Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 15 mai 2025, n° 21/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/01399 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3TM
[H] [L]
C/
[W] [P]
[S] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
v
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de digne-les-bains en date du 18 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00759.
APPELANT
Monsieur [H] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Madame [W] [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [S] [N]
demeurant Chez Madame [B] [I], [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [W] [Z] épouse [P] a confié la maîtrise d''uvre de conception et de réalisation pour la construction d’une maison à Monsieur [S] [N], architecte, selon un contrat du 08 novembre 2007.
Les menuiseries intérieures et extérieures ont été confiées à l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence selon un acte d’engagement du 10 décembre 2008 moyennant le prix de 32.097 euros TTC fixant le délai d’exécution global à trois mois.
Monsieur [H] [L] est intervenu au titre de travaux de maçonnerie.
Un désaccord est né entre l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence qui a réclamé le paiement d’un solde de facture et Madame [W] [P] qui s’est plaint de manquements aux obligations contractuelles de cette entreprise (non-respect du délai d’exécution des travaux, inachèvements et malfaçons).
Par acte délivré le 12 juin 2014, l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence a assigné Madame [W] [Z] épouse [P] devant le tribunal d’instance de Manosque en paiement d’une facture de travaux de menuiserie.
Par acte délivré le 12 mai 2015, l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence a ensuite assigné en garantie Monsieur [N] [S], architecte.
Puis, par acte délivré le 08 juillet 2015, l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence a assigné en garantie Monsieur [H] [L].
Par jugement en date du 18 décembre 2015, le tribunal d’instance a ordonné la jonction des procédures et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Digne les Bains, devenu tribunal judiciaire.
Puis, par acte délivré le 08 juillet 2015, l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence a assigné Monsieur [H] [L] en garantie.
Par jugement en date du 18 décembre 2015, le tribunal d’instance a ordonné la jonction des procédures et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Digne les Bains.
Le dossier était transmis au tribunal de grande instance de Digne les Bains.
Par jugement avant dire droit en date du 20 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 09 avril 2018.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2020, le tribunal judiciaire de Digne les Bains :
Constate que la responsabilité contractuelle de l’architecte est engagée au titre des différents désordres caractérisés par l’expert ainsi que la responsabilité contractuelle du menuisier et du maçon du chef de ses mêmes désordres.
Constate qu’aucune réception expresse des travaux n’est jamais intervenue.
Constate que le marché n’a pas été soldé dans le cadre du compte entre les parties.
Entérine les conclusions de l’expert tant sur la réalité des désordres et le chiffrage des reprises que dans l’imputation des désordres laquelle retient le rôle prépondérant de l’architecte et du maçon sur les défauts de préparation antérieurs à la pose des menuiseries.
Condamne le maçon [L] à payer la somme de 2150 euros hors taxes à Madame [P] au titre des désordres caractérisés et imputés par l’expert judiciaire, outre TVA applicable.
Condamne Monsieur [N] l’architecte à payer la somme de 4792 ' hors taxes outre TVA applicable à Madame [P] pour une maitrise d''uvre défaillante mais rejette la demande de condamnation solidaire avec le menuisier en l’état d’une responsabilité écartée par l’expert pour ce dernier.
Condamne le menuisier Eurl Moscadelli Menuiserie à payer à Madame [P] la somme de 424.79 ' HT outre TVA applicable au titre des reprises des désordres.
Condamne le menuisier Eurl Moscadelli Menuiserie à payer à Madame [P] la somme de 1341,85 ' au titre des pénalités de retard arbitrées par l’expert après correction du marché a 26.837' HT
et dit qu’il en sera garanti à 30% par le maçon [L].
Fixe le compte entre les parties [P]/Eurl Moscadelli Menuiserie à un solde restant dû de 5009.07 ' outre TVA applicable, déduction faite de la pénalité de retard et des travaux de reprise.
Condamne Madame [P] née [Z] à payer à l’Eurl Moscadelli Menuiserie le solde restant dû de 5009.07 ' outre TVA applicable, déduction faite de la pénalité de retard et des travaux de reprise.
Rejette les autres plus amples demandes des parties, y compris la demande de paiement sous astreinte.
Condamne in solidium l’architecte [N] et le maçon [L] à payer à Madame [P] la somme de 3.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile du menuisier Eurl Moscadelli Menuiserie.
Condamne in solidium Eurl Moscadelli, l’architecte [N], le maçon [L] à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise, à charge non solidaire pour l’architecte et le maçon de garantir le menuisier chacun pour 50% de cette condamnation,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de l’architecte est engagée au titre des désordres caractérisés par l’expert judiciaire avec celle du menuisier et celle du maçon pour les mêmes désordres et que le marché n’a pas été soldé. Il a retenu les estimations des travaux de reprise proposées par l’expert.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 29 janvier 2021, Monsieur [H] [L] a interjeté appel de ce jugement en intimant Madame [P] et Monsieur [N].
L’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence n’est pas intimée.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/01399.
Par ordonnance d’incident en date du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de cette cour d’appel a rejeté la requête en caducité de l’appel du 29 janvier 2021 et condamné Madame [P] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [H] [L] (conclusions n°II notifiées par RPVA le 27 octobre 2021) sollicite de la cour d’appel de :
Vu les articles 122, 1147 et 2224 du Code Civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce ;
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains, et statuant à nouveau,
DECLARER IRRECEVABLES pour défaut d’intérêt à agir les demandes formulées à son encontre ;
Subsidiairement,
DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes formulées à son encontre ;
Très subsidiairement
DIRE ET JUGER qu’aucune faute contractuelle n’est rapportée à son encontre ;
DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes formulées contre lui ;
Infiniment subsidiairement,
CONDAMNER Monsieur [S] [N] à le relever et garantir à hauteur de 50% de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [P] et Monsieur [N] à lui verser la somme de 2.000,00 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [H] [L] soutient qu’il a été assigné en son nom personnel alors qu’il exerçait sa profession par l’intermédiaire d’une Eurl, placée en liquidation judiciaire selon un jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Manosque en date du 14 avril 2015, désignant la Scp JP Louis et [J] [D], liquidateur mandat conduit par maître [J] [D], qu’il appartenait donc à l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence de mettre en cause le liquidateur, et à Madame [W] [P] de solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’Eurl [L], ce qui n’a pas été fait. Il conclut, en conséquence, à l’irrecevabilité des demandes de Madame [W] [P] à son encontre.
Monsieur [H] [L] conclut aussi à l’irrecevabilité sur le fondement de la prescription en ce qu’il a été assigné par l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence le 08 juillet 2015, qu’aucun acte n’est venu interrompre le cours de la prescription et qu’au surplus, Madame [W] [P] ne justifie pas lui avoir fait signifier ses conclusions de première instance alors qu’il était non-comparant, pour avoir été assigné à une mauvaise adresse.
Subsidiairement, sur le fond, il conclut à l’absence de preuve de la faute alors que sa responsabilité contractuelle est recherchée.
En cas de condamnation, il recherche la garantie de l’architecte à hauteur de 50% auquel il reproche une mauvaise coordination du chantier à l’origine des désordres.
Monsieur [S] [N] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 janvier 2025) sollicite de :
Vu les articles 2224, 2239 du Code civil,
AU TITRE DE L’APPEL PRINCIPAL
DEBOUTER M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
AU TITRE DE L’APPEL INCIDENT
REFORMER le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [Z] épouse [P] la somme de 4 792 ' hors taxes outre TVA applicable, en raison de la défaillance du maître d''uvre, et condamné in solidum avec M. [L] le maçon à payer à Mme [Z] épouse [P] la somme de 3.500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, STATUANT A NOUVEAU
JUGER les demandes de condamnations principales ainsi qu’aux dépens et frais de procédure
formées par Mme [Z] épouse [P] à son encontre prescrites et donc irrecevables ;
DEBOUTER Mme [Z] épouse [P] de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre,
DEBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700
du CPC.
Monsieur [N] soutient que les demandes formées à son encontre par Madame [W] [P] sont prescrites sur le fondement de la prescription de l’article 2224 du code civil. Il conclut que Madame [W] [P] connaissait les éléments du litige depuis le mois d’avril 2009, qu’à sa demande, un courrier était d’ailleurs adressé à l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence afin de l’informer de la rupture de son contrat et que ce n’est que par des conclusions notifiées en 2017 qu’elle a sollicité la désignation d’un expert judiciaire contre cette entreprise mais que rien n’était sollicité à son encontre.
S’agissant du moyen d’irrecevabilité tenant à l’assignation de Monsieur [H] [L] en son nom personnel, Monsieur [N] expose que ce dernier était immatriculé en qualité d’entrepreneur individuel depuis 2005, l’assignation qui lui a été délivrée aurait donc un effet interruptif erga omnes.
Il conteste le recours en garantie de Monsieur [H] [L] en l’absence de faute caractérisée à son encontre. Il fait valoir que le défaut de coordination et de suivi de chantier qui lui est reproché n’est pas démontré, qu’une telle faute n’a pu intervenir que postérieurement à la faute commise par Monsieur [H] [L] et qu’à ce titre, son intervention en tant qu’architecte n’a pas pu avoir une influence sur la faute commise par l’entreprise de travaux.
Madame [W] [Z] épouse [P] (conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025) sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de condamner solidairement l’Eurl Moscadelli, Monsieur [N] et Monsieur [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Madame [W] [P] expose que l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence n’a pas terminé les travaux et n’a pas repris de nombreuses malfaçons, ce qui a justifié sa résistance à lui payer son solde de factures, que certains désordres sont imputables à l’architecte et au maçon. Elle reproche aussi un retard dans l’exécution des travaux confiés à l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence ayant entrainé son emménagement tardif dans sa nouvelle maison et un préjudice correspondant aux loyers qu’elle a dû payer pour se loger.
La clôture de la procédure est en date du 27 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité tirée de l’antériorité du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de l’Eurl [L] :
L’article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective.
L’arrêt des poursuites individuelles s’applique à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, sans distinguer selon que la créance est chirographaire ou assortie de suretés.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective est d’ordre public.
Il en résulte qu’elle constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée par une partie en tout état de cause, y compris en appel, et même devant la cour de cassation ; que, si elle n’est pas invoquée par une partie, le juge est tenu de la relever d’office, en respectant le principe de la contradiction.
Si une instance est en cours, elle est interrompue, comme le précise l’article 369 du code de procédure civile.
L’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan (ou le liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire) dûment appelés. L’instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L. 622-22 du code de commerce).
La créance, telle qu’elle a été définitivement fixée par un tribunal, est alors portée à l’état des créances de la procédure collective.
Il en résulte que si l’instance ne l’était pas à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11 18282, NP) ; que, s’il n’y a pas eu d’action en justice engagée avant l’ouverture de la procédure collective, « le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif » (Com., 8 janvier 2002, n°99-12101, NP).
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’expert judiciaire par Madame [W] [P] et annexées au rapport d’expertise que Monsieur [H] [L] était inscrit au répertoire des métiers sous le numéro d’immatriculation 480564905 depuis le 31 janvier 2005, avec un début d’activité le 26 janvier 2005 (voir son extrait d’inscription au répertoire des métiers), qu’il a établi un devis pour les travaux litigieux sous ce numéro d’immatriculation le 13 juin 2008, qu’un ordre de service lui a été délivré et a été signé le 26 juin 2008 avec un acte d’engagement comprenant le CCTP et le CCAP qu’il a ratifiés, que, par courrier du 10 juillet 2008, il indiquait à Madame [W] [P], toujours sous le même numéro d’immatriculation, que compte tenu des délais d’étude béton et de fourniture des ferraillages, il commencera les travaux le 15 août et qu’en conséquence la date de livraison devait être reportée au 15 décembre 2008.
Or, l’Eurl [L] n’a été immatriculée au Répertoire des métiers sous le numéro 519.585.780 que le 04 février 2010, avec un début d’activité le 14 janvier 2010.
Certes, l’exécution des travaux a été retardée et Monsieur [L] a été mis en demeure de terminer ou de reprendre les travaux après l’immatriculation de cette société (voir le procès-verbal de réunion de chantier du 19 avril 2010). Cependant, rien ne vient démontrer que l’Eurl [L] a repris les engagements contractés par Monsieur [L] en son nom personnel, en sa qualité d’artisan, sous le numéro d’immatriculation 480.564.905.
En conséquence, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’Eurl [L] est sans incidence sur la présente procédure et les demandes formées contre Monsieur [H] [L] sont donc recevables.
Sur la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’interruption ne vaut que pour les désordres expressément désignés ou dénoncés.
L’interruption ne concerne que les personnes effectivement assignées dans le délai de l’action ou ayant reconnu leur responsabilité dans ce délai.
Seuls constituent des actes interruptifs de prescription, les actes émanant de celui contre qui la prescription court et qui visent celui qui bénéficie du cours de la prescription.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que doivent être retenus les désordres suivants :
le défaut de pose du châssis de l’ensemble vitré 3 éléments (châssis 13), l’ouverture difficile de la porte-fenêtre de la chambre n°2 (châssis n°11), le vitrage allège de la chambre d’enfant non-conforme (châssis n°14), la porte d’entrée non-conforme (châssis n°2) et le défaut de la porte intérieure à galandage (porte e).
Selon l’expert judiciaire, ces désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. D’après la description et la nature des désordres, ils ne compromettent pas non plus sa solidité. En conséquence, ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs.
Selon l’expert judiciaire, les désordres sont apparus pendant les travaux. Il s’agissait donc de désordres apparents.
Il n’y a pas eu de réception expresse et le CCTP stipule que la prise de possession vaut réception. La prise de possession est intervenue le 1er novembre 2009.
Compte tenu du caractère apparents des désordres pendant le chantier et de la prise de possession intervenue le 1er novembre 2009, il y a lieu de retenir cette date comme point de départ de la prescription quinquennale, soit un délai arrivant à échéance le 1er novembre 2014.
Si Madame [P] a été assignée par l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence le 12 juin 2014, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un acte interruptif de prescription à l’encontre de Monsieur [L] ou de Monsieur [N] avant l’échéance du terme de la prescription. Au contraire, ses conclusions devant le tribunal d’instance de Manosque initialement saisi par l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence et le jugement d’incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de Digne les Bains révèlent que ses demandes étaient strictement orientées contre cette entreprise et non contre les autres intervenants.
Madame [P] ne peut soutenir utilement que les désordres ne se sont révélés à elle qu’avec les conclusions de l’expert judiciaire les imputant à Monsieur [L] et à Monsieur [N], compte tenu du mail que lui a adressé Monsieur [N] suite à une réunion de chantier au cours de laquelle elle a été informée et a pu constater l’existence d’une erreur de pose concernant le châssis de la baie vitrée. L’expert note d’ailleurs qu’elle a entériné le refus de l’architecte de la solution proposée par l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence consistant à laisser la réservation nécessaire pour permettre la réalisation de l’appui prévu au marché de Monsieur [L]. Dans un autre mail daté du 30 juillet 2009, adressé à l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence et en copie à Madame [P], Monsieur [N] dénonce le défaut de fermeture des menuiseries (défauts de fermetures, des coulissants et de la porte d’entrée). Dans un autre mail du 07 septembre 2009, l’architecte établit une liste de désordres, dont le mauvais sens de la fenêtre de la chambre, la baie du salon, la porte d’entrée et menace de ne pas solder les factures de l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence. Le 19 mars 2010, Madame [Z]-[P] écrit, elle-même, à cette entreprise pour se plaindre des différents désordres. Les échanges de mails annexés au rapport d’expertise, dont certains sont expressément visés dans le corps de son rapport, démontrent que Madame [P] avait une parfaite connaissance de la manifestation des désordres.
La mauvaise orientation de ses recours à l’encontre de l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence et l’imputation des désordres à d’autres intervenants ne constitue pas l’impossibilité d’agir de l’article 2234 du code civil dès lors que les désordres s’étaient révélés dans toute leur ampleur dès la prise de possession de l’ouvrage et, à tout le moins, dans le courant du premier trimestre de l’année 2010 (voir les échanges de mail listant précisément les désordres), qu’elle ne se trouvait donc pas dans l’ignorance de la naissance de son droit d’action contre l’architecte et le maçon.
En l’absence d’acte interruptif ou suspensif de la prescription quinquennale, les demandes formulées par Madame [P] à l’encontre de Monsieur [L] et Monsieur [N] sont irrecevables comme étant prescrites.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions relatives à Monsieur [L] et Monsieur [N].
Il est rappelé, pour le surplus, que l’Eurl Moscadelli Menuiserie Provence n’est pas intimée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens uniquement pour ce qui concerne Monsieur [L] et Monsieur [N].
Madame [W] [P], qui succombe, sera condamnée à payer à supporter les entiers dépens de l’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’Eurl [L] est sans incidence sur la présente procédure,
DECLARE recevables les demandes formées contre Monsieur [H] [L],
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [W] [Z] épouse [P] à l’encontre de Monsieur [L] et Monsieur [N], comme étant prescrites,
INFIRME, en conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains en date du 18 Mars 2020 en toutes ses dispositions qui concernent Monsieur [L] et Monsieur [N],
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [Z] épouse [P] à supporter les entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
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