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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 avr. 2026, n° 25/03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 août 2025, N° 24/00595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 25/03000 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWVK
Jugement Au fond, origine Président du TJ d'[Localité 2], décision attaquée en date du 21 Août 2025, enregistrée sous le n° 24/00595
S.C.I. SEROLU (RCS [Localité 2] n°429 417 546), représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D’AVIGNON
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1],
Syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la société FONCIA FABRE GIBERT ; sise [Adresse 3], le syndic professionnel étant lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIME
Le 30 avril 2026
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 Mars 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03000 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWVK,
Vu les débats à l’audience d’incident du 24 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026,
Par jugement du 21 août 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— condamné la SCI SEROLU à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] :
-50 836 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées arrêtées au 21 juillet 2025 et au titre des charges prévisionnelles votées pour l’année 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de signature de l’avis de réception du courrier recommandé, sur la somme de 50 585,15 euros, et à compter du 15 novembre 2024, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus
-6,99 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement des charges dues
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI SEROLU aux entiers dépens, lesquels comprenant le coût de l’assignation en justice et de la lettre recommandée envoyée le 15 novembre 2024
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rejeté toutes autres demandes.
La SCI SEROLU a formé appel de ce jugement le 15 septembre 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a sollicité du conseiller de la mise en état :
«VU l’article 524 du Code de Procédure Civile,
VU le jugement rendu le 21 Août 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON sur procédure accélérée au fond ; dûment signifié le 10 Septembre 2025 à la SCI SEROLU,
PRECISER dans l’ordonnance à intervenir que la SCI SEROLU n’a pas exécuté le jugement rendu le 21 Aout 2025 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON sur procédure accélérée au fond,
RADIER l’appel de la SCI SEROLU, PRECISER dans l’ordonnance à intervenir que l’appel sera réinscrit sous due justification de la bonne exécution de l’intégralité des termes du jugement susmentionné du 21 Aout 2025, sous réserve de péremption d’instance ;
CONDAMNER la SCI SEROLU à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; frais irrépétibles générés par le présent incident du fait de l’impéritie de la SCI SEROLU,
CONDAMNER la SCI SEROLU aux entiers dépens de l’incident »
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] fait valoir que :
— la SCI SEROLU est propriétaire dans l’ensemble immobilier du lot n°1 consistant en un local commercial
— la copropriété dysfonctionne en raison de la défaillance chronique de certains copropriétaires dans le règlement des charges, dont la SCI SEROLU, cette carence ayant conduit à la désignation d’un syndic judiciaire et la maintenant en incapacité d’exécuter une décision judiciaire en faveur d’un autre copropriétaire
— la SCI SEROLU a relevé appel sans exécuter le jugement, pourtant rendu selon une procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire d’Avignon le 21 août 2025
— dès lors, et par application de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de procéder à la radiation de l’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 24 mars 2026 aux fins qu’il soit statué sur l’incident.
Dans ses écritures en réplique déposées le 19 mars 2026, la SCI SEROLU sollicite :
«DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la SCI SEROLU à l’encontre du jugement du 21 août 2025
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la SCI SEROLU la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’incident. »
La SCI SEROLU fait valoir que :
— elle est une SCI familiale et le lieu d’implantation du bien immobilier lui appartenant est situé dans un secteur de la Commune d’Avignon fortement marqué par le déclin de l’activité commerciale, même si des aménagements urbains ont été récemment réalisés
— le versement immédiat de la somme mise à sa charge entrainerait la rupture grave et irréversible de son équilibre financier et ne pourra que conduire à un dépôt de bilan
— de surcroit, le syndicat des copropriétaires a fait inscrire le 20 novembre 2025 une hypothèque légale portant sur le lot n°1 lui appartenant pour la garantie d’un montant principal de 57 072,58 euros
— dès lors, elle est confrontée au risque de voir le syndicat des copropriétaires faire procéder à la vente de son lot, ce qui entrainerait en cas d’infirmation de la décision dont appel des conséquences d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire
— enfin, elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel alors que le syndicat des copropriétaires, qui ne croit pas devoir poursuivre les autres copropriétaires défaillants, dispose d’une garantie sérieuse à son encontre.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 30 avril 2026.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Il est constant que la SCI SEROLU n’a procédé à aucune exécution volontaire de la décision frappée d’appel, ne serait-ce même que partiellement.
Il convient de constater par ailleurs qu’elle produit pour seules pièces un extrait Kbis ainsi qu’un relevé de formalités du service de la publicité foncière de [Localité 4] mentionnant une hypothèque légale inscrite par le syndicat des copropriétaires mais aucun document comptable ou financier de nature à démontrer la situation prétendue.
Il en résulte donc qu’il n’est justifié ni de conséquences manifestement excessives, ni que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation.
Il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles exposés, une somme de 500 euros lui est octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI SEROLU est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
— Prononce la radiation de l’affaire n° 25/03000, en raison de l’inexécution par la SCI SEROLU du jugement rendu le 21 août 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
— Rappelle que cette radiation emporte suppression de l’affaire du rang des minutes des affaires en cours,
— Dit que, sauf si la péremption est acquise, l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— Condamne la SCI SEROLU à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI SEROLU aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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