Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 janv. 2026, n° 24/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 décembre 2024, N° 22/00987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] c/ CPAM DU GARD, CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/04041 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNU2
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
05 décembre 2024
RG :22/00987
S.A.R.L. [8]
C/
[M]
CPAM DU GARD
S.E.L.A.R.L. [7]
Grosse délivrée le 15 JANVIER 2026 à :
— Me NOGAREDE
— Me GARCIA
— CPAM
— SELARL [7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 05 Décembre 2024, N°22/00987
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 et prorogé au 11 décembre 2025 et à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [Y] [M]
née le 27 Octobre 1973 à CAMEROUN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par M. [P] en vertu d’un pouvoir spécial
S.E.L.A.R.L. [7] es qualité de commissaires à l’exécution du plan de la SARL [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 novembre 2021, Mme [Y] [M], salariée en qualité de femme de chambre par la SARL [8] depuis 2009 a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 29 octobre 2021 par le Dr [D] qui mentionne ' tendinopathie sévère sus et sous épineux épaule – latéralité droite'.
Le 18 mars 2022, la Caisse Primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [Y] [M] la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ' affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à Mme [Y] [M] une date de consolidation de ses lésions au 31 janvier 2024.
Par courrier en date du 28 février 2024, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à Mme [Y] [M] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 14% dont 4% de taux professionnel à compter du 1er février 2024 en raison de ' séquelles algo-fonctionnelles d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière, traitée chirurgicalement et consistant en une limitation douloureuse notable de la mobilité dans tous les axes et une perte de force de préhension en tenant compte de l’état antérieur'.
Après échec de la procédure amiable aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur constatée le 10 novembre 2022 par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, Mme [Y] [M] a saisi aux mêmes fins le tribunal judiciaire de Nîmes par requête en date du 12 décembre 2022.
Par jugement du 9 janvier 2024, la SARL [8] a été placée redressement judiciaire et la SELARL [7] désignée comme mandataire judiciaire. Puis par jugement en date du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté un plan de redressement et d’apurement du passif sur une durée de 10 ans et a désigné la SELARL [7] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale a :
— déclaré recevable le recours en faute inexcusable de la SARL [8] concernant la pathologie de l’épaule droite,
— fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [8],
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation des préjudices complémentaires et d’expertise,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— fixé au passif de la SARL [8] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL [8] de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les demandes d’indemnisation et les dépens.
Par acte du 23 décembre 2024, la SARL [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 04041, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 23 septembre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SARL [8] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 6 décembre 2024 en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours en faute inexcusable de la SARL [8] concernant la pathologie de l’épaule droite,
— fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de SARL la [8],
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation des préjudices complémentaires et d’expertise,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— fixé au passif de la SARL [8] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL [8] de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les demandes d’indemnisation et les dépens.
— débouter Mme [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [Y] [M] aux entiers dépens outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale en tenant compte de ses réserves d’usage.
Au soutien de ses demandes, la SARL [8] fait valoir que :
— le 5 juillet 2022, Mme [Y] [M] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, par jugement définitif du 8 février 2024,
— Mme [Y] [M] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 février 2024 et n’a pas contesté son licenciement,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucun élément du suivi de Mme [Y] [M] par la médecine du travail ne lui permettait de savoir que la salariée devait bénéficier d’un suivi renforcé ou qu’elle était exposée à un risque quelconque,
— en raison de la pandémie de COVID 19 les délais pour procéder aux visites médicales périodiques ont été reportées à plusieurs reprises et elle disposait donc d’un délai jusqu’au 29 février 2022 pour organiser une visite périodique pour Mme [Y] [M],
— Mme [Y] [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 octobre 2021 et sans discontinuer jusqu’à la rupture du contrat de travail,
— elle n’a été informée que le 18 mars 2022 par la Caisse Primaire d’assurance maladie de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [Y] [M],
— aucune négligence dans le suivi de Mme [Y] [M] ne peut lui être reprochée,
— contrairement à ce qui est soutenu par Mme [Y] [M], elle n’était pas soumises à des conditions de travail ' exposantes’ puisqu’elle omet de préciser que deux femmes de chambre étaient en service en hiver et 3 en été, le taux d’occupation moyen de l’hôtel étant de 58,85%, ce qui explique son placement en redressement judiciaire,
— elle était donc soumise à un rythme de travail de 3 chambres par heure, ce qui est conforme aux normes applicables pour cette catégorie d’hôtel,
— subsidiairement, le montant de l’astreinte ( sic ) sollicitée est démesuré et non justifié, la maladie professionnelle s’étant déclarée à une période où la salariée travaillait à temps partiel, et il n’est pas exclu qu’elle ait exercé une autre activité sur la même période, qui constituerait un facteur de risque pour la tendinopathie, ce que Mme [Y] [M] ne conteste pas.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [Y] [M] demande à la cour de :
— débouter la SARL [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 6 décembre 2024 en ce qu’il a
— déclaré recevable le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [8] concernant la pathologie de l’épaule droite,
— fait droit à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [8] ,
— fixé au passif de la SARL [8] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la SARL [8] ,
— fixer au maximum, dans les limites prévues par l’alinéa 3 de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente qui lui a été attribuée
— fixer au passif de la SARL [8] l’ensemble des sommes venant en réparation de ses préjudices complémentaires , sinon condamner à payer l’ensemble des sommes venant en réparation de ses préjudices complémentaires,
— infirmer le jugement du 6 décembre 2024 en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation des préjudices complémentaires et d’expertise.
— dès lors, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission :
Se faire communiquer le dossier médical de Madame [Y] [M] ;
Examiner Madame [Y] [M] ;
Détailler les blessures provoquées par la maladie professionnelle ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Dire si l’état de Madame [Y] [M] a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Dire si l’état de Madame [Y] [M] nécessite l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne depuis la consolidation par la sécurité sociale et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident ;
Evaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident ;
Dire si la victime subit une perte de chance de réalise un projet de vie familiale;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la SARL [8] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— fixer au passif de la SARL [8] sinon condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] [M] fait valoir que :
— elle a bénéficié d’une dernière visite médicale par le médecin du travail le 4 juin 2014 et alors que l’entretien infirmier qu’elle a eu le 26 février 2016 avait préconisé qu’elle soit revue par le médecin du travail le 28 août 2017 au plus tard, la SARL [8] n’a jamais organisé cette visite,
— elle est donc restée 8 ans sans voir le médecin du travail et a déclaré dans ce contexte une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’assurance maladie le 18 mars 2022,
— le lien entre sa pathologie et son travail est évident, en raison de sa prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels et parce que la cause première de cette pathologie est la fatigue des tendons liée à des contraintes répétées et un repos insuffisant,
— elle avait été victime d’un accident du travail le 21 juin 2015 et s’est vu allouer ensuite de celui-ci un taux d’incapacité permanente partielle de 4%, ce que son employeur ne pouvait ignorer,
— la SARL [8] aurait en conséquence dû accorder une attention toute particulière à la protection de sa santé,
— contrairement à ce qui est soutenu par la SARL [8] , la date du 28 août 2017 correspondait à une appréciation médicale qu’elle ne pouvait écarter, et le défaut d’organisation de cette visite médicale est une négligence manifeste imputable à l’employeur,
— elle assurait quotidiennement le nettoyage complet de plusieurs dizaines de chambres, dans un délai restreint de cinq heures par jour ; ces tâches, caractérisées par leur répétitivité, intensité physique et exigence de cadence ont déjà été à l’origine de son accident du travail en 2015,
— la crise sanitaire liée à la COVID 19 est sans incidence sur le non-respect par la SARL [8] de l’échéance de 2017, le délai de 5 ans prévu par l’article R 4624-16 du code du travail ne saurait prévaloir sur le délai plus court fixé par le médecin du travail,
— la reconnaissance de sa maladie professionnelle caractérise le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle et ce lien de causalité, médicalement et administrativement établi, est suffisant pour engager la responsabilité de l’employeur au titre de la faute inexcusable, la faute de l’employeur devant être non la cause unique ou déterminante mais une cause nécessaire à sa survenue,
— les pièces produites par l’employeur quant à la procédure de sauvegarde dont il fait l’objet et celles relatives à son licenciement sont sans incidence sur le présent litige, et les données chiffrées qu’il produit sur le temps de travail, le taux d’occupation ont été établies unilatéralement par lui et ne sont pas certifiées,
— les attestations dont la SARL [8] se prévaut sont dénuées de toute valeur probante puisqu’elles émanent de salariés actuels de l’entreprise,
— la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée et ses demandes indemnitaires sont fondées.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie professionnelle en cause est due à une faute inexcusable de l’employeur.
Si la Cour retient la faute inexcusable,
— fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard, y compris les frais d’expertise,
La SELARL [7] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile. L’accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale supporte une signature sans date dans la case 'destinataire’ et un tampon humide de la poste en date du 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident ou la maladie professionnelle doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, la pathologie prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels est selon le certificat médical initial une 'tendinopathie sévère sus et sous épineux épaule droite'
Il appartient donc à Mme [Y] [M] sur qui repose la charge de la preuve de démontrer que son employeur, la SARL [8] , avait conscience d’un danger auquel elle était exposée comme étant à l’origine de cette pathologie, et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Pour démontrer que la SARL [8] avait conscience d’un danger auquel elle était exposée, Mme [Y] [M] explique que :
— sa dernière visite avec le médecin du travail a eu lieu lors de la visite d’embauche le 4 juin 2014,
— le 29 février 2016, à l’occasion d’un rendez-vous infirmier, à l’occasion duquel il a été préconisé qu’elle rencontre le médecin du travail au plus tard le 28 août 2017,
— l’employeur n’a jamais organisé cette visite, ce qui suffit à caractériser sa négligence,
— elle a déclaré une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d’assurance maladie le 18 mars 2022,
— le lien entre sa pathologie et son travail est évident puisque son origine professionnelle a été reconnue,
— elle avait été victime d’un accident du travail le 21 juin 2015, et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 4% en conséquence de celui-ci, ce que la SARL [8] ne pouvait ignorer et qui aurait dû l’inciter à être vigilante sur ses conditions de travail,
— elle était exposée à des conditions de travail notoirement reconnues comme étant génératrices de troubles musculo-squelettiques, puisqu’elle devait assurer quotidiennement le nettoyage complet de plusieurs dizaines de chambres, dans un délai restreint de 5 heures par jour, soit un travail effectué avec des gestes répétitifs, d’une intensité physique, et avec une exigence de cadence.
Elle verse aux débats les éléments justifiant ses explications :
— son dossier médical de santé au travail qui mentionne sous forme de tableau:
— une 'visite d’aptitude périodique le 16 novembre 2011 avec délivrance d’un avis d’aptitude,
— une 'visite d’embauche’ le 4 juin 2014, avec délivrance d’un avis d’aptitude ( suite au changement de propriétaire de l’établissement hôtelier )
— l’entretien infirmier du 29 février 2016 ' pas de fiche d’aptitude délivrée’ et en 'commentaire/préconisation’ : ' commentaire : déjà vue en 2014 pour stress et souffrance au travail, la situation ne semble pas s’être améliorée',
— une visite de reprise après maladie professionnelle prévue le 14 avril 2022, annulée par l’employeur,
— une attestation de suivi infirmier en date du 29 février 2016 indiquant ' à revoir par le Dr [T] [W] pour une visite périodique date prévisionnelle 28/08/2017,
— le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle avec une date de 1ère constatation de la pathologie ' tendinopathie sévère sus et sous épineux épaule droite’ le 29 octobre 2021, et la décision de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles en date du 18 mars 2022,
— un certificat médical initial d’accident du travail en date du 21 juin 2015 qui indique comme lésion ' épaule gauche’ et une décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 4% à compter du 5 août 2016 en raison de ' séquelles algofonctionnelles d’un traumatisme de l’épaule gauche chez une droitière à type de gênes fonctionnelles',
— de la documentation médicale sur les causes et la prévention des tendinopathies.
La SARL [8] conteste tout manquement de sa part, et fait valoir que le délai entre deux visites médicales, à l’exception des salariés affectés à des postes à risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé, à compter du 1er janvier 2017 est passé de 2 à 5 ans.
Elle rappelle que Mme [Y] [M] n’était pas soumise à un suivi médical renforcé, le compte rendu de rendez-vous infirmier mentionnant uniquement une prochaine visite prévisionnelle au 28 août 2017, soit la périodicité normale de deux ans à la date de ce rendez-vous ; et qu’il n’est nullement fait mention d’un suivi renforcé.
La SARL [8] considère qu’elle a donc respecté les délais entre deux visites médicales puisque le nouveau délai de 5 ans devait s’appliquer, soit jusqu’au ' 29 février 2021" et qu’au surplus, les délais ont été suspendus en raison de la pandémie de Covid 19 et reportés d’un an, soit jusqu’au 29 février 2022. Elle rappelle que Mme [Y] [M] a été déboutée de manière définitive par jugement en date du 8 février 2024 du conseil de prud’hommes de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour ce motif.
Elle rappelle que sur les années 2020-2021, en raison des périodes de confinement, Mme [Y] [M] a été placée en activité partielle, sur la quasi intégralité de la période précédent son arrêt de travail à compter du 20 octobre 2021, ce qui a empêché l’organisation d’une nouvelle visite périodique, et qu’elle n’a été informée de la maladie professionnelle que le 18 mars 2022 par la Caisse Primaire d’assurance maladie.
La SARL [8] observe par ailleurs que le motif de la visite du 29 février 2016 est sans lien avec la tendinopathie qui sera diagnostiquée en 2021 puisque Mme [Y] [M] se plaint de ' stress, souffrance au travail'
S’agissant des conditions de travail, la SARL [8] réfute toute soumission de Mme [Y] [M] à des conditions 'exposantes’ et fait valoir que l’établissement comptait deux femmes de ménage en hiver, saison basse, et trois en état, saison haute pour un taux d’occupation moyen de 58.85%, expliquant son placement en redressement judiciaire.
Elle verse aux débats les données statistiques de l’établissement, ainsi que les attestations de plusieurs salariés qui confirment ses déclarations et le fait que Mme [Y] [M] devait faire au maximum le ménage de 14 chambres par jour, soit trois chambres par heure au maximum.
Enfin, elle produit deux documents relatifs au temps nécessaires à l’entretien d’une chambre d’hôtel, en fonction de la classification de l’établissement, du type de chambre et du type de nettoyage ' recouche’ ou 'chambre à blanc'.
Ceci étant, l’apparition d’une pathologie prise en charge au titre d’une maladie professionnelle comme en l’espèce s’agissant de Mme [Y] [M] une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, ne signifie pas de facto l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
Par ailleurs, concernant les conditions de travail décrites comme particulièrement contraignantes par Mme [Y] [M] sur qui repose la charge de la preuve, la cour ne peut que constater qu’il n’est produit aucun élément permettant d’objectiver cette description, laquelle est au surplus contredite par les pièces produites par la SARL [8] .
S’agissant du manquement relatif au défaut de suivi médical, il résulte des pièces produites par Mme [Y] [M] que le médecin du travail n’avait pas décidé de mettre en place un suivi individuel renforcé, y compris après son accident du travail de 2015.
Ainsi, dans le compte rendu de l’entretien infirmier du 29 février 2016, il est uniquement fait mention de stress et de doléances sur les conditions de travail sans référence ni à l’accident du travail de 2015 concernant l’épaule gauche de l’appelante, sans autre précision de pathologie, ni à une exposition à des risques particuliers.
Par ailleurs, l’attestation de suivi infirmier porte mention d’une visite périodique avec le médecin du travail pour une date prévisionnelle au 28 août 2017, soit un délai de 18 mois alors que la législation alors applicable prévoyait un délai maximal de 2 ans.
Il ne peut se déduire de cette 'date prévisionnelle’ la mise en place d’un suivi renforcé, en l’absence de toute mention par exemple d’une date maximale obligatoire à laquelle le rendez-vous suivant devait être réalisé. Au surplus, il n’est pas justifié par Mme [Y] [M] d’une information de son employeur de ce compte-rendu de rendez-vous infirmier qui porte la seule mention de sa remise à la salariée, ni plus globalement de la nécessité d’un suivi renforcé.
Il n’est pas contesté que le changement réglementaire intervenu à compter du 1er janvier 2017 a porté le délai entre deux visites à 5 ans, en l’absence de suivi renforcé. De même, il est constant que les délais ont fait l’objet de report lors de la période de crise sanitaire pendant la pandémie de COVID 19.
Ainsi, le délai pour la visite médicale périodique ensuite de l’entretien infirmier du 29 février 2016 était de 5 ans, soit le 1er mars 2021, délai prorogé d’une année suite à la crise sanitaire.
Le dossier médical de Mme [Y] [M] porte mention d’une visite médicale de reprise prévue à la date du 14 avril 2022 qui a été annulée à la demande de l’employeur en raison de la poursuite de l’arrêt maladie de Mme [Y] [M].
Il en résulte qu’aucune carence dans le suivi médical de Mme [Y] [M] n’est imputable à la SARL [8] .
En conséquence, Mme [Y] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur, la SARL [8] avait conscience d’une situation de danger à laquelle elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Par suite, aucune faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle constatée le 29 octobre 2021, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, n’est caractérisée et Mme [Y] [M] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Déboute Mme [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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