Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 mars 2025, n° 22/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 janvier 2022, N° 20/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01594 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRK2
Mme [P] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Association ASSOCIATION [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de Rennes
Références : 20/00039
****
APPELANTE :
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne,
assistée de Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Service contentieux Général
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
dispensée de comparution
ASSOCIATION [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [G] a été embauchée par l’association [7] (l’association) en tant que commis de cuisine le 1er janvier 2012 au sein de l’établissement [8].
Elle a ensuite occupé la fonction d’agent logistique à compter du 1er novembre 2013.
Dans le cadre d’une création de poste, sa candidature a été retenue pour exercer le poste transversal d’agent de service logistique vie quotidienne au sein du foyer de vie. Elle a débuté ses nouvelles fonctions le 2 mai 2018.
Le 10 octobre 2018, Mme [G] a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'dépression liée au travail', celle-ci étant en arrêt de travail depuis le 8 août 2018.
Par décision du 4 octobre 2019, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 6 novembre 2020, la date de consolidation avec séquelles a été fixée le 1er décembre 2020.
Mme [G] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 28 décembre 2020.
Par décision du 26 janvier 2021, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [G] à 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
Par courrier du 3 janvier 2020, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 11 janvier 2022, ce tribunal a :
— débouté Mme [G] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] aux dépens ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 7 mars 2022 par communication électronique, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [G] demande à la cour :
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer que sa maladie professionnelle du 8 août 2018 est due à la faute inexcusable de l’association reconnue comme étant de droit ;
A titre subsidiaire,
— de déclarer que sa maladie professionnelle du 8 août 2018 est due à la faute inexcusable de l’association prouvée par la victime ;
Par conséquent,
— d’ordonner la majoration de sa rente à son maximum sur la base de son taux d’incapacité permanente de 20 % ;
— d’ordonner que la majoration de la rente suivra l’évolution de son taux d’incapacité ;
— de déclarer qu’il incombera à la caisse de faire l’avance de cette majoration, sous réserve de son recours à l’encontre de l’association ;
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire avant dire droit avec la mission décrite aux motifs des conclusions ;
— de lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— de condamner la caisse à faire l’avance de cette provision ;
— de condamner l’association à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à
laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;
— de condamner l’association aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 novembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’association demande à la cour de :
Sur la forme,
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ;
— débouter Mme [G] de ses demandes ;
— débouter Mme [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 janvier 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’association à l’origine de la maladie professionnelle du 8 août 2018 ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— de lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de majoration de la rente attribuée à Mme [G] sur la base d’un taux d’incapacité de 20 % tel qu’attribué à compter du 2 décembre 2020 ;
— de lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur une éventuelle demande de mise en oeuvre d’une expertise ;
— de limiter le cas échéant la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de dire et juger qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner l’association à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à Mme [G] dans les suites de la reconnaissance de sa faute inexcusable à savoir la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l’employeur, les frais d’expertise et la provision sollicitée par l’assurée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la faute inexcusable de droit :
L’article L. 4131-4 du code du travail dispose :
'Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé'.
Mme [G] fait valoir qu’elle avait informé son employeur de ses difficultés et de la dégradation de ses conditions de travail lors d’un entretien avec Mme [R] (cheffe de service du foyer de vie), d’une entrevue avec Mme [Y] (cheffe de service du foyer d’accueil médicalisé et remplaçante de Mme [R] en juin/juillet 2018), et enfin lors d’un entretien avec Mme [C] (chargée de mission RH) et Mme [R] le 1er août 2018 ; que lors de ce dernier entretien, elle a été particulièrement affectée par le manque de soutien de la part de sa hiérarchie ; que son poste était impossible à tenir.
L’association réplique que les discussions ou réunions que Mme [G] a pu avoir avec sa hiérarchie, axées sur les difficultés et les améliorations à apporter au poste nouvellement créé, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un risque pour la santé mentale de la salariée ; que les problématiques organisationnelles soulignées par Mme [E] (psychologue) (pièce adverse n°11) sont cohérentes et naturelles dans un contexte de création de poste, ce document ne pouvant être perçu comme une alerte au sens propre ; que du reste les équipes ont apporté des solutions.
Sur ce :
Le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à son employeur une situation dangereuse s’étant matérialisée par la réalisation d’un risque. (Soc., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-15.744)
Il n’est pas exigé que le risque porté à la connaissance de l’employeur présente le caractère d’un danger grave et imminent.
S’il résulte des entretiens réalisés par le CHSCT postérieurement à l’arrêt de travail de Mme [G] que Mme [R] (cheffe de service du foyer de vie), Mme [Y] (cheffe de service du foyer d’accueil médicalisé et remplaçante de Mme [R] en juin/juillet 2018) et Mme [C] (RH) étaient informées de difficultés organisationnelles rencontrées par Mme [G] dans sa prise de poste, cela ne constitue ni le signalement d’un risque ni une alerte.
Mme [G] indique avoir adressé un mail à Mme [C] le 7 août 2018, veille de son arrêt de travail ; cependant, celui-ci ne fait que retranscrire sa version du contenu des échanges intervenus lors de l’entretien du 1er août 2018 en présence de Mme [R], version du reste non corroborée par cette dernière lors de son audition par le CHSCT. En outre, les termes employés ne sauraient constituer une quelconque alerte sur son état de santé dès lors qu’ils attribuent à Mme [C] un ressenti. ('Vous m’avez clairement fait part de vos interrogations quant à mon recrutement sur ce poste. Par ailleurs, vous êtes revenue sur l’inquiétude que vous avez eue en voyant le stress professionnel dans lequel j’étais le vendredi 6 juillet dernier quand j’ai dû vous interpeller afin d’obtenir un rendez-vous en urgence avec M. [H]'.)
En tout état de cause, il n’est pas établi que Mme [G] aurait adressé à sa hiérarchie ou à sa responsable des ressources humaines des informations de nature à justifier que soient prises des mesures à défaut desquelles la société se serait trouvée en faute. (2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.939 ; 2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-14.322)
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont refusé de faire droit à la demande de Mme [G] sur ce fondement.
2 – Sur la faute inexcusable prouvée :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021, Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
En l’espèce, Mme [G] invoque une dégradation de ses conditions de travail depuis sa prise de fonction au poste d’agent de service logistique vie quotidienne tenant à :
— l’absence de délimitation de ses missions,
— l’absence de coopération des équipes,
— l’absence de présentation aux équipes et aux résidents,
— l’absence de mise à disposition du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (local, ordinateur…),
— l’expiration de sa session informatique à compter du 25 juin 2018 et ce pendant un mois,
— l’absence de supérieure directe.
Elle fait valoir qu’elle a alerté sa hiérarchie de ses difficultés sur son nouveau poste ; que la psychologue chargée de rencontrer les référents qualité des différentes structures en analyse des pratiques s’est interrogée sur son poste en soulignant un 'malentendu entre ce que sa mission exige et ce que ses collègues réclament d’elle’ et le besoin que la 'hiérarchie retravaille avec elle et les équipes sa légitimité’ ; que son ancien directeur, M. [T], qui décrit le poste sur lequel elle était affectée comme étant 'impossible à tenir', évoque 'un poste à tout faire, bouche trou’ et une 'mission suicide’ ; que dans le document unique de prévention des risques professionnels, aucune action n’est envisagée s’agissant des risques psychosociaux ; que les équipes ne connaissaient pas son rôle et la direction, qui s’est contentée de répondre à un besoin, n’avait pas mesuré la nécessité de bien définir ce nouveau poste et de lui donner les moyens de réussir sa mission ; qu’elle était très attendue par les équipes mais que le lien entre elle et les autres professionnels n’a pas été fait par la direction ce qui a entraîné un flou, des incompréhensions et un manque de moyens ; que l’absence d’anticipation et de connaissance des besoins par la direction l’a mise en difficulté ; qu’elle s’est trouvée submergée par l’ampleur des taches à accomplir ; que son employeur l’a placée dans une situation de stress au travail.
L’association réplique que la création de ce poste a été imposée par l’agence régionale de santé ; que le processus de création de poste nécessite des ajustements constants, au moins durant une période transitoire, afin d’aboutir à la mise en place d’une situation pérenne ; que la fiche de tâches précisait parfaitement l’organisation quotidienne et hebdomadaire du travail de Mme [G] ; que la fiche de poste lui a été remise le 20 avril 2018, soit bien avant sa prise de fonction ; que Mme [G] a eu de multiples entretiens avec d’une part Mme [R] puis Mme [Y], et d’autre part Mme [C] (RH) ; que sa mission a eu vocation à évoluer au fur et à mesure du temps et de la pratique ; que si Mme [G] ne disposait pas lors de sa prise de fonction d’un ordinateur personnel ni d’un téléphone sans fil, mais d’un accès à un ordinateur à usage collectif, dès l’instant où elle en a fait la demande, l’équipe de direction a tenté de répondre à ses demandes ; que le poste de Mme [G] a été présenté aux équipes qui la connaissaient déjà physiquement depuis plusieurs années ; que le problème de positionnement invoqué par l’intéressée ne semble pas lié à l’absence de délimitation de son poste mais bien à un problème d’organisation et de compétence relevé par les équipes ; que l''absence d’adhésion des équipes’ est étrangère à la volonté de la direction ; que les personnes qui ont remplacé Mme [G] après son départ n’ont pas connu de difficultés ; que l’équipe de direction a pris des mesures pour améliorer la situation dès sa prise de poste ; que Mme [R] voyait Mme [G] tous les jours pour des questions matérielles et d’organisation ; que si des points structurels perfectibles ont été relevés par le CHSCT, cette situation est normale et cohérente dans un contexte de création de poste.
Sur ce :
Il est constant que Mme [G] a exercé les fonctions d’agent de service logistique vie quotidienne au foyer de vie du 2 mai 2018 au 8 août 2018, date de son arrêt de travail, en ce inclus trois semaines de congés au cours du mois de juillet.
Sa responsable hiérarchique directe était Mme [R], cheffe de service du foyer de vie. Celle-ci a été placée en arrêt de travail au début du mois de juin 2018, à la suite duquel elle a pris des congés. Elle est revenue à son poste à la fin du mois de juillet.
Pendant l’absence de Mme [R], Mme [Y] est intervenue auprès de Mme [G] au sujet de la qualité ; le travail de Mme [R] a été réparti entre les cadres, puis M. [K] l’a remplacée.
Mme [G] allègue qu’un ensemble de manquements de l’employeur lui a occasionné un stress important et note notamment l’absence d’attribution d’un local dédié ou d’un endroit pour poser ses dossiers et d’un ordinateur portable, une impossibilité de se connecter à sa session informatique pendant plus d’un mois, une réelle difficulté quant à l’organisation de la commande des repas dès lors que les impératifs de commande qui lui étaient imposés ne correspondaient pas aux pratiques des équipes, une surcharge de travail, l’absence de présentation physique aux équipes, l’absence d’adhésion des équipes, une imprécision des tâches qui lui ont été confiées.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le poste créé était un poste de coordination entre les équipes d’hébergement, d’hygiène des locaux et le service cuisine ;
— Mme [G] s’est vu remettre par Mme [R] une fiche de poste ainsi qu’une fiche de tâches le 20 avril 2018 et lui a été précisé lors de cet entretien l’organisation de ses journées de présence déterminée avec les équipes du foyer de vie ; cette fiche de poste est particulièrement précise et détaillée ; il en va de même de la fiche de tâches qui décrit par plages horaires journalières, parfois même par 1/4 d’heure, les missions qui lui étaient confiées ;
— les missions de Mme [G] ont été présentées aux équipes lors d’une réunion de fonctionnement, certes sans que celle-ci soit présente ; que Mme [G] était néanmoins connue car elle intervenait en tant que référente qualité depuis deux ans ;
— un point a été fait par Mme [R] avec Mme [G] la semaine suivant son arrivée au cours duquel cette dernière a pu faire part de ses premières impressions sur le poste ;
— la session informatique de Mme [G] a été ouverte le 16 mai 2018 ; suite à un dysfonctionnement, celle-ci a été bloquée pendant un mois ; Mme [R] a fait le nécessaire à son retour de congés début août, étant relevé que pendant le mois de non-fonctionnement, Mme [G] a été en congés pendant trois semaines ;
— Mme [G] a eu presque quotidiennement des contacts avec Mme [R] au cours du mois de mai 2018 ;
— l’entretien du 1er août 2018 avec Mme [R] et Mme [C] avait pour but de faire un point à trois mois de la prise de fonction, suite à des remontées de terrain ; il a été convenu d’adapter ses horaires du matin et la pause du midi ; Mme [R] lui a proposé une journée en doublure avec son homologue de l’EHPAD pour l’aider à mieux organiser ses journées et à prioriser ses tâches.
Mme [R] a par ailleurs indiqué lors de son audition par le CHSCT que 'la plus grande difficulté exprimée [par Mme [G]] était de gérer les absences des résidents et de remplir les différents tableaux en lien avec les cuisines’ et qu’elle lui a conseillé de 'se mettre en lien avec [W] (son homologue de l’EHPAD) pour qu’elles puissent travailler en commun sur cette tâche et la guider pour trouver une autonomie'.
Elle a ajouté ceci :
'Les compétences requises pour ce poste c’est d’être autonome et organisée.
Or [P], depuis le début et tout au long de sa prise de poste a sollicité nombre de professionnels et ce au quotidien, ce qui a conduit à un ras-le-bol des équipes puis à cette situation.
Au quotidien, elle demandait aux équipes les mêmes questions : ça tournait autour des décomptes de repas, et ce régulièrement dès 9h le matin alors que les équipes n’étaient pas disponibles à ce moment-là. […]
Pour l’organisation, lors de son arrêt j’ai récupéré ses documents et il y avait beaucoup de mélange dans les papiers.
Pour ce poste, il y a aussi un besoin de compétences relationnelles. Et la difficulté rencontrée par les équipes, c’est qu’après plusieurs tentatives d’essais de la guider sur les besoins de chaque unité, elle n’en tenait pas compte.
Auprès des résidents, cela a été également compliqué puisqu’il y a eu quelques soucis de troubles du comportement car au final son rôle de renfort et de présence n’était pas satisfaisant et cela a engendré plus de difficultés pour les équipes et les résidents'.
A la question 'Comment décririez-vous votre collaboration avec Mme [G] '', Mme [R] a répondu :
'Assez compliquée dans le sens où elle faisait remonter des difficultés, qu’il s’agissait d’une création de poste, et que dans le même temps les outils de communication notamment en lien avec les cuisines ont évolué et ont amélioré les conditions de travail.
[P] était sans cesse à demander des choses. Elle tournait en boucle et si la réponse ne lui convenait pas, elle sollicitait d’autres personnes. C’était une création de poste, je lui disais 'laissez-vous le temps de faire connaissance avec les résidents, avec les équipes'. J’essayais de la rassurer. Elle remettait aussi en question ses horaires et le temps dédié à la qualité. Elle remettait tout en question : l’entretien des locaux, la charge administrative. Sa fiche de tâches aussi.
J’avais prévu une réunion le 5 juin avec [P] et les équipes du foyer de vie, donc un mois après son arrivée sur le poste, afin de réajuster au besoin avec elle et les équipes. Les ajustements se sont faits au fur et à mesure, puis nous avons repris ce travail à notre retour de congés mais elle est partie en arrêt la semaine suivante'.
Les auditions de M. [H] (responsable de l’établissement), de M. [X] (éducateur spécialisé au foyer de vie), de Mmes [N] et [A] (maîtresse de maison et agent de service), de Mme [V] (cadre administrative), de Mmes [M], [B] et [O] (AS/AMP du foyer de vie), de M. [F] (chef cuisinier) et de Mme [Y] (cadre de santé au foyer d’accueil médicalisé), réalisées par le CHSCT, relèvent toutes les difficultés d’organisation de Mme [G] et des problèmes de communication avec les équipes, un certain manque de souplesse dans la mise en oeuvre de son nouveau poste.
M. [H] souligne que 'Mme [G] avait une représentation du poste d’ASL Vie Quotidienne autre que celle des équipes et de la direction malgré la réalisation de la fiche de poste et le travail de communication qui a été fait’ ; que 'dans les mêmes conditions, la prise de poste de Mme [U] s’est bien déroulée’ ; que 'quoiqu’il en soit, il est certain que Mme [G] rencontrait des difficultés dans l’exercice de ses fonctions'.
Comme relevé à juste titre par les premiers juges, si Mme [G] a fait remonter régulièrement à sa hiérarchie, à l’encadrement et lors d’une réunion d’analyse des pratiques, les difficultés auxquelles elle était confrontée, il apparaît que des points réguliers ont été tenus avec Mme [G] par les personnes concernées et que des correctifs et améliorations ont été apportés dans des délais parfaitement raisonnables.
Il est ainsi établi qu’au cours du mois de juillet, un fichier de gestion des absences des résidents a été créé pour les commandes de repas, point qui lui posait le plus de difficulté, la personne qui l’a mis en place important peu ; que rapidement après sa prise de fonction, elle a été dotée d’un téléphone sans fil ; que si elle ne disposait pas d’un ordinateur portable en propre, elle utilisait celui de son collègue [I] ou ceux présents dans les unités.
A la fin du mois de juin 2018, les équipes du foyer de vie ont été consultées sur le fonctionnement du nouveau poste tenu par Mme [G]. Le compte rendu produit aux débats (pièce n°23 de l’appelante) expose que les équipes et Mme [G] ont eu la même présentation du poste ; que des tâches administratives se sont ajoutées au poste ce qui a contribué à alourdir la charge de travail. Elles ont demandé que le poste évolue au regard des besoins recensés. Ce document démontre que la direction de l’association était à l’écoute des personnels dans le but de l’adapter au mieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accumulation des ajustements techniques intervenus après la prise de fonction de Mme [G], inhérents à la création d’un poste transversal, ne permet pas de caractériser un danger dont l’association avait ou aurait dû avoir conscience, étant constaté qu’un suivi et des réponses ont été apportés à Mme [G] et qu’elle ne démontre pas avoir alerté sa hiérarchie sur son mal-être au travail avant la veille de son arrêt de travail.
La conclusion de l’enquête du CHSCT, si elle aboutit à des préconisations pour éviter ce type de situation, n’est pas en elle-même suffisante pour caractériser une faute de l’employeur.
Enfin, le mail de M. [T] (pièce n°18 de Mme [G]), ancien directeur du foyer d’accueil médicalisé et du foyer de vie, qui n’était plus en poste en 2018, traduit son opposition à la création d’une telle fonction transversale dans des termes généraux et subjectifs qui ne convainquent pas la cour et dont la radicalité n’est corroborée par aucune des pièces du dossier : 'ce poste m’apparaît être un véritable fourre tout, voire 'bonniche de service’ humiliant et dégradant. […] Mme [G] est pour moi une victime, soit de la triste incompétence de sa direction, soit de la volonté de cette même direction de la mettre en difficulté pour mieux l’écarter'.
Dès lors, Mme [G] échoue à démontrer l’existence d’une faute inexcusable de l’association et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [G] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [P] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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