Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 nov. 2025, n° 25/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 24/01325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03808 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4RM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2025 -TJ de [Localité 10] – RG n°24/01325
APPELANTES
Mme [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
LA MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIMÉES
Mme [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-015363 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C427
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 17.04.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été victime des soins médicaux prodigués par Mme [X], chirurgien-dentiste, assurée auprès de la MACSF, par actes des 4 et 10 septembre 2024 Mme [M] les a fait assigner ainsi que la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 janvier 2025, le juge des référés, a :
Ordonné une expertise médicale ;
Commis, pour y procéder, le Docteur [H] [L], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris lequel, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique de Mme [F] [M] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Donne à l’expert lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
I. Sur la responsabilité médicale :
1/Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
3/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
4/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
5/ Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
6/ Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été justifiés, consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits
7/ En cas de manquements, donner tous les éléments permettant d’en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la plaignante comme l’évolution prévisible de celui-ci ;
Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science ;
Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d’information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés, et les complications présentées ;
S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage,
Le cas échéant, dire s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; dans ce cas, dire s’il s’agit de la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser la gravité ;
8/ Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites des dits manquements, en précisant pour chacun l’imputabilité ;
9/ Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis ;
10/ Proposer la date de consolidation des lésions : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé of évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Il – Sur les préjudices de la victime :
11/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
12/ Noter les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
13/ Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
o La réalité des lésions initiales ;
o La réalité de l’état séquellaire ;o
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin de l’incidence d’un état antérieur.
14/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle :
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
15/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
16/ Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’histoire d’un état antérieur, préciser si cet état :
o Était révélé avant le fait traumatique ;
o A été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ;
o S’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
o Si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraine un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
17/ assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
18/ Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
19/ Frais de logement et/ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
20/ Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
21/ Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
22/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
23/ Souffrances endurées : Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
24/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
25/ Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
26/ Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
27/ Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
28/ Préjudice permanent exceptionnel : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
29/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
30/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
(')
Dit n’y avoir lieu à consignation en raison de l’aide juridictionnelle dont bénéficie la partie demanderesse ;
Dit le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Dit que les empreintes dentaires originales devront être communiquées dans le cadre de l’opération d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Déclaré l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie CAM de Seine-Saint-Denis ;
Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 17 février 2025, Mme [X] et la compagnie assurance MACSF ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2025, Mme [X] et la MACSF demandent à la cour, sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du citoyen, de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ainsi que de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, de :
A titre liminaire et principal :
Déclarer les conclusions de Mme [M] irrecevables comme étant tardives ;
A titre subsidiaire :
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 10] le 30 janvier 2025, sous le numéro RG 24/01325, en ce qu’elle prévoit dans sa mission d’expertise :
Donné à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
I – Sur la responsabilité médicale :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ; (') ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Statuant à nouveau :
Modifier la mission d’expertise dans les limites précitées en la remplaçant par :
Donné à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
I – Sur la responsabilité médicale :
Se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous les documents médicaux relatifs aux actes litigieux, (…) ;
Dit que l’expert communiquera directement aux parties les documents, y compris médicaux, ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2025, Mme [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 835 et 906-2 du code de procédure civile, de :
Déclarer caduque la déclaration d’appel du Docteur [X] et de la MACSF ;
Déclarer recevables les conclusions de Mme [M] notifiées le 22 août 2025 ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ;
Condamner solidairement le Docteur [X] et la MACSF aux entiers dépens de l’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Mme [X] et la MACSF ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM de Seine-Saint-Denis par acte de commissaire de justice le 27 avril 2025, à personne morale.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur la caducité de la déclaration d’appel et la recevabilité des conclusions de Mme [B]
Mme [M] expose que l’acte de signification des conclusions d’appelant en date du 16 avril 2025 fait état pour la notification des conclusions d’intimé d’un délai de trois mois et non de deux, s’agissant pourtant d’une procédure à bref délai régie par l’article 906-2 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle n’avait pas intérêt à soulever l’irrégularité de cet acte de signification tant que l’appelant n’invoquait pas l’irrecevabilité de ses propres écritures.
Elle invoque par ailleurs les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle en ce que sa demande à ce titre a interrompu le délai pour conclure.
La MACSF et Mme [X] exposent qu’il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe ; qu’en l’espèce, les conclusions ayant été signifiées le 16 avril 2025, Mme [M] avait jusqu’au 16 juillet 2025 pour notifier ses conclusions, ce qu’elle a fait tardivement, puisqu’elle a notifié ses écritures par voie électronique le 22 août 2025.
La présente instance est régie par les dispositions relatives à la procédure à bref délai, dès lors, s’agissant du délai en cause, seul l’article 906-2 du code de procédure civile est applicable. Cet article prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions en date du 16 avril 2025 mentionne de manière erronée les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile et donc un délai de trois mois et non de deux mois pour conclure.
Mme [M] a notifié ses conclusions d’intimée le 22 août 2025.
Cependant, selon l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle, dans cette version applicable au 1er septembre 2024, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. (caractères gras et soulignés de la cour).
Mme [P] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 juin 2025 soit dans le délai de deux mois pour conclure à compter de la signification des conclusions de l’appelant intervenu le 16 avril 2025. La décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle est intervenue le 24 juin 2025. Dès lors, les conclusions notifiées le 22 août 2025, soit moins de deux mois après et compte tenu d’un nouveau délai en application de l’article 43 du décret susvisé, seront déclarées recevables.
Il en résulte que Mme [M] ne justifie d’aucun grief quant à l’indication d’un délai erroné pour conclure dans l’acte de signification, lequel, dès lors, ne sera pas déclaré nul.
La demande de caducité sera rejetée.
Sur la mission d’expertise
La mission d’expertise est critiquée par les appelantes en ce qu’elle soumet la communication de pièces à l’accord préalable du demandeur et elles considèrent en substance qu’il en résulte une méconnaissance du droit au procès équitable et du droit de la défense. Elles font valoir que le secret médical n’est pas absolu et n’empêche pas le professionnel de verser aux débats des informations médicales indispensables.
Elles allèguent que l’expert a sollicité la communication de pièces complémentaires et que ces pièces ne peuvent être communiquées sereinement en l’absence d’accord de Mme [M].
L’intimée fait valoir que compte tenu de la transmission de pièces déjà intervenue, le moyen de réformation est sans objet.
Par courrier du 17 avril 2025, le conseil du Docteur [X] a adressé à l’expert les pièces communiquées dans l’intérêt de ce dernier. Il n’est pas contesté que ces pièces étaient de nature médicale : le bordereau fait état du dossier dentaire de Mme [M], du questionnaire la concernant ou encore de devis et d’une radiographie.
Ces pièces sont produites aux présents débats par Mme [M].
Il en résulte qu’il n’existe en réalité aucun litige sur la communication du dossier médical de la patiente, cette dernière n’ayant pas fait état d’une quelconque opposition à cette transmission à l’expert et ne s’y oppose pas davantage dans la présente instance.
Ajoutant à l’ordonnance déférée, il convient uniquement de le constater.
Il sera rappelé que la mesure d’instruction n’est diligentée que dans l’intérêt exclusif de la partie qui la demande, de sorte que les parties défenderesses ne peuvent pas être considérées comme partie perdante.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Déclare recevables les conclusions d’intimée notifiées par Mme [M] le 22 août 2025 ;
Constatant l’absence d’opposition de Mme [M] pour la communication des documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et la concernant ;
Dit sans objet la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
En conséquence,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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