Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 oct. 2025, n° 22/09803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 3 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09803 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n°
APPELANTE
Madame [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : M79
INTIMEES
La S.A.S.U LOGAK, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 27 novembre 2023
Me [H] [R] (SELARL MJC2A) – Mandataire liquidateur de S.A.S.U. LOGAK
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
PARTIE INTERVENANTE
L’AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, signifiée à étude le 21 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Y] a été engagée par la société SB Coiffure par contrat de travail à durée déterminée du 27 juin au 12 septembre 2020, en qualité de coiffeuse, la relation de travail ayant été régie par la convention collective de la coiffure.
Les parties ont convenu d’une rupture du contrat de travail à la date du 31 août 2020.
Le 1er septembre 2020, le salon de coiffure a été repris par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Logak.
Mme [Y] a été engagée par celle-ci par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre au 12 septembre 2020.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Logak, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MJ2CA ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci.
Par requête du 17 novembre 2020 visant à obtenir notamment des dommages-intérêts pour retard dans la remise de l’attestation Pôle emploi et d’une attestation de salaire conforme, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun, qui, par jugement du 3 octobre 2022, a :
— ordonné la jonction des affaires répertoriées sous les numéros de répertoire général F20/00487 et F21/00225 sous le seul numéro répertoire général F 20/00487,
— débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Logak de l’intégralité de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de Mme [Y].
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement le 1er décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 février 2023, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée des demandes visant à obtenir la condamnation de la société Logak à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi et de l’attestation de salaire conforme : 8 000 euros (article L. 1222-1 du code du travail, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil),
— remise sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir de l’attestation de salaire conforme,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts, (sic)
— condamnation aux dépens, (sic)
statuant à nouveau,
— de condamner la société Logak à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi et de l’attestation de salaire conforme : 8 000 euros (article L. 1222-1 du code du travail, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil),
— remise sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir de l’attestation de salaire conforme,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts,
— condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 mars 2025 , la société MJC2A, en qualité de mandataire liquidateur de la société Logak, demande à la cour:
— de constater le caractère infondé et injustifié de l’intégralité des demandes de Mme [Y] et le caractère abusif de sa procédure,
en conséquence
— de confirmer le jugement dont appel et débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
y rajouter
— de condamner Mme [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024 remis à l’étude, l’AGS de [Localité 8] a été assignée en intervention forcée, mais n’a pas constitué d’avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 20 juin suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi (devenu France Travail) et de l’attestation de salaire:
L’appelante soutient avoir été contrainte de relancer par mails et messages de type SMS à plusieurs reprises l’employeur afin, d’une part, qu’il établisse et lui remette les documents inhérents à la rupture du contrat de travail, d’autre part, qu’il rectifie la mention du montant brut de sa rémunération sur le bulletin de paie du mois de septembre 2020.
Elle indique que le retard de deux mois pris pour lui adresser ces documents est imputable à l’employeur, pourtant immédiatement informé des éléments qui devaient être rectifiés, qu’elle justifie des conséquences financières préjudiciables résultant de l’inaction de la société, expliquant que depuis février 2021, elle attend que l’employeur lui adresse une attestation de salaire conforme, afin que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui verse la différence entre les indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS) « ordinaires » et celles dues dans le cadre de la maladie professionnelle.
L’intimée répond que la salariée a reçu les documents sollicités le 10 novembre 2020 soit avant la saisine de la juridiction prud’homale, que le délai de deux mois invoqué par celle-ci ne peut être considéré comme long au regard des circonstances de l’embauche de Mme [Y], en arrêt maladie depuis le 5 août 2020, qu’en effet celle-ci a réclamé un avenant au contrat de travail mentionnant le changement de gérance, que le contrat de travail ayant été rompu le 31 août 2020, elle n’a pas pu faire d’avenant mais a accepté d’établir un nouveau contrat de travail, étant précisé que compte tenu de l’arrêt de travail pour maladie de la salariée qui n’a jamais travaillé pour elle, elle a dû lui réclamer divers documents, qu’elle s’est ensuite heurtée à un problème de télétransmission de l’attestation Pôle emploi, ce qui a été indépendant de sa volonté et a fait l’objet d’une information à la salariée.
Elle explique que dans le cadre de sa saisine initiale du conseil de prud’hommes, Mme [Y] ne sollicitait ni la remise d’une attestation de salaire, ni une indemnisation liée au préjudice subi du fait de la non-remise de cette attestation ou de la remise d’une attestation de salaire non-conforme, ces demandes ayant fait l’objet d’une seconde saisine, et que la salariée n’établit aucun préjudice en lien avec le manquement de la société Logak.
Sur ce,
L’attestation France Travail doit être établie et délivrée par l’employeur au terme du contrat de travail ou au moment de sa rupture.
L’absence de remise de cette attestation au salarié ou la remise d’une attestation erronée expose l’employeur à une action en dommages-intérêts, le salarié devant cependant démontrer la réalité et l’étendue du préjudice qu’il a subi du fait de cette carence.
Ainsi la demande d’indemnisation de la salariée suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il ressort des éléments de la procédure que :
— le 31 août 2020, la société SB Coiffure a remis à Mme [Y] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi devenu France Travail ;
— le 1er septembre suivant et à la suite de sa demande visant à obtenir un avenant justifiant du changement de gérance, la salariée a conclu avec la société Logak un contrat de travail à durée déterminée stipulant que son terme est le 12 septembre 2020 et que les parties ont souhaité « d’un commun accord » acter la reprise du contrat de travail conclu avec la société SB Coiffure le 27 juin 2020 ;
— dès le 16 septembre 2020, la société Logak a échangé avec la salariée des documents et informations ( date de début de contrat, de l’arrêt de travail pour maladie') ;
— début octobre 2020, la salariée a fait part de difficultés, en raison d’une opération subie, pour signer de la main droite les documents de fin de contrat, l’employeur lui ayant immédiatement répondu qu’elle pouvait signer de la main gauche et que son chèque était prêt ;
— le 1er octobre, la salariée s’est étonnée du fait que ses documents de fin de contrat ne soient toujours pas établis, et le 9 octobre elle a signalé une erreur dans son bulletin de salaire sur le montant brut de sa rémunération (inférieur à celui mentionné dans le contrat);
— le 7 novembre, la responsable service paie de la société Logak a expliqué avoir rencontré des difficultés de télétransmissions des données informatiques ayant empêché l’édition de l’attestation employeur ;
— la société Logak a remis à Mme [Y], un bulletin de paie pour le mois de septembre 2020 pour un montant de 216,89 euros nets portant la date du 30 septembre et un reçu pour solde de tout compte le 7 novembre 2020, puis un certificat de travail et une attestation Pôle emploi le 10 novembre suivant.
La salariée établit ainsi que les documents de fin de contrat lui ont été remis en retard car plusieurs semaines après la fin du contrat de travail, mais les pièces de la procédure ne révèlent aucune mauvaise volonté, inertie ou refus de l’employeur qui a notamment été confronté à des problèmes de télétransmission.
Mme [Y] communique :
— une attestation de paiement des indemnités journalières émise par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le 27 janvier 2021 portant sur la somme de 996,48 euros pour la période du 5 août au 12 septembre 2020,
— des factures relatives à des honoraires et actes médicaux émises en août et octobre 2020,
— plusieurs documents intitulés « rappel rejet Monétiques » émis entre le 5 et le 30 novembre 2020 par la société Cofidis, relatif au non-paiement d’un achat sur Amazon le 1er octobre 2020, et des courriers d’huissier de justice relatifs au même achat qui révèlent une régularisation du dossier par un paiement du 26 novembre 2020,
— une lettre de la société Joker Assur du 19 janvier 2021 faisant état d’un prélèvement impayé le 10 novembre 2021,
— une demande de « geste commercial » adressée à sa banque le 28 janvier 2021,
— un courrier du 24 février 2021, dans lequel la CPAM lui demande de remplir un formulaire joint portant sur son dernier jour de travail et sa situation du 12 au 28 septembre 2020,
— un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle du 5 août 2020 et ses prolongations, ainsi qu’un courrier du 8 février 2021 dans lequel la CPAM lui indique que sa maladie professionnelle va être prise en charge,
— un courriel en réponse du 31 mai 2021, dans lequel l’organisme d’assurance maladie lui indique que son arrêt de travail est correctement enregistré, que son employeur a effectué les démarches nécessaires, et lui demande une information complémentaire sur son dernier jour de travail.
Ces éléments établissent que Mme [Y] s’est heurtée à des rejets de paiement entre le 1er octobre et le 10 novembre 2021, mais ne permettent pas de dire que ceux-ci sont liés à la remise tardive par l’employeur des documents de fin de contrat, ce d’autant qu’elle ne communique aucun élément sur sa situation financière, ni aucun document ou courrier de la CPAM ou du Pôle emploi mettant en exergue des difficultés de prise en charge en lien avec des défaillances de l’employeur dans la réalisation de démarches administratives.
Par ailleurs, la salariée demande la remise sous astreinte d’une attestation de salaire conforme mentionnant la date du dernier jour travaillé au 12 septembre 2020 au lieu du 4 août, mais il résulte du courriel de la CPAM du 31 mai 2021 que l’employeur a fait le nécessaire, ce qui est d’ailleurs corroboré par l’attestation Pôle emploi devenu France Travail versée aux débats qui mentionne que le dernier jour travaillé est le 12 septembre 2020.
Ainsi et à défaut d’établir l’existence d’un préjudice en lien avec la remise tardive des documents de fin contrat, la salariée sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et de remise d’une attestation de salaire.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’intimée n’établissant pas d’abus de la part de l’appelante et l’appréciation erronée de ses droits par cette dernière n’étant pas à elle seule constitutive d’une faute, la SELARL MJCA en qualité de mandataire liquidateur de la société Logak sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement déféré étant ainsi confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité il ne sera pas fait droit aux demandes formulées par la SELARL MJCA en qualité de mandataire liquidateur de la société Logak sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront en conséquence rejetées, par confirmation du jugement déféré pour ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la SELARL MJCA en qualité de mandataire liquidateur de la société Logak de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Mme [I] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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