Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 avr. 2025, n° 22/05854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 mai 2022, N° 21/01487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 22/05854 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBJJ
[H] [Z]
c/
[F] [K] épouse [D]
S.A.R.L. SERROF ([15])
[C] [D]
[A] [W] [U] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 21/01487) suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2022
APPELANTE :
[H] [Z]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 17] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13] – [Localité 17]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[F] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 17]
Représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SERROF ([15]), inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 795 213 255, au capital de 5.000', dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 17], agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 11] – [Localité 17]
Représentée par Me Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[C] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10] – [Localité 8]
[A] [W] [U] [D]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14] – [Localité 12]
Représentées par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – La SARL Serrof a exploité un restaurant sous le nom «[15] » dans un local pris à bail à Mme [F] [K] veuve [D], selon acte de cession de fonds de commerce du 1er octobre 2013. Ce restaurant est situé au [Adresse 11] à [Localité 17] et jouxte une maison d’habitation, de type échoppe, appartenant à Mme [H] [Z] située au numéro [Adresse 13].
2 – Mme [Z] s’est plainte de nuisances sonores et olfactives causées par l’exploitation commerciale du restaurant, particulièrement depuis l’année 2016.
3 – Au cours de l’année 2017, la société Serrof a fait procéder à des travaux à l’intérieur et à l’extérieur du local.
4 – Une expertise amiable a été diligentée à la demande de Mme [Z] par le cabinet Heraut et le rapport a été déposé le 6 avril 2018.
5 – Par ordonnance du 1er avril 2019, le juge des référés, saisi par Mme [Z], a ordonné une expertise judiciaire acoustique et a commis M. [T] pour y procéder.
6 – L’expert a déposé son rapport définitif le 17 février 2020.
7 – La voisine mitoyenne de l’autre coté du restaurant, au n°[Adresse 9], Mme [I] [Y], s’est pareillement plainte des nuisances et a initié une procédure contre la société Serrof devant le juge des référés. Une expertise judiciaire a été confiée à M. [G], lequel a déposé son rapport le 19 février 2019.
8 – Par actes du 15 février 2021, Mme [Z] a fait assigner la société Serrof et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir l’indemnisation et la cessation des troubles.
9 – Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré Mme [Z] recevable en ses demandes formées contre Mme [K] ;
— condamné la société Serrof et Mme [K] in solidum au paiement à Mme [Z] de la somme de 3 000 euros en réparations de son préjudice subi du fait des troubles anormaux du voisinage ;
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Serrof et Mme [K] in solidum au paiement à Mme [Z] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Serrof et Mme [K] in solidum aux dépens ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
10 – Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2022, en ce qu’il a :
— condamné la société Serrof et Mme [K] in solidum au paiement à Mme [Z] de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de troubles anormaux du voisinage ;
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes.
11 – Par dernières conclusions déposées le 15 février 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
à titre liminaire :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour la régularisation de la procédure à l’égard des ayants-droit de Mme [K] et leur intervention volontaire le 10 février 2025';
— infirmer jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 mai 2022, référencé RG n° 21/01487, en ce qu’il a':
— condamné la société Serrof et Mme [K] in solidum au paiement à Mme [Z] de la somme de 3 000 euros en réparations de son préjudice subi du fait de troubles anormaux du voisinage ;
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes.
Statuant de nouveau sur les chefs du jugement critiqués :
— ordonner la cessation des troubles subis par Mme [Z], notamment par la réalisation de travaux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— ordonner également dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la production d’une étude d’impact acoustique, ainsi que la justification des travaux par les factures et un certificat du bureau de contrôle attestant de l’exécution des travaux d’isolation de limitation de bruits prévus par l’étude d’impact ;
— condamner in solidum la société Serrof et Mme [C] et Mme [A] [D] en qualité d’ayants droit de Mme [K] à payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi par Mme [Z] ;
— condamner in solidum la société Serrof et Mme [C] et Mme [A] [D] en qualité d’ayants droit de Mme [K] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la société Serrof, Mme [C] et Mme [A] [D] en qualité d’ayants droit de Mme [K] de son appel incident';
— débouter la société Serrof, Mme [C] et Mme [A] [D] en qualité d’ayants droit de Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
12 – Par dernières conclusions déposées le 10 février 2025, Mme [C] et Mme [A] [D], en qualité d’ayants droit de Mme [K], demandent à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de Mme [C] et de Mme [A] [D].
Par conséquent :
à titre liminaire :
— infirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 en ce qu’il a déclaré Mme [Z] recevable en ses demandes formées contre Mme [K].
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [Z] à l’encontre de Mme [K] en sa qualité de bailleresse de la société Serrof.
À titre principal :
— confirmer le jugement du 19 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
— limité la réparation du préjudice allégué par Mme [Z] à la somme de 3 000 euros.
À titre subsidiaire :
— débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir assortir une condamnation à réaliser des travaux ainsi qu’une étude d’impact sous astreintes de 500 euros chacune à compter respectivement des 15 et 30 jours à compter de la signification de la décision.
À titre infiniment subsidiaire :
— ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées à titre d’astreinte par Mme [H] [Z] concernant ses demandes relatives à la réalisation de travaux et d’étude acoustique.
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société Serrof et Mme [Z] à verser à Mme [C] et Mme [J] [D] en leur qualité d’ayant droits de Mme [K] la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
13 – Par dernières conclusions déposées le 24 février 2025, la société Serrof demande à la cour de :
à titre liminaire :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour la régularisation de la procédure à l’égard des ayants droit de [F] [D], Mesdames
[C] et [J] [D] et leur intervention volontaire le 10 février 2025 ;
à titre principal :
— infirmer la condamnation de la société Serrof et Mme [K] au paiement in solidum à Mme [Z] de la somme de 3 000 euros en réparations de son préjudice subi du fait de troubles anormaux du voisinage ;
— débouter Mme [Z] de sa demande indemnitaire ;
— confirmer le jugement du 19 mai 2022 en ce qu’il a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
— débouter Mme [Z] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mesdames [C] et [J] [D] en leur qualité d’ayants droit de Madame [F] [D] de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL SERROF ;
— condamner Mme [Z] à payer à la société Serrof la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— réévaluer à de plus justes proportions les astreintes sollicitées par Mme [Z] ;
— confirmer le jugement du 19 mai 2022 en ce qu’il a limité la réparation du préjudice allégué par Madame [O] à la somme de 3.000 euros.
14 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 27 février 2025.
15 – À l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la SARL Serrof, et avec l’ accord des parties adverses, l’ordonnance de clôture rendue le 13 février 2025 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15 – Le jugement déféré a reconnu l’existence de troubles anormaux de voisinage tant olfactifs que sonores en provenance du logement mitoyen de Mme [Z] exploitant un restaurant mais n’a pas ordonné les travaux proposés par l’expert judiciaire, la SARL Serrof ayant au cours de la procédure justifié de leur exécution.
16 – La cour est toutefois saisie par Mme [Z] en infirmation du montant de l’indemnisation que lui a alloué le premier juge en réparation du trouble anormal de voisinage et à l’appui d’un procès verbal de commissaire de justice du 9 mai 2023 constatant des bruits d’extraction d’air dans son logement, en condamnation solidaire des bailleurs et du preneur des lieux à faire réaliser les travaux de déplacement de la tourelle sur le toit sous astreinte et en la production d’une étude d’impact acoustique rejetée en première instance.
17 – La SARL Serrof sollicite l’infirmation du jugement contestant le caractère anormal retenu des troubles olfactifs et sonores dont l’expert n’a relevé que le caractère aléatoire et alors que les voisins dont certains mitoyens de l’intimée attestent ne pas subir de trouble. Elle conteste la persistance des nuisances au jour du procès verbal de constat, ayant justifie devant le premier juge des travaux de déplacement de la tourelle.
18 – Les bailleurs sollicitent la confirmation du premier jugement et conteste la nécessité de procéder à de nouveaux travaux.
I – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
19 – Selon l’article 370 du code de procédure civile, 'à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue (…) par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible', l’article 373 du même code prévoyant la possibilité de la reprise de l’instance volontairement dans les formes prévues pour la présentation des moyens de l’instance.
20 – En 'espèce, Mme [F] [D], bailleresse assignée devant le premier juge et visée par la déclaration d’appel de Mme [Z] le 22 décembre 2022 est décédée le [Date décès 5] 2023. Les parties à la procédure en ont été avisées et par conclusions du 10 février 2025, Mme [C] [D] sa fille et Mme [A] [D] sa petite fille sont intervenues à la procédure aux droits de leur mère et grand-mère.
21 – Il convient de constater la recevabilité de cette intervention volontaire.
II – Sur le trouble anormal de voisinage
22 – Le droit reconnu au propriétaire par l’article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
23 – Il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve.
24 – Il s’agit d’une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
25 – Il est admis que le respect des dispositions légales et des règles d’urbanisme n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage et que le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
26 – En application de l’article 651 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
27 – La victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire. Il en résulte que, pour pouvoir s’exonérer de sa responsabilité en cas de trouble causé par son locataire, le bailleur doit, non seulement le mettre en demeure de cesser les troubles dont il est l’origine, mais encore il est tenu d’obtenir la cessation définitive de ces troubles par tous moyens fût-il obligé de menacer le locataire de la résiliation du bail.
27 – L’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation fixe le niveau des exigences d’isolation acoustique entre logements, de bruits d’impacts, et de bruit d’équipements du bâtiment (tels que chaufferie, ascenseurs, ventilation mécanique, etc.).
28 – S’agissant des nuisances olfactives, au sein d’un local commercial où sont effectuées des préparations culinaires, un système d’extraction de l’air est indispensable pour évacuer fumée et odeurs. Il doit également servir à renouveler l’air dans les locaux et favoriser une hygiène. Au titre de l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental, l’installation doit être placée à au moins 8 mètres de toute source éventuelle de pollution, notamment des véhicules et des débouchés de conduits de fumée. Il faut également que l’air extrait des locaux soit rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou de toute prise d’air neuf.
29 – En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 17 février 2020 relève deux types de nuisances :
30 – Nuisances olfactives : ' la présence d’odeurs olfactives est avérée. Ce sont des odeurs de cuisine qui peuvent parfois être fortes (friture, plancha, persillade..) Celles-ci apparaissent de façon aléatoire en fonction des vents dominants. Elles se font ressentir dans le jardin et terrasse de Mme [O]'.
31 – Le sapiteur auquel s’est adjoint l’expert précise que la configuration de 'l’habitation de Mme [Z], de type R+1, encadrée par des immeubles de type R +2 et des constructions donnant sur le boulevard de type R+2, sa façade principale étant située à l’ouest la rend plus particulièrement sensible aux nuisances olfactives du restaurant 'il se produit toujours des phénomènes de tourbillon du fait de l’élévation des façades selon les vents dominants. Il est rappelé que les vents dominants en Gironde proviennent de l’Ouest, arrivant de la façade principale vers la façade arrière. Il n’apparaît aucun doute sur les sensations olfactives à l’intérieur de son jardin.'
32 – Les causes sont liées au positionnement de la tourelle d’extraction et du non respect de la distance minimale réglementaire. Le manque d’efficacité de l’inspiration des buées par les hottes entraîne un rejet par la fenêtre de la cuisine du restaurant lorsque celle-ci est ouverte. La cause en est un manque de conseils de la part de l’installateur avec un non respect des distances minimales de 8 mètres de la bouche d’extraction, de toutes fenêtres de l’habitation de Mme [Z]
(…)
33 – Nuisances sonores :
'Nous avons constaté que les performances en isolement au bruit aérien de la cloison de séparation entre [15] et l’immeuble [Z] sont trop faibles. Nous avons également constaté des émergences des bruits d’impact (avec la machine à chocs normalisée) depuis plusieurs endroits du restaurant. L’apparition de ces chocs est aléatoire en fonction de la fréquentation de l’établissement.
34 – Ces chocs peuvent provenir des déplacements des clients, de la manipulation des chaises et des tables. Ils proviennent également de l’utilisation de l’escalier de bois intérieur qui mène à la cave et de la manipulation des fûts de bière sur le sol même de cette cave. Lors de ces impacts les bruits émis par ces chocs se propagent de manière aérienne à travers la cloison dont l’isolation est trop faible mais aussi de façon structurelle à travers les éléments en contact avec le mur de l’immeuble le clerc (dalle de la cave, escalier de bois, estrade autour du bar).'
35 – L’expert se basant sur la réglementation des bâtiments d’habitation qui impose une valeur minimale de 58dB d’isolement, a constaté que les isolements au bruit aérien sont trop faibles. Un terme correctif de -3dB s’applique comme tolérance. Les mesures acoustiques ont été prises dans le salon, la chambre et la cuisine, pièces mitoyennes de Mme [Z], l’expert note que si la SARL a procédé à des modifications de cloisons permettant de diminuer le nombre de décibels dans le salon, ces travaux ont dégradé les performances en isolement par rapport et avant.
36 – S’agissant des niveaux de bruits de choc, l’expert relève un dépassement de 10 à 30 dB correspondant aux impacts (chocs ou déplacements d’objets) soit sur l’estrade du restaurant, soit sur l’escalier ou au niveau de la zone de stockage des fûts.
37 – 'Les composantes (fréquentielles) du signal relevé par le sonomètre lors des mesures de niveau de bruit de choc proviennent de la transmission par vibration dans la structure commune ou e lien des bâtiments (sol, mur, dalle, plancher ou escalier e bois) et du bruit émis dans le local d’émission même et renvoyé de façon aérienne vers les cloisons de séparations.'
38 – Il en a ainsi conclu que l’activité de la SARL Serrof occasionne de façon aléatoire un trouble anomal du voisinage, les bruits d’impact sont perceptibles et les isolements au bruit aérien ne permettent pas de contenir certains bruits au-delà d’un certain niveau sonore, l’aspect aléatoire de l’apparition de ces bruits aériens et des chocs est lié à la diffusion de retransmissions sportives télévisées et de soirées festives, etc.
39 – Ni la production d’attestations de voisins de la SARL Serrof aux termes desquelles ils ne subiraient aucun trouble celle de l’expertise judiciaire opposant la société à sa voisine mitoyenne de l’autre côté du mur séparatif ne sauraient venir diminuer le trouble ainsi constaté par l’expert, ayant pris les mesures directement au domicile de Mme [Z] et dans les trois pièces touchant le mur de séparation que sont la cuisine, la chambre à coucher au 1er étage, le salon ainsi que la terrasse extérieure donnant en partie sur sa propre terrasse.
40 – Ce rapport judiciaire accompagné de celui de mesures acoustiques démontrent bien que l’intensité des nuisances sonores générées par l’exploitation du restaurant est supérieure aux exigences réglementaires précitées, et que les nuisances olfactives sont également avérées, par la mauvaise installation de l’extraction d’air en absence de conformité avec le règlement sanitaire départemental, ce qui est constitutif d’un trouble anormal du voisinage.
41 – Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III – Sur la réparation du trouble anormal de voisinage
— sur les mesures réparatoires
42 – Mme [Z] soutient que les nuisances accoustiques et olfactives sont toujours présentes, relevant que les travaux effectués en cours de procédure l’ont été à un moindre coût.
43 – Le constat de commissaire de justice en date du 9 mai 2023 relève la présence d’un bruit d’extraction d’air qui s’accentue au niveau des cheminées du séjour, de la chambre et de la salle bain contiguë à la chambre. Le bruit est relevé comme étant constant et continu. Il note depuis la voie publique que le conduit d’extraction d’air situé au droit de la toiture du local commercial est situé à 1 mètre de la toiture de la maison de Mme [O].
44 – La cour note que l’appelante ne conteste pas la réalisation des travaux ayant atténué les nuisances sonores de chocs et de voie arienne telles que décrites par l’expert judiciaire, peu important que le montant des travaux ait été inférieur dès lors qu’ils correspondent à ce qui était demandé pour mettre fin aux nuisances.
45 – S’agissant en revanche des nuisances olfactives, l’expert judiciaire avait bien relevé les travaux de déplacement de la tourelle d’extraction en février 2021 mais que la SARL Serrof avait été mal conseillée pour ne pas avoir respecté la distance de 8 mètres avec les fenêtres ou la terrasse de Mme [Z], facilitant la direction des odeurs de cuisine avec les vents dominants.
46 – L’expert dans l’annexe 6 avait proposé comme solutions préparatoires : le déraccordement et le déplacement vers le faîtage de la tourelle sur chevêtre, l’adaptation du kit rejet vertical tourelle et le traitement des odeurs de cuisine par système UV-C ou équivalent débit maxi 2.000 à 2.500 (m3/h) compris raccordement électrique avec protection auquel était joint un devis de l société MFE d’un montant total de 15.577 euros.
47 – L’intimée produit la facture du 23 février 2021 par laquelle la société PNS a déplacé la tourelle en la plaçant plus haut que la précédente sans toutefois justifier de la distance la séparant des ouvrants de Mme [Z], le PV du 9 mai 2023 attestant de ce que la tourelle est située à moins d'1 m de la toiture de Mme [Z], la société PNS s’étant contentée d’intervenir sur un 'coffret coup de poing’ de 494 euros, dont 80 euros de kit, le restant étant la main d’oeuvre.
48 – Dès lors, il convient de constater que les travaux entrepris sont insuffisants n’ayant pas remédiés aux troubles anormaux de voisinage s’agissant des nuisances olfactives et condamner solidairement la SARL Serrof et Mmes [D] en leur qualité de propriétaires à modifier l’installation de la tourelle en respectant la distance de 8 mètres de la maison de Mme [Z], dans les 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée 2 mois.
49 – Mme [Z] ne soutenant pas que les précédentes nuisances sonores perdurent et la modification de l’emplacement de la tourelle devant diminuer les bruits d’extraction d’air constatés dans son logement, il n’y a pas lieu de voir condamner les intimés à procéder à une étude d’impact acoustique.
50 – Le jugement déféré sera infirmé du chef de l’injonction de faire réaliser certains travaux mettant fin aux nuisances.
— sur les dommages et intérêts
51 – Le premier juge a tenu compte du caractère aléatoire des nuisances, en fonction de l’activité et de la fréquentation plus ou moins importante du restaurant et de l’orientation des vents dominants. Il convient toutefois de prendre également en compte la durée de ces nuisances et l’absence de prévisibilité de ces nuisances causant un préjudice à Mme [Z] et justifiant que son indemnisation soit portée à la somme de 5.000 euros.
52 – Le jugement déféré sera infirmé du montant de l’indemnisation alloué.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
53 – La SARL Serrof et les ayants droits de Mme [D] perdants à la procédure seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à Mme [Z] d’une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, la première décision étant confirmée sur le montant des frais irrépétibles, mais qui seront mises à la charge in solidum des parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’intervention volontaire de Mme [C] [D] sa fille et Mme [A] [D] aux droits de Mme [F] [D], décédée le [Date décès 4] 2023,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [Z] recevable en ses demandes formées contre Mme [F] [D] et l’a condamné au paiement solidairement avec la SARL Serrof de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles, en déboutant Mme [O] de ses demandes préparatoires.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable Mme [Z] en ses demandes formées contre Mme [C] [D] et Mme [A] [D] en qualité d’ayants droits de Mme [F] [D],
Condamne in solidum la SARL Serrof d’une part et Mme [C] [D] et Mme [A] [D] d’autre part à verser à Mme [O] la somme de 5.000 euros en réparation au titre du trouble anormal de voisinage,
Ordonne à la SARL Serrof d’une part et à Mme [C] [D] et Mme [A] [D] d’autre part de procéder au déplacement de la tourelle d’extraction d’air aux fins de respecter la distance séparative fixée par l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental,
Dit que ces travaux devront être exécutés dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
A défaut, dit que SARL Serrof d’une part et à Mme [C] [D] et Mme [A] [D] seront redevable in solidum à Mme [O], d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard sur une durée de 2 mois,
Déboute Mme [Z] de sa demande d’étude d’impact acoustique sous astreinte,
Condamne in solidum la SARL Serrof d’une part et à Mme [C] [D] et Mme [A] [D] au paiement à Mme [Z] de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la SARL Serrof d’une part et à Mme [C] [D] et Mme [A] [D] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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