de 6.563,79 euros pour des objets ne pouvant être acquis en raison de leur indisponibilité,
— condamner la société PrivateLot à payer à M. [U] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui n’a pas abouti.
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré M. [U] irrecevable en ses demandes consistant à solliciter la nullité du contrat conclu avec la société PrivateLot, le remboursement de la somme de 61.135,49 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5.000 euros,
— Débouté M. [U] de l’ensemble de ses autres demandes telles que reprises dans l’exposé du litige,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexis Fournol dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Le tribunal a estimé que la clause des conditions générales, acceptées par M. [U], et définissant les relations contractuelles est claire et ne nécessite aucune interprétation sans risque de dénaturation, qu’elle définit ainsi les relations comme un contrat de mandat pour chaque commande, les vendeurs ayant la qualification de tiers. Il a jugé ainsi qu’il était clair que M.[U] n’a pas acquis des objets directement auprès de la société PrivateLot, et qu’il ne peut donc demander à celle-ci la nullité des ventes.
Il a estimé que la société, au vu de la multiplicité des achats sur une très courte durée, aurait dû s’assurer que M. [U] ne souffrait pas de troubles compulsifs, mais que celui-ci n’ayant pas agi à l’encontre des vendeurs en nullité des contrats de vente, il ne démontrait pas que les actions n’auraient pas connu de suite favorable, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a subi un préjudice. Il a estimé que la société PrivateLot n’avait pas manqué à son obligation d’information.
Par déclaration du 5 mars 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 18 décembre 2023 du tribunal de commerce de Paris, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la société PrivateLot.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture de la procédure collective a été constatée.
Le 25 mars 2024, M. [U] a assigné la société BDR & associés et la société AJRS en intervention forcée, en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société PrivateLot.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 (conclusions de régularisation en raison de la procédure collective), M. [U] demande à la cour de :
Vu l’article 12 du code de procédure civile
Vu les articles 1582, 1583 du code civil
Vu les articles L 211-4 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L 221-18, L 221-20, L 221-24 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L 211-4 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L 221-18, L 221-20, L 221-24 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 321-9 et suivants du code de commerce
Vu l’article 1231-1 du code civil, les articles 1133, 1178, 1991, 1992 du code civil,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 janvier 2021, en ce qu’il a déclaré M. [U] irrecevable et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Juger recevable l’action mise en 'uvre par M. [U],
— Juger à titre principal que les relations contractuelles échangées entre M. [U] et la société PrivateLot sont constitutives d’un contrat de vente et subsidiairement, juger que les relations contractuelles relèvent d’un contrat de courtage et de mandat ;
Vu les articles 414-1, 1129, 1178 du code civil, l’article 321-9 et suivants du code du commerce,
A titre principal
— Juger que les contrats souscrits ne possédaient pas une cause licite dans la mesure où la société PrivateLot ne disposait pas de la capacité pour proposer elle-même à la vente des invendus provenant d’enchères publiques,
— Juger que lors des commandes du 15 au 21 novembre 2016, M. [U] était atteint d’un trouble mental, et qu’il a été trompé sur les qualités essentielles de la prestation,
— Prononcer la nullité de tous les contrats conclus auprès de la société PrivateLot pour défaut de validité, illicéité de l’objet et de la cause, défaut de capacité juridique de la société PrivateLot, pour trouble mental, erreurs sur les qualités essentielles, à titre subsidiaire de tous les contrats de courtage et de mandats conclus, pour défaut de validité, illicéité de l’objet et de la cause, défaut de capacité juridique de la société PrivateLot trouble mental, erreurs sur les qualités essentielles,
— fixer la créance de M. [U] au passif de la société PrivateLot à la somme de 61.135,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée en date du 23 décembre 2016, à titre subsidiaire à compter de la délivrance de l’assignation, ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de cette date,
— fixer la créance de M. [U] au passif de la société PrivateLot la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Subsidiairement,
— juger que M. [U] disposait d’un droit de rétractation prévu à l’article L 221-18 du code de la consommation dans le cadre du contrat souscrit avec la société PrivateLot,
— Juger que M. [U] a, par email en date du 22 décembre 2016 et par lettre recommandée en date du 23 décembre 2016, valablement exercé un droit de rétractation, lequel a mis fin au contrat souscrit, et à titre subsidiaire à l’ensemble des contrats de courtage et de mandat souscrits,
— Fixer la créance de M. [U] au passif de la société PrivateLot à la somme de 61.135,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée en date du 23 décembre 2016, à titre subsidiaire à compter de la délivrance de l’assignation,
— Dire qu’en application de l’article L 242-4 du code de la consommation, les sommes seront augmentées de 50 % et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal,
A titre subsidiaire, juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée en date du 23 décembre 2016, à titre subsidiaire à compter de la délivrance de l’assignation, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de cette date,
fixer la créance de M. [U] au passif de la société PrivateLot la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, le cas échéant,
— Condamner en toutes hypothèses la société PrivateLot à payer à M. [U] la somme de 61.135,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée en date du 23 décembre 2016, à titre subsidiaire à compter de la délivrance de l’assignation,
— Dire qu’en application de l’article L 242-4 du code de la consommation, les sommes seront augmentées de 50 % et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal,
— Condamner en toute hypothèse, la société PrivateLot à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé dans ses motifs que la société PrivateLot avait commis une faute dans l’exécution des contrats au détriment de M. [U],
— Juger en y ajoutant que la société PrivateLot a commis des fautes précontractuelles d’information et dans l’exécution de ses obligations à l’origine directe du préjudice subi par M. [U],
— L’infirmant sur le surplus, et statuant à nouveau
— fixer la créance de M. [U] au passif de la société PrivateLot à la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire évaluer une perte de chance calculée à 90%,
— fixer la créance de M. [U] au passif de la société PrivateLot à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— Condamner en toutes hypothèses la société PrivateLot à verser à M. [U] une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire évaluer une perte de chance calculée à 90%, condamner la société PrivateLot à payer à M. [U] la somme de 63.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société PrivateLot à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] tendant à lui rembourser la somme de 6.563,79 euros,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société PrivateLot à rembourser à M. [U] la somme de la somme de 6 563,79 euros pour des objets ne pouvant être acquis en raison de leur indisponibilité, avec intérêts à compter de l’assignation
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société PrivateLot à payer à M. [U] une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société PrivateLot aux entiers dépens et autoriser Me Dominique Laurier, Avocat, à en recouvrer le montant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société PrivateLot demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 414-1 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles L. 320-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu les dispositions des articles L. 242-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre liminaire :
— Juger irrecevables car nouvelles les demandes formulées par l’appelant à l’encontre de la société PrivateLot au titre de la nullité des contrats pour illicéité de l’objet et en condamnation de nature délictuelle au titre de comportements trompeurs ou mensongers ;
— Juger irrecevables les demandes formulées par l’appelant à l’encontre de la société PrivateLot visant la nullité des contrats conclus ;
— En conséquence, confirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu’il a déclaré irrecevable M. [U] au titre de ses demandes en nullité ;
À titre principal :
— Constater la validité des contrats de vente conclus par l’appelant ;
— Débouter l’appelant des demandes formulées sur ce chef en raison d’une soi-disant insanité d’esprit ;
— Débouter l’appelant des demandes de réparation formulées sur ce chef en raison d’une soi-disant violation des dispositions du code de la consommation ;
— Débouter l’appelant des demandes de réparation formulées au titre d’inexécutions contractuelles dans le cadre de l’exécution des mandats d’achat.
— En conséquence, confirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Constater que l’appelant a renoncé à son droit de rétractation ;
— Débouter l’appelant de ses demandes de remise en cause des contrats conclus et au remboursement des sommes qui y sont attachées ;
En tout état de cause,
— Compenser le montant de la créance qui bénéficierait à l’appelant avec celle qui bénéficie corrélativement à la société PrivateLot ;
— Constater que la société PrivateLot n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
— Condamner M. [U] au paiement de la somme de 15.000 euros au bénéfice de la société PrivateLot, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance qui seront recouvrés par Me Alexis Fournol, avocat aux offres de droit.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.
Postérieurement le conseil de la société PrivateLot a déposé des conclusions strictement identiques, pour la société PrivateLot mais également pour la société BDR & associés en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société PrivateLot et pour la société AJ Restructuring & S AJRS, et représentée par Madame [J] [K] agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société PrivateLot, rajoutant seulement une demande de débouté de M. [U] des demandes à l’encontre de ces sociétés. Il a sollicité le rabat de la clôture pour cette régularisation, ce à quoi M. [U] ne s’est pas opposé.
L’ordonnance de clôture a donc été révoquée par mention au dossier et l’affaire à nouveau clôturée pour permettre le dépôt et l’accueil de ces conclusions.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de M. [U] en nullité de la vente contre la société PrivateLot
M. [U] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il déclaré irrecevable son action à l’encontre de la société PrivateLot. Il soutient qu’il a bien conclu un contrat de vente avec la société PrivateLot qui ne présente pas, préalablement à la vente, les annonceurs dont elle proposerait les biens à la vente, et qui se présente comme vendeur, que lui-même n’a jamais donné mandat à la société PrivateLot d’acquérir en son nom des objets d’art, que ce soit dans le cadre d’un mandat général ou exprès. Il soutient que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’il aurait eu connaissance de conditions générales d’utilisation (CGU).
Il fait valoir qu’il a acquis les objets directement auprès de la société PrivateLot sans être renvoyé sur les sites des vendeurs, et que les virements ont été effectués au profit de PrivateLot qui a fait ensuite des factures, que LotPrivé se présente lui-même comme le « 1er site de ventes privées d''uvres et d’objets d’art ».
PrivateLot estime que les demandes de M. [U] sur le fondement de la nullité de la vente(sont irrecevables à son encontre dès lors qu’elle est une tierce partie au contrat de vente et agissait au nom et pour le compte de M. [U] afin de lui permettre d’acheter les lots souhaités. Les factures indiquent clairement la qualité de mandataire de PrivateLot, qu’ainsi, elle n’a pas intérêt à défendre à une action en nullité de la vente.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile , « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 32 de ce code, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Est donc irrecevable une action en résolution de vente contre une personne qui n’est pas le vendeur.
En l’espèce, sur le site de PrivateLot, pour pouvoir s’inscrire et faire un achat, l’utilisateur devait nécessairement cocher la case : « Acceptation des conditions générales d’utilisation » (CGU) qui précisait : « En cliquant sur le bouton j’accepte, l’utilisateur désigné comme Acheteur confirme accepter empressement et sans réserve les présentes CGU et avoir la pleine capacité pour pouvoir contracter directement avec le(s) annonceurs (s) en vue de l’acquisition d’un ou de plusieurs lots(…) ».
M. [U] ne conteste pas sérieusement qu’il avait cette obligation de cocher une case acceptation des CGUavant de pouvoir passer commande, et il lui appartenait de lire celles-ci avant de reconnaître qu’il les acceptait et ces conditions, qu’il produit d’ailleurs lui-même, lui sont opposables.
M. [U] n’apporte pas d’éléments qui permettraient de supposer que les conditions qu’il a acceptées aient changé et soient différentes de celles produites par lui-même ou PrivateLot, qui précisent bien que le site « héberge des pages web sur lesquelles des utilisateurs désignés par le terme Annonceurs, peuvent proposer des Lots à la vente, au nom et pour le compte de leur propriétaire en qualité de mandataire et que PrivateLot accepte expressément le mandat spécial et exprès d’acheter au nom et pour le compte de l’Acheteur ».
Ainsi dès qu’un utilisateur s’inscrit sur le site en vue d’acheter un lot il ne peut ignorer que PrivateLot est un mandataire.
A aucun moment PrivateLot ne se présente d’ailleurs comme le vendeur direct des objets proposés.
Les courriers électroniques récapitulatifs des commandes distinguent le « montant mandat », qui représente la commission touchée par la société PrivateLot en sa qualité de mandataire, du prix versé à la maison de ventes aux enchères en contrepartie de l’achat de l’objet.
Les factures indiquent explicitement :
— la qualité de mandataire de l’acquéreur de la société PrivateLot ;
— l’identité des vendeurs, en l’espèce la société Origine Auction.
Il est également précisé que LotPrivé est une plate-forme de courtage en ligne par voie électronique n’intervenant nullement dans la description du lot ou dans la conclusion de la vente.
Ce mode de fonctionnement n’est en outre pas inhabituel, il existe sur internet des sites qualifiés de « marketplace » pour de nombreux produits (électroménager, livres, vêtements d’occasion…) et M. [U] est mal fondé à prétendre qu’il ne pouvait se rendre compte de ce que PrivateLot n’était pas vendeur, et la demande de nullité des ventes présentée contre cette société qui n’est pas vendeuse est, ainsi que jugé par le tribunal, irrecevable.
Sur la demande d’annulation du contrat entre PrivateLot et M [U] pour cause illicite du contrat
M. [U] prétend que si le contrat n’est pas qualifié de contrat de vente mais de contrat de courtage ou de mandat, il est malgré tout susceptible d’être nul. M. [U] reproche au tribunal d’avoir refusé de qualifier le contrat de contrat de vente tout en ne lui donnant pas une autre qualification.
Il soutient que les contrats de vente seraient nuls en raison de l’illicéité de leur objet, l’article L. 321-9 du code de commerce interdisant aux opérateurs de ventes volontaires de réaliser les ventes de gré à gré des biens non adjugés par l’intermédiaire d’un mandat.
La société PrivateLot soutient que cette demande est nouvelle en appel, que M [U] n’avait jamais demandé n’avait pas, en première instance, demandé de constater la nullité du contrat pour cause illicite.
Subsidiairement la société PrivateLot prétend que les contrats avec M [U] de courtage, puis de mandat d’acheter ne sont pas soumis à l’article L. 321-9 du code de commerce, qu’ils sont donc parfaitement licites, qu’en effet seule la société Origine Auction, par l’intermédiaire de sa page annonceur, proposait à la vente des lots, et non la société PrivateLot.
Elle prétend qu’elle n’est investie que d’un mandat dans l’intérêt de l’acquéreur, et qu’il n’existe pas de caractère illicite du contrat.
Dans la mesure où depuis son assignation, M. [U] poursuit la nullité du contrat avec PrivateLot, le fait d’invoquer l’illécéité du contrat est un moyen nouveau mais non une demande nouvelle et doit donc être examiné.
Les CGU indiquent que PrivateLot met en relation les maisons de vente avec des acheteurs potentiels mais que vis à vis de ces derniers, il joue un rôle de mandataire et achète pour eux les objets mis en vente : « vous vous engagez à donner un mandat exprès d’achat à PrivateLot en vue d’autoriser PrivateLot à contracter en votre nom et pour votre compte avec le ou les annonceurs » (article 3) ou « une fois le mandat exprès et spécial reçu de la part d’un acheteur » (article 4) ou encore « pour passer une commande sur LotPrivé.com vous mandatez PrivateLot afin d’acheter en votre nom et pour votre compte » (article 8).
L’article L. 321-9 du code de commerce en interdisant aux opérateurs de ventes volontaires de réaliser les ventes de gré à gré des biens non adjugés par l’intermédiaire d’un mandat les oblige à vendre directement les biens après ventes aux enchères sans passer par un intermédiaire, mais ne leur interdit pas de vendre directement à un représentant d’un acheteur.
Le mandat entre l’acheteur et un mandataire choisi pour acheter un bien pour lui est légal même pour des objets non adjugés après des ventes volontaires.
La demande de nullité du contrat pour illécéité de la transaction sera donc rejetée.
Sur la nullité du contrat entre PrivateLot et M. [U] pour défaut de consentement et subsidiairement la faute de la société
M. [U] soutient également que lors de ses achats sur le site Internet de la société PrivateLot, achats réalisés sur neuf jours, il aurait été dans une période d’insanité d’esprit ne lui permettant pas de consentir valablement aux différents contrats. Il estime que les documents médicaux qu’il produit attestent de ce qu’il souffre de troubles bi-polaires et que le nombre d’achats sur une courte durée établit bien qu’il était dans une période maniaque.
La société PrivateLot estime que M. [U] ne rapporte pas la preuve du trouble mental qui l’aurait affecté au moment où il a réalisé les achats. Elle fait valoir que les attestations médicales qu’il produit ont été établies très postérieurement aux actes en cause et soutient que rien ne prouve que le trouble bipolaire dont souffre M. [U] est un trouble permanent sur de longues durées.
Elle prétend que le fait que M. [U] n’était pas en arrêt de travail durant la période où il a réalisé les achats, et le fait qu’il a fait sur ses comptes bancaires des mouvements lui permettant de les payer, établissent qu’il ne manquait pas de lucidité, qu’il ne peut donc valablement invoquer une insanité.
La cour :
Aux termes de l’article 414-1 du code civil : « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
M. [U] a passé 24 commandes initiales de 86 objets d’art sur la période du 15 au 23 novembre 2016 pour un montant de 130.000 euros.
Il produit deux certificat médicaux:
— l’un établi le 19 octobre 2017 par le docteur [R] [B], psychiatre, qui affirme qu’il souffre, depuis 1998, d’un trouble bipolaire qui se manifeste par des épisodes dépressifs ou maniaques. Le médecin ajoute que les épisodes maniaques entraînent certains effets dont les achats compulsifs font partie. Il précise qu’à compter du mois d’octobre 2016, M. [U] a présenté une décompensation maniaque caractérisée, qui outre l’excitation et l’instabilité émotionnelle a conduit à des achats inconsidérés et des débordements financiers notamment dans l’achat d’oeuvres d’art.
— le deuxième daté du 27 octobre 2017 du docteur [W], chef de service à l’hôpital psychiatrique [10] à [Localité 11], indique que M. [U] a présenté « en novembre 2016 un état maniaque rentrant dans le cadre d’un trouble bipolaire caractérisé et qui s’est manifesté en particulier par des achats inconsidérés ».
Ces deux documents ont été établis un an après les faits décrits, ce qui ne leur retire pas toute valeur probante, mais ils ne sont pas très précis sur les dates, en revanche la déclaration de mise sous sauvegarde de justice adressée au Procureur de la République de Paris, est datée du 24 novembre 2016, et il y est précisé que M. [U] est entré dans l’établissement de [10] ce jour là, soit juste après les achats sur PrivateLot.
La pathologie de M. [U] est ancienne puisque son médecin, le docteur [R] [B] souligne dans le certificat du 19 octobre 2017 qu’il le suit depuis le printemps 2015 « en ambulatoire » c’est à dire sans hospitalisation.
« L’ensemble de ces éléments démontre » que M. [U] était dans une période maniaque en novembre 2016, et des achats aussi nombreux sur un laps de temps aussi court, d’objets non nécessaires, sont la manifestation évidente de ce trouble, le malade en période maniaque étant dans un état d’euphorie l’amenant à des comportements et des discours excessifs et inadaptés et à des achats inconsidérés.
Le fait que M [U] ait pu pendant cette période travailler ou qu’il ait effectué sur ses comptes bancaires les mouvements permettant les achats, même s’ils démontrent qu’il avait une certaine lucidité, ne peuvent suffire à exclure qu’il ait agi en période maniaque, c’est à dire à une période où il en avait perdu une grande partie en raison de son excitation psychique.
Il est donc suffisamment établi que lors des achats effectués du 15 au 23 novembre 2016, M. [U], ainsi que constaté par le tribunal, n’était pas sain d’esprit et que les actes qu’il a réalisés sur cette période sont nuls.
Cependant ainsi que relevé par le tribunal, il ne peut pas agir contre PrivateLot en annulation des contrats de vente puisque cette société n’était pas vendeur. Il ne peut réclamer le versement du prix de vente qui n’a été versé par PrivateLot qu’au vendeur ainsi que mentionné sur les factures.
S’il demande l’annulation, il doit en outre restituer les objets achetés et donc mettre les vendeurs dans la cause.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
M [U] demande subsidiairement des dommages et intérêts en raison de la faute de PrivateLot qui aurait dû se rendre compte du caractère anormal des achats au vu de leur nombre rapproché.
Cependant même à admettre la faute du site (ce qui n’a rien d’évident, contrairement à ce qu’indique le tribunal, dans la mesure où la société ne peut connaître la pathologie de M. [U] et que ce n’est qu’à cause de celle-ci que la multiplicité des achats a pu être considérée comme faite par une personne non lucide), cette faute dans l’exécution de son contrat de mandat ne pourrait être réparée qu’au titre de la perte de chance de ne pas contracter, ainsi que relevé par le tribunal.
Or M. [U] n’a fourni aucun élément tendant à démontrer qu’il n’aurait pas reçu les objets achetés ou qu’il les aurait réclamés, il s’est contenté de demander l’annulation des achats.
M.[U] n’ayant pas agi à l’encontre du vendeur : Origine Auction en nullité des contrats de vente, ne démontre pas que les actions n’auraient pas connu de suite favorable, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il a subi un préjudice qui aurait été en lien avec la faute reprochée à l’encontre de la société PrivateLot.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation relatives aux ventes à distance
M. [U] considère que le contrat qu’il a conclu avec PrivateLot est un contrat à distance entre un professionnel et un consommateur, de telle sorte que le droit de la consommation pour ces contrats doit s’appliquer et notamment que les mentions obligatoires n’avaient pas été indiquées, relatives particulièrement au droit de rétractation et aux qualités essentielles des produits vendus.
La société PrivateLot estime que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce. Il fait valoir qu’en application de l’article 321-9 du code de commerce, lorsque les biens sont vendus de gré à gré dans le cadre d’une vente dite « after sale », l’opérateur de ventes volontaires agit toujours en tant que représentant du vendeur dans le cadre du mandat initial que ce dernier lui a conféré, les vendeurs des lots sont des particuliers qui sont seulement représentés par les opérateurs de vente, et que les contrats ont été conclus entre consommateurs et ne relèvent donc pas du code de la consommation.
La cour :
Le contrat entre la société PrivateLot et M [U] ne peut être qualifié de contrat à distance, puisqu’il s’agit d’un mandat d’acheter, seul le contrat entre M. [U] et le vendeur de lots pourrait être qualifié ainsi.
Cependant, aux termes de l’article L321-9 du code de commerce, les biens déclarés non adjugés à l’issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l’opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques.
Selon l’article L321-5 du code de commerce, lorsqu’ils organisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs de vente agissent comme des mandataires du propriétaire, et les biens non adjugés peuvent ensuite être vendus de gré à gré par le même opérateur toujours dans le cadre d’un mandat. Or le vendeur non commerçant, même représenté par un commerçant, ne perd pas sa qualité de consommateur et le code de la consommation n’est donc pas applicable aux relations entre M. [U] et l’opérateur.
Sur les fautes de PrivateLot en qualité de plate-forme
M. [U] reproche à la société PrivateLot un manque d’information sur ses qualités réelles, mais ainsi que vu plus haut la société s’est toujours présentée comme une plate-forme de vente d’objets non adjugés en vente aux enchères et les CGU précisaient très clairement qu’elle n’était pas vendeur.
M. [U] soutient par ailleurs que la société n’aurait pas, en cette qualité de plate forme, délivré les informations obligatoires prévues par l’article L11-7 du code de la consommation.
Aux termes de cet article, « tout opérateur de plate-forme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;
2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels ».
En l’espèce sur la première page des CGU il est bien précisé :
« LotPrivé est une plate-forme de courtage en ligne par voie électronique, n’intervenant nullement dans la description du lot ou dans la conclusion de la vente.
Lot Privé héberge des pages web sur laquelle des utilisateurs désignés par le terme 'annonceurs’ peuvent proposer des lots à la vente au nom et pour le compte de leur propriétaire en qualité de mandataire.
Les 'annonceurs’ pouvant bénéficier des services de LotPrivé.com sont des maisons de vente aux enchères publiques et/ou opérateurs de ventes volontaires et/ou commissaires priseurs et/ou experts et/ou galeries ».
M. [U] ne peut donc prétendre qu’il ignorait la qualité des « annonceurs » et la rémunération de LotPrivé était également précisée, et rappelée sur les factures d’achat. Il connaissait plus précisément le nom de « l’annonceur » à qui il a plus particulièrement acheté des lots : Origine Auction.
La société PrivateLot n’avait pas la possibilité de vérifier la capacité de contracter de M. [U] ainsi qu’il a été vu plus haut, ni même soupçonner son incapacité : si de nombreux achats sur une courte durée étaient en l’espèce la manifestation de la pathologie de M [U], ils pouvaient aussi correspondre à une volonté tout à fait saine d’acquérir des objets invendus pour faire une collection ou une 'bonne affaire’ et il ne peut être reproché à PrivateLot de n’avoir pas, comme le suggère M [U], vérifié sa capacité à contracter.
M. [U] reproche également à PrivateLot de n’avoir pas vérifié la livraison des objets avant de payer les annonceurs mais il était précisé dans les CGU que dès confirmation de la commande par le paiement en ligne, la vente était définitive et que PrivateLot payait l’annonceur. La seule sanction ne pourrait être que le remboursement du prix de l’objet non disponible.
La demande de dommages et intérêts pour faute dans l’exécution du contrat doit être rejetée.
Sur le droit de rétractation
M. [U] expose qu’il a bien envoyé un mail de rétractation le 22 décembre 2016.
Il soutient qu’il bénéficie d’un droit à la rétractation sur le fondement de l’article L. 221-18 du code de la consommation et rappelle que selon cet article, en cas de commande portant sur plusieurs biens, le délai de rétractation ne commence à courir qu’à compter de la réception du dernier lot, et que dans la mesure où aucun lot n’a été livré, le délai de rétractation n’avait pas commencé à courir, et qu’il s’est donc rétracté dans les délais.
Il invoque également l’article L. 221-20 du code de la consommation qui dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies, le délai de rétractation est prolongé à 12 mois.
La société PrivateLot soutient que le contrat conclu avec M. [U] n’est pas un contrat de vente mais un contrat de prestation de service pour lesquels le délai de rétractation commence à courir au moment de la conclusion du contrat (Article L. 221-18 du code de la consommation).
La société explique que les acquéreurs disposent d’un délai de cinq jours pour régler la commande et que si la commande n’est pas réglée dans ce délai, la vente est rétractée, que sinon, le paiement constitue une confirmation expresse de la vente, et donc une renonciation expresse au droit de rétractation. Il soutient que même à le considérer comme l’exercice du droit de rétractation, le courriel de rétractation est intervenu après l’expiration du délai de rétractation
Les CGU rappelaient que l’acheteur dispose d’un droit de rétractation vis à vis du vendeur (l’annonceur) mais qu’en matière de vente aux enchères, à laquelle est assimilée la vente « after sale », le droit de rétractation ne s’applique pas en application de l’article L. 321-9 du code de commerce.
En outre selon l’article L. 321-14 du même code « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente ».
Il résulte de cet article que c’est l’opérateur de ventes volontaires, en l’espèce Origine Auction, qui est seul responsable à l’égard de l’acheteur de la délivrance des biens et que la société PrivateLot qui est seulement une plate-forme qui met en relation le vendeur avec des acheteurs dont il est mandataire n’est pas responsable des préjudices pouvant résulter de la vente et de la restitution du paiement d’objets qui n’auraient pas été délivrés.
L’on peut relever d’ailleurs que dans son mail du 22 décembre 2016 M. [U] dit souhaiter se rétracter des ventes et non des contrats de prestations de service conclu avec PrivateLot.
Or en payant PrivateLot, M [U] confirmait la commande et ne pouvait plus se rétracter.
En l’espèce, M. [U] qui n’a pas exercé son droit de rétractation contre la société Origine auction, dont il n’a même pas cherché à en connaître l’adresse, ne peut prétendre l’avoir exercé contre PrivateLot.
Sur la demande de remboursement de la somme de la somme de 6.563,79 euros au titre des objets ne pouvant être acquis en raison de leur indisponibilité.
Le tribunal avait débouté M. [U] de cette demande au motif qu’aucun élément ne permettait de démontrer que les biens en cause n’ont pu être acquis.
M. [U] maintient sa demande et soutient qu’il apparaît au vu du listing de la société PrivateLot que certains objets ont été payés alors qu’ils apparaissent indisponibles :
Commande 57381 : 88,27 euros Petit vase kabile peint, prix et transport.
Commande 57421 : 362,98 euros Statuette anthropomorphe féminine « bateba ».
Commande 57482 : 926,00 euros Pilon agrémenté, à son extrémité, de la figure ancestrale…
Commande 57484 : 142,98 euros Chimu, Pérou Bandeau cultuel à décor linéaire agrémenté d’oiseaux et 233,98 euros Chancay, Pérou Ensemble de deux éléments de poncho
Commande 57486 : 926,00 euros Vase étrier présentant un personnage assis les membres…
Commande 57487 : 689,58 euros Vase urne orné de deux frises de capridés superposées.
Il soutient que les commandes 57502 et 57382 d’un montant respectif de 1 175 euros et 2 019,00 euros ont bien été réglées sans être livrées, et qu’il a payé pour la commande 57484 la somme de 2.073,74 euros alors qu’elle était de 2.013,74 euros soit un trop versé de 60 euros.
Il demande donc le remboursement de la somme de 6563,19 euros.
Il produit à l’appui de ces demandes un décompte émanant de la société.
La société PrivateLot soutient que ces demandes sont nouvelles et non justifiées, que notamment lors de la procédure de médiation M. [U] n’avait pas évoqué ces demandes.
Contrairement à ce qu’affirme la société PrivateLot M. [U] avait présenté exactement la même demande dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire sans que la Cour puisse déterminer si elle avait été présentée dès l’assignation, mais outre la demande d’annulation, M. [U] réclamait déjà devant le tribunal remboursement d’objets payés et non disponibles.
M. [U] a produit aux débats un décompte émanant de PrivateLot, difficilement lisible, comportant des ratures mais qui contient plusieurs colonnes avec le numéro de la commande, la date, le prix payé, les frais de transport, une colonne avec le montant total de la commande, puis une avec indiqué disponible ou non disponible, et enfin dans les deux dernières colonnes ce qui est réglé et le « solde ».
Il a également produit des relevés bancaires établissant les paiements, et des factures de Private Lot pour le calcul de sa commission.
Sur le tableau, il apparaît un « solde » à chaque fois que M. [U] a payé la totalité du lot correspondant au prix avec frais de transport de l’un des objets mentionné « indisponible »:
— Sur la commande 57482, le total payé est de 2073,98 euros alors que le montant total des objets disponibles et des frais de livraison est de 1636,76 euros et il est bien indiqué dans la colonne solde : 926 euros, soit la différence, correspondant au « pilon agrémenté à son extrémité de la figure ancestrale.. ».
— Sur la commande 57484, le total payé est de 2073,74 euros euros alors que le montant total des objets disponibles et des frais de livraison est de 1636,76 euros et il est bien indiqué dans la colonne solde : 436,98 euros, soit la différence, correspondant au Bandeau cultuel à décor linéaire agrémenté d’oiseaux et ensemble de deux éléments de poncho
— Sur la commande 57381, le total payé est de 5778,04 euros alors que le montant total des objets disponibles et des frais de livraison est de 5689,76 euros et il est bien indiqué dans la colonne solde : 88,28 euros, soit la différence, correspondant au petit vase kabile peint,
— Sur la commande 57421, le total payé est de 9.469,26 euros alors que le montant total des objets disponibles et des frais de livraison est de 9.106,26 et la différence est de 362,98 euros correspondant à une statuette anthropomorphe féminine « bateba » indiquée comme « retour propriétaire ».
— Sur la commande 57486, le total payé est de 3658,98 euros euros alors que le montant total des objets disponibles et des frais de livraison est de 2732,98 euros et il est bien indiqué dans la colonne solde : 926 euros, soit la différence, correspondant au vase étrier présentant un personnage assis les membres (')…
— Sur la commande 57487, le total payé est de 1548,15 euros euros alors que le montant total des objets disponibles et des frais de livraison est de 858,56 euros et il est bien indiqué dans la colonne solde : 689,59 euros, soit la différence, correspondant au vase urne orné de deux frises de capridés superposées.
La société PrivateLot mentionne ce « solde » mais ne le reprend ensuite pas dans les lignes suivantes et n’établit pas qu’elle ait d’une façon ou d’une autre remboursé M. [U]. Il lui appartenait de vérifier que les commandes étaient au moins disponibles et qu’elle n’avait pas offert à la vente des objets que leurs propriétaires ne souhaitaient plus vendre.
Dans la mesure où il est établi en ce qui concerne ces objets indisponibles que M [U] en a payé le prix à la société PrivateLot et que cette dernière ne justifie pas de l’avoir remboursé, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de cette demande et la société sera condamnée à lui payer la somme totale de 3369,79 euros en remboursement du trop-perçu, avec intérêts à compter du jugement et capitalisation des intérêts.
En revanche M. [U] ne justifie pas que les commandes 57502 et 57382 n’auraient pas été livrées ou auraient été indisponibles et sera débouté de sa demande de remboursement de ces deux commandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat par PrivateLot
Dans la mesure où la seule faute retenue contre PrivateLot est celle de n’avoir pas vérifié la disponibilité des objets, et que cette faute est indemnisée par le remboursement des sommes payées, aucun dommage ne peut être retenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur le débouté des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En appel, chaque partie gardera ses dépens à sa charge et sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable M [U] de ses demandes contre la société PrivateLot d’annulation des ventes, et l’a débouté de ses demandes d’annulation des contrats de vente ou des contrats avec PrivateLot et a déclaré inapplicables les dispositions du code de la consommation relatives aux ventes à distance, ainsi que sur les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme en ce qu’il a débouté M [U] de sa demande de remboursement des objets payés mais indisponibles
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M [U] de ses demandes de nullité du contrat avec PrivateLot pour illécéité
Fixe la créance de M. [U] aurpès de la société PrivateLot à la somme la somme de 3369,79 euros au titre du remboursement des objets payés mais indisponibles, avec intérêts à compter de l’assignation.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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