Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 2 avr. 2026, n° 25/03807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/03807 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIO6
AFFAIRE :
[Y] [A]
C/
[M] [I]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection d’ASNIERES SUR SEINE
N° RG : 1224000373
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 02.04.2026
à :
Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES (177)
Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (536)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [A]
né le 01 Décembre 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 177
Plaidant : Me Régine DE LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [M] [I]
né le 18 Janvier 1965 à [Localité 3] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [L] épouse [I]
née le 01 Septembre 1966 à [Localité 5] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier, lors du prononcé : Madame Jeanette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2017, M. [M] [I] et Mme [D] [I] ont loué à M. [Y] [A] un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 2].
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Le 6 août 2024, M. et Mme [I] ont fait délivrer à M. [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 3 382,62 euros correspondant à l’arriéré au 2 août 2024. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2024, M. [I] et Mme [I] ont fait assigner en référé M. [A] aux fins d’obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 4 383,82 euros, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire, rendue le 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sur Seine a :
— écarté des débats les pièces et écrits communiqués par M. [A] le 7 avril 2025.
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et ce à compter du 6 octobre 2024,
— condamné M. [A] à payer M. et Mme [I] la somme de 6 605 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois d’avril 2025, avec intérêts aux taux légal à compter du jour de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut par M. [A] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. et Mme [I] pourront procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
— condamné M. [A] à payer à M et Mme [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [A] à payer à M et Mme [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux dépens lesquels comprennent le coût du commandement de payer en date du 6 août 2024.
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2025, M. [A] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 31 octobre 2025, M. et Mme [I] ont fait procéder à l’expulsion de M. [A].
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] demande à la cour, au visa des articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile, 15 et 16 du code civil, L.412-3 du code de procédure civile d’exécution de :
« ' proposer aux parties la mise en 'uvre d’une mesure de médiation judiciaire et désigner un médiateur inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles
' annuler l’ordonnance rendue par le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en date du 22 mai 2025
A titre subsidiaire,
' infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine le 22 mai 2025 en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de délai de paiement,
Statuant à nouveau,
' octroyer à M. [A] des délais de paiement de 12 mois, avec paiement d’une somme de 550 euros/mois sur 12 mois, pour apurer la dette locative avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée du plan d’apurement,
' accorder à M. [A] un délai pour quitter les lieux d’une durée de 9 mois à compter de la décision à intervenir afin de permettre son relogement dans des conditions normales,
' partager les dépens. »
M. [A] fait valoir que le défaut de paiement des loyers résulte d’une aggravation de sa situation financière, intervenue en raison de salaires impayés par son employeur, de son licenciement pour motif économique, ainsi que des difficultés à retrouver un emploi au regard de son âge.
Il ajoute que France Travail a, par erreur, interrompu le versement de ses allocations chômage entre mai 2024 et octobre 2024, alors qu’il ne pouvait pas encore percevoir sa pension de retraite. Il explique que, durant cette période, et malgré ses démarches pour obtenir ses allocations, ses seuls revenus étaient de 800 euros par mois, versés par la société Complément Direct. Il expose que, dès la régularisation de sa situation intervenue le 5 mars 2025, il a effectué plusieurs virements au profit de ses bailleurs afin de rembourser partiellement les loyers impayés.
Se prévalant de sa bonne foi, il sollicite la mise en place d’une médiation judiciaire. Il estime qu’une issue amiable est possible et permettrait aux propriétaires de percevoir les loyers, tout en évitant son expulsion ou, à défaut, en organisant une sortie apaisée des lieux.
Au soutien des articles 16 et 491 du code de procédure civile, il demande l’annulation de l’ordonnance querellée pour non-respect du contradictoire.
Il déclare que, n’ayant aucune connaissance en procédure civile et n’étant pas représenté par un avocat, il pensait que le tribunal communiquerait ses pièces à la partie adverse et, qu’en conséquence, il ne les avait pas transmises à la partie adverse jusqu’au jour de l’audience.
Il expose que le premier juge, en rejetant ses pièces, ne disposait pas de tous les éléments pour trancher le litige, notamment les éléments justifiant sa situation financière et sa faculté à reprendre le paiement du loyer, matérialisée par trois versements intervenus en mars 2025. Il affirme que le tribunal aurait pu renvoyer l’affaire à une nouvelle audience, ou à défaut lui accorder une note en délibéré, afin de lui permettre de faire valoir ses arguments. Il dénonce une violation du contradictoire, des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
A titre subsidiaire, il demande des délais de paiement, ainsi qu’un délai de neuf mois pour quitter les lieux. Il estime le montant de la dette à la somme 6 594 euros.
Il fait valoir que sa pension de retraite d’un montant de 2 461,20 euros par mois lui permet de s’acquitter des loyers et propose de verser en sus la somme de 550 euros par mois, afin d’apurer sa dette.
Il ajoute qu’un délai pour quitter les lieux est nécessaire afin qu’il puisse se reloger décemment, au regard de son état de santé particulièrement vulnérable, précisant qu’il a été victime de l’attentat terroriste du Bataclan du 13 novembre 2015.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [I] demandent à la cour, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
« ' rejeter la demande de médiation,
' rejeter la demande d’annuler l’ordonnance,
' rejeter les demandes de délais,
' confirmer l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
' constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
' condamné M. [A] à payer la somme de 6 605 euros, somme à parfaire, au titre des loyers et charges impayés,
' condamné M. [A] et tout occupant de son chef, à faire l’objet d’une procédure d’expulsion, deux mois après la délivrance du commandement de quitter le lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec la force publique et un serrurier requis à cet effet et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur
' condamné M. [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux,
' condamné M. [A] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 6 août 2024
y ajoutant,
' condamner M. [A] au paiement de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le timbre d’appel de 225 euros acquittés par les intimés. »
M. et Mme [I] exposent que depuis la conclusion du bail le 24 mai 2017, ils ont été amenés à délivrer à leur locataire plusieurs commandements de payer en raison d’impayés locatifs.
Ils se prévalent d’une créance actualisée s’élevant à 7 681 euros au mois de septembre 2025. Ils ajoutent que M. [I] ne justifie pas d’une assurance habitation pour les années 2024 et 2025, ce qui a constitué un second motif de leur demande de résiliation du bail. Ils expriment des réserves à l’égard de la médiation sollicitée par M. [A] et estiment cette demande contradictoire avec la demande de nullité de l’ordonnance.
Ils exposent que le jour de l’audience, M. [A] a refusé de communiquer ses pièces à leur conseil, ce qui a justifié leur demande de rejet des pièces. Ils déclarent que M. [A] avait reçu les informations suffisantes et nécessaires pour qu’il communique ses pièces préalablement à l’audience.
Sur la demande de délai de paiement, ils estiment que les documents transmis par M. [A] font état d’une situation financière précaire, et constatent que les relevés de banque communiqués par l’appelant révèlent à plusieurs reprises un solde débiteur. Ils en concluent que, bien que M. [A] se soit acquitté de ses derniers loyers, il ne démontre pas qu’il est en mesure de reprendre un paiement régulier tout en s’acquittant de l’arriéré locatif.
Sur la demande de délai de neuf mois pour quitter les lieux, ils soulignent qu’un délai de neuf mois sera intervenu entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie. Ils ajoutent que M. [A] ne peut être considéré comme occupant de bonne foi puisqu’il ne justifie ni de la recherche d’un nouvel appartement, ni d’avoir effectué des demandes de logement dans le parc social.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la médiation
L’article 1533 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, eu égard aux circonstances du litige et au stade de la procédure, la mise en 'uvre d’une médiation n’apparait pas opportune et sera rejetée.
Sur l’annulation de l’ordonnance
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En vertu de l’article 16 du même code, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Par ailleurs, l’article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, l’ordonnance querellée motive le rejet des pièces de M. [A] ainsi : « En l’espèce, en communiquant ses écritures et pièces le 7 avril 2025, date de l’audience, et alors qu’il n’a pas souhaité laisser lecture des documents au conseil de la partie adverse préalablement, M. [A] a manifestement violé le principe du contradictoire en ne mettant pas son adversaire en mesure de répliquer utilement ».
Il ressort de cette motivation que ni le principe du contradictoire, ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable n’ont été violés par le tribunal. A contrario, en refusant l’évocation de ses pièces le jour de l’audience, qui n’avaient pas été communiquées en amont de l’audience, M. [A] a lui-même enfreint le principe du contradictoire, justifiant le rejet de ses pièces.
Indépendamment de son ignorance de la procédure, il appartenait à M. [A] de communiquer ses pièces à la partie adverse ce que le tribunal, qui en avait été destinataire, n’était pas tenu de faire.
Dès lors, c’est sans méconnaitre les principes précités que le premier juge, dont l’office est de veiller au bon déroulement de l’instance dans un délai raisonnable, a écarté des débats les pièces de M. [A].
Il s’ensuit que la demande de M. [A] d’annuler l’ordonnance rendue par le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en date du 22 mai 2025 sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, il résulte du décompte présenté par M. et Mme [I] dans leurs conclusions, actualisé au jour des conclusions, soit le 25 septembre 2025, fait état d’un restant dû de 7681 euros et le non-paiement de l’échéance de septembre.
Pour sa part, M. [A] ne rapporte la preuve d’aucun versement qui ne figurerait pas à ce décompte, ni d’aucun versement postérieur au mois de juillet 2025 malgré une pension de retraite qu’il chiffre à 2 461,20 euros, sans pour autant produire d’éléments justifiant ses revenus.
Il s’ensuit que les dernières échéances avant son expulsion le 31 octobre 2025 n’ont pas été payées et que la dette locative s’est aggravée depuis l’ordonnance déférée.
Dans ses conditions, il n’apparait pas opportun d’accorder des délais de paiement à M. [A] dont la demande sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, l’expulsion de M. [A] pratiquée le 31 octobre 2025 a rendu sans objet la présente demande qui sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, M. [A] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à M. et Mme [I] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que M. [A] sera condamné à payer à M. et Mme [I] la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute M. [A] de sa demande d’annulation de la décision déférée ;
Confirme l’ordonnance querellée en ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute M. [A] de sa demande de désignation d’un médiateur ;
Y ajoutant,
Déboute M. [A] de ses demandes de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [A] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [A] à verser à M. et Mme [I] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller, pour la Conseillère faisant fonction de Présidente empêchée et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Vice président placé pour la Présidente empêchée
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