Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 24/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 19 juin 2024, N° 24/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/03276 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUVQ
Ordonnance de référé (N° 24/00185)
rendue le 19 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [A] [T]
né le 27 mars 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La communauté d’agglomération [Localité 3]
représentée par son président
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chloé Schmidt-Sarels, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substituée par Me Alex Avonture-Herbaut, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2026
****
Par ordonnance rendue le 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :
ordonné à M. [A] [T] de rétablir, sans délai, l’accès, par le passage existant sur sa propriété, aux parcelles AB [Cadastre 1] et AB315, propriétés de la communauté d’agglomération de [Localité 3], et notamment par la suppression de tout obstacle de quelque nature que ce soit, et ce sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par infraction constatée à compter de la présentation de la présente décision à M. [A] [T], laquelle est exécutoire sur minute, et ce sur une période de deux mois ;
s’est réservé la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
rappelé en tant que de besoin que la communauté d’agglomération de [Localité 3] (CABBALR) pourra solliciter le concours de la force publique, aux fins d’exécution de la présente décision ;
débouté la communauté d’agglomération de [Localité 3] (CABBALR) de sa demande de condamnation en paiement de M. [A] [T] a dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné M. [A] [T] aux dépens de l’instance ;
condamné M. [A] [T] à payer à la communauté d’agglomération de [Localité 3] (CABBALR) la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [A] [T] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que la présente décision sera exécutoire au seul vu de la minute.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 3 juillet 2024, M. [A] [T] a interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, M. [A] [T] demande, au visa des articles 400, 401 et 700 du code de procédure civile, de :
constater le désistement d’appel et d’extinction de l’instance,
débouter la CABBALR de sa demande au titre des frais irrépétibles,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, la CABBALR demande à la cour, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 24/00185 rendue le 19 juin 2024 par M. le président du tribunal judiciaire de Béthune ;
en conséquence, débouter M. [A] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [A] [T] aux entiers dépens ;
condamner M. [A] [T] à lui verser une somme de 1.813 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, la CABBALR indiquait maintenir uniquement sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée en date du 20 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Aux termes des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, M. [A] [T] demande de donner acte à son désistement d’appel de l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judicaire de Béthune
La CABBALR accepte le désistement de M. [A] [T].
Il convient en conséquence de constater le désistement d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’application de cet article relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, M. [A] [T] s’est désisté de son appel de l’ordonnance étant donné qu’un jugement sur le fond a été rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal judicaire de Béthune et qu’il a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 décembre 2024.
Il expose avoir été contraint de faire appel de l’ordonnance puisque le jugement rendu sur le fond a été rendu postérieurement à ladite ordonnance.
Néanmoins, force est de constater qu’il s’agit de deux procédures distinctes et que la CABBALR a conclu dans le cadre de la présente procédure.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la CABBALR au titre des fais irrépétibles engagés en appel.
M. [A] [T] est condamné à payer à la CABBALR la somme de 750 euros à ce titre, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [A] [T] et le dessaisissement de la cour d’appel,
CONDAMNE M. [A] [T] à payer à la communauté d’agglomération de [Localité 3] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE M. [A] [T] aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
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