Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 février 2025, N° 24/01590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFXP
S.A.R.L. [C]
c/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2025 par le Juge de l’exécution d'[Localité 3] (RG : 24/01590) suivant déclaration d’appel du 06 mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [C]
Société à responsabilité limitée au capital social de 1.000 euros, dont le siège social est situé « Chez Eds », [Adresse 2] à ANGOULÊME (16000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGOULÊME sous le numéro 829 403 948, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Camille CARVALHO, avocat au barreau de CHARENTE
et assisitée de Me Bastien CONTAT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CHARENTE-MARITIME
pris en la personne de son représentant domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Philippe-Henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1 – M. [T] [C] a exercé à titre individuel une activité d’artisan du bâtiment, puis a poursuivi son activité au travers de la société à responsabilité limitée [C] (ci-après la Sarl [C]), dont il est le gérant et l’associé unique.
2 – Il était redevable auprès du comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime (ci-après le comptable public), de la somme de 439 165,15 euros au titre de diverses impositions.
3 – A défaut de règlement, plusieurs mises en demeure lui ont été délivrées les 20 octobre 2020 et 27 novembre 2023.
4 – Deux saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées à la Sarl [C], en la qualité de débiteur de M. [C], les 27 et 28 novembre 2023 pour les soldes de 245 959,15 euros et 193 206 euros.
5 – La SARL [C] a accusé réception des saisies administratives le 30 novembre 2023 mais n’a pas fait connaître le montant de son obligation à l’égard de M. [C].
6 – Parallèlement, par jugement du tribunal correctionnel du 11 février 2021, M. [C] a été déclaré coupable de soustraction frauduleuse à l’établissement au paiement de l’impôt et omission de déclarer dans les délais prescrits.
7 – Par acte du 10 septembre 2024, le comptable public a assigné la Sarl [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 439 165,15 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de M. [C].
8 – Par jugement du 10 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté la Sarl [C] de ses demandes,
— condamné la Sarl [C] à payer à Monsieur le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Charente la somme de 439 165,15 euros au titre des causes de la saisie à tiers détenteur des 27 et 28 novembre 2023,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné la Sarl [C] aux dépens.
9 – La Sarl [C] a relevé appel du jugement le 6 mars 2025.
L’ordonnance du 8 avril 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 novembre 2025 avec clôture de la procédure à la date du 22 octobre 2025.
10- Par ordonnance rendue le 5 juin 2025, Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté la Sarl [C] de sa demande de sursis à exécution du jugement du 10 février 2025 et l’a condamnée aux dépens et à une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11 – Parallèlement, la Sarl [C] a saisi le juge de l’exécution d'[Localité 3] d’une demande de mainlevée de la saisie-conservatoire réalisée le 31 mars 2025 sur l’initiative du comptable public.
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 6 octobre 2025, la Sarl [C] a été déboutée de ses demandes de mainlevée et condamnée à verser au comptable public la somme de 800 euros en application de l’article 700 et aux entiers dépens.
12 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, la Sarl [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 1353 du code civil, R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, et 696, 700 et 1353 du code de procédure civile de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 10 février 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime la somme de 439 165,15 euros au
titre des causes de la saisie à tiers détenteur des 27 et 28 novembre 2023,
— a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— l’a condamnée aux dépens,
et, statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime,
— condamner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
13 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2025, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime demande à la cour, sur le fondement de l’article L.262 du livre des procédures fiscales de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes et condamné la Sarl [C] à lui payer la somme de 439 165,15 euros au titre des causes de la saisie à tiers détenteur des 27 et 28 novembre 2023,
— laisser à la charge de la Sarl [C] les frais irrépétibles,
— condamner la Sarl [C] aux entiers dépens,
y ajoutant cependant,
— condamner la Sarl [C] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de débiteur de la SARL [C]
Moyens des parties
14 – La Sarl [C] fait valoir, au visa de l’article 1353 du code civil, qu’il appartenait au comptable public poursuivant d’établir lui-même sa qualité de tiers-débitrice. Elle indique que la limite de son obligation aurait dû être établie avant même de procéder à la saisie conformément à l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle soutient également, au visa de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution est uniquement compétent pour délivrer un titre exécutoire contre le tiers-saisi, à la condition que ce dernier ait reconnu devoir les sommes pour lesquelles il est poursuivi ou qu’il en ait préalablement été jugé débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle relève enfin que la rémunération d’un gérant de société ne présente ni d’automaticité ni de périodicité puisqu’il ne s’agit pas d’un salaire et que les déclarations de revenus produites par le comptable public ne sont pas susceptibles de démontrer l’existence d’une obligation dont elle serait débitrice.
15 – Le comptable public réplique, au visa de l’article L.262 du livre des procédures fiscales, qu’il incombe au tiers détenteur poursuivi pour son refus d’exécuter l’avis, de justifier qu’il n’est pas ou plus débiteur du contribuable.
Le comptable public indique que les déclarations de revenus au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024 font référence à des revenus que M. [C] a réellement perçus en qualité de gérant de la société.
Réponse de la cour
16 – Aux termes de l’article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
17 – Aux termes de l’article L 262 du livre des procédures fiscales :
'Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.'
(…)
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.'
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales oblige en effet le tiers détenteur, sur la demande qui lui en est faite sous forme de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) à verser, aux lieu et place du débiteur, les fonds qu’il détient ou qu’il doit à concurrence des impositions dues par ce dernier.
Il est prévu une obligation de renseignement puisque le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
18 – En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la SATD rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
19 – Aux termes de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution :
'En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.'
20 – Il est constant en droit que les dividendes versées par les sociétés n’ont pas d’existence juridique avant la constatation des sommes distribuables.
21 – En l’espèce, les statuts de la Sarl [C] ne précisent pas les modalités de rémunération de la gérance.
Il ressort des déclarations des revenus établies en 2022 et 2023 par M. [C] qu’il a perçu 45 000 euros en 2022 et 25 000 euros en 2021 et 2023, dans la catégorie 'Traitements, salaires', 1GB 'Revenus des associés et gérants'.
Par ailleurs, les comptes de résultat simplifiés de la Sarl L [C] pour les années 2022 et 2023 mentionnent ces sommes dans les charges d’exploitation au titre des 'Rémunérations du personnel'.
La Sarl [C] ne saurait soutenir qu’il s’agit de dividendes versés aléatoirement en fin d’exercice comptable à la suite d’une décision prise en assemblée générale. Elle n’apporte d’ailleurs aucun élément au soutien de ces allégations. En tout état de cause, la perception de dividendes figurerait sur une ligne différente de la déclaration de revenus.
A la date où le comptable public a mis oeuvre les SATD, la Sarl [C] était bien débitrice de sommes d’argent, correspondant aux traitements perçus régulièrement par son gérant. Dès lors, la preuve de l’obligation entre la Sarl [C] et son gérant lors de l’émission des deux saisies administratives des 27 et 28 novembre 2023 est démontrée.
22 – Au surplus, lorsque le tiers saisi n’exécute pas son obligation de renseignement, il s’expose au paiement de la totalité des sommes dues au créancier. En effet, le comptable public a la faculté de poursuivre le recouvrement du montant des sommes dues par le débiteur lorsque le tiers saisi n’a pas respecté son obligation de renseignement.
23 – Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le juge de l’exécution d'[Localité 3] a délivré un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi, la SARL [C] et l’a condamnée à payer la somme de 439 165,15 euros, correspondant à la totalité de la dette fiscale de M. [C].
24 – Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
26 – Partie succombant, la SARL [C] sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 10 février 2025,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [C], prise en la personne de son représentant légal, M. [T] [C], aux dépens d’appel,
Condamne la SARL [C], prise en la personne de son représentant légal, M. [T] [C], à verser la somme de 3 000 euros au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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