Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 juin 2025, n° 24/18183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 septembre 2024, N° 2024032438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ZERZOUR c/ S.A. GRANDS MOULINS DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
(n° 171 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18183 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIUE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2024 -Président du TC de [Localité 7] – RG n° 2024032438
APPELANTE
S.A.R.L. ZERZOUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Slim JEMLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. GRANDS MOULINS DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Zerzour, qui exploite un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, a entretenu des relations commerciales avec la société Grands Moulins de [Localité 7] en passant auprès de cette dernière des commandes de produits de boulangerie.
Soutenant que les 25 dernières factures n’ont pas été honorées pour un montant de 14.153,30 euros, alors que les marchandises ont été régulièrement livrées, la société Grands Moulins de Paris a, dans un premier temps, adressé des relances et mise en demeure à la société Zerzour, puis l’a assignée, par acte du 11 juillet 2024, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir, notamment, paiement, par provision, de la somme susvisée outre intérêts.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 septembre 2024, le premier juge a :
condamné la société Zerzour à payer à la société Grands Moulins de [Localité 7], à titre de provision, la somme de 14.153,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
condamné la société Zerzour à payer à la société Grands Moulins de [Localité 7], à titre de provision, la somme de 1.415,33 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
condamné la société Zerzour à payer à la société Grands Moulins de [Localité 7], à titre de provision, la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
condamné la société Zerzour à payer à la société Grands Moulins de [Localité 7] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2024, la société Zerzour a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2025, la société Zerzour demande à la cour de :
à titre liminaire,
prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance ;
prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise ;
à défaut,
infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
lui donner acte de sa contestation des factures litigieuses ;
constater que les bons de livraison ne comportent pas ses cachets ;
constater l’irrégularité des bons de livraison ;
dire et juger que la société Grands Moulins de [Localité 7] n’apporte pas la preuve irréfutable de l’existence des commandes et des livraisons alléguées ;
dire en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
débouter la société Grands Moulins de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
condamner la société Grands Moulins de [Localité 7] à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
condamner la société Grands Moulins de [Localité 7] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2025, la société Grands Moulins de [Localité 7] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter la société Zerzour de toutes ses demandes ;
condamner la société Zerzour à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance entreprise
La société Zerzour soutient ne pas avoir été destinataire de l’acte introductif d’instance puisque sa signification a été faite à une tierce personne n’ayant pas reçu mandat pour la recevoir et que n’ayant pu se défendre devant le premier juge, l’ordonnance, rendue en méconnaissance du principe de la contradiction, est nulle.
La signification à une personne morale est faite au lieu de son établissement, lequel s’entend du lieu de son siège social.
Il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation du 11 juillet 2024 que le commissaire de justice s’est présenté au siège social de la société Zerzour, [Adresse 2] ; que sur place, l’employé rencontré, s’étant déclaré non habilité, a refusé la copie de l’acte, qui a été remis à l’étude du commissaire de justice, lequel s’est préalablement assuré de l’exactitude de l’adresse confirmée par l’employé présent ; que le commissaire de justice a indiqué avoir laissé sur les lieux un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile et adressé au destinataire la lettre prévue par l’article 658 du même code.
L’extrait Kbis de la société Zerzour versé aux débats, daté du 8 septembre 2024, confirme l’adresse du siège social à laquelle le commissaire de justice s’est présenté et ne mentionne pas que le fonds de commerce a été donné en location gérance, de sorte que ce dernier, qui ne disposait pas d’autre adresse pour procéder à la signification de l’acte, a accompli les diligences nécessaires pour y parvenir.
En conséquence, aucune irrégularité n’affectant la signification de l’assignation, il n’y a pas lieu à annulation de celle-ci et, par suite, à annulation de l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de provision
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence de ce tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Zerzour indique émettre des doutes sur les prétendues livraisons effectuées par l’intimée et soulève la non-conformité des bons de livraison. Elle fait ainsi valoir pour contester les sommes réclamées par la société Grands Moulins de [Localité 7], au titre de 25 factures impayées, que :
aucun bon de livraison ne comporte son cachet contrairement à l’usage en la matière,
certains bons de livraison ne sont pas joints aux factures,
certains bons de livraison comportent des signatures et des 'gribouillis’ qui ne permettent pas d’identifier la personne ayant réceptionné la marchandise,
la facture qu’elle communique en pièce 3 atteste qu’il existe des dysfonctionnements et des erreurs de facturation ou de livraison commises par la société Grands Moulins de [Localité 7], précisant que cette facture non communiquée par l’intimée a été retirée du logiciel de comptabilité, ce qui constitue une irrégularité s’agissant d’une facture définitivement éditée.
Mais, il n’est pas démontré qu’il existerait un usage selon lequel les bons de livraison devrait comporter le cachet du client alors que la société Grands Moulins de [Localité 7] démontre par la production de bons de livraison antérieurs aux bons litigieux et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société Zerzour que ceux-ci ne comportent pas son cachet.
Les factures litigieuses versées aux débats sont accompagnées des bons de livraison. S’il est exact que les signatures et/ou paraphes figurant sur ces derniers ne permettent pas d’identifier leur auteur, ce fait est sans pertinence dès lors qu’il n’établit pas l’absence de livraison. Au surplus, les bulletins de livraison émis antérieurement aux bulletins litigieux et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, sont assortis de paraphes ou signatures similaires ne permettant pas davantage une identification.
La facture n°1401789037, comportant la date de livraison du 24 octobre 2022 et un lieu de livraison à [Localité 6], auprès de l’EURL Au fournil d’Enzo, d’un montant de 112,86 euros, sans lien avec la société Zerzour, produite par cette dernière ne démontre pas que les factures litigieuses sont erronées.
Enfin, le fait que l’appelante se soit fournie auprès de l’enseigne Métro à la fin de l’année 2022 ne démontre pas qu’elle n’a pas commandé les produits facturés et livrés par la société intimée.
Cette dernière, qui produit les factures, les bons de livraison et un extrait de son grand livre pour le compte client Zerzour, justifie sa créance à hauteur de 14.153,30 euros. L’obligation de la société Zerzour ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient, confirmant l’ordonnance entreprise, de la condamner, par provision, au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024, régulièrement adressée à la société Zerzour à l’adresse de son siège social.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a condamné la société appelante au paiement de la somme de 1.415,33 euros au titre de l’indemnité contractuellement prévue et de 1.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce (40 euros x 25 factures).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Zerzour sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société intimée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’assignation et de l’ordonnance entreprise ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Zerzour aux dépens d’appel et à payer à la société Grands Moulins de [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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