Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 7 mai 2025, n° 22/04785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 16 novembre 2021, N° 2020F00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/04785 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 – Tribunal de commerce de Bobigny, 2ème chambre – RG n° 2020F00340
APPELANTE
S.A.S. DESTOCK PIECES AUTO [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S de Bobigny sous le numéro 534 585 674
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod, SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque: C2477
INTIMEE
S.A.R.L. DESTOCK PIECES AUTO 2, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 530 577 717
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Samya Bouiche, avocat au barreau de Paris, toque: G0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez, en présence de Mme [Y] [Z], greffier en formation
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Destock Pièces Auto [Localité 4] (ci-après société Destock [Localité 4]) a pour activité principale l’achat et la vente de pièces détachées automobiles et d’équipements d’entretien pour véhicules, location d’outillages et d’équipements à destination des particuliers et des professionnels.
La société Destock Pièces Auto 2 (ci-après société Destock) a pour activité principale l’achat, et la vente de pièces détachées, d’accessoires pour l’automobile et la location de matériels divers.
Au cours de l’année 2015, la société Destock [Localité 4] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014.
A la suite d’un recours hiérarchique exercé le 15 décembre 2015 sur une proposition de rectification du 1er décembre 2015, la direction générale des finances publiques a établi un rapport le 13 avril 2016 à la suite duquel un rappel de TVA et un réhaussement d’impôt sur les sociétés ont été décidés à l’encontre de la société Destock [Localité 4] notamment en raison d’achats non refacturés à des tiers, dont la société Destock.
En vertu d’un protocole de cession de parts sociales du 9 novembre 2016, M. [D], qui était président de la société Destock [Localité 4] et associé majoritaire de la société Destock, a cédé à M. [V] ses parts au sein de la société Destock [Localité 4].
Le 22 novembre 2016, M. [V] est devenu président de la société Destock [Localité 4].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2018, le conseil de la société Destock [Localité 4] a mis en demeure la société Destock de payer une somme de 45.858,65 euros TTC au titre des marchandises livrées à la société Destock et payées par la société Destock [Localité 4], outre une somme de 29.820,22 euros TTC au titre de factures impayées pour les années 2015 et 2016.
Les 3, 8, 9 et 13 août 2018, la société Destock [Localité 4] a émis à destination de la société Destock des factures au titre d’une refacturation de livraisons de marchandises intervenues en 2011, 2012, 2013 et 2014 pour un montant total de 44.660,36 euros HT ou 45.858,65 euros TTC.
En outre, la société Destock [Localité 4] a émis, en 2015 et 2016, dix factures pour des livraisons ou services à la société Destock pour un montant total de 25.682,68 euros HT ou 30.819,22 euros TTC.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2017, la société Destock [Localité 4] a mis en demeure la société Destoc de lui payer ces factures.
Par acte du 14 février 2020, la société Destock Aulnay a assigné la société Destock devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement des sommes dues au titre des factures.
Le 28 janvier 2021, la société Destock a procédé au paiement d’une somme de 19.521 euros.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu la société Destock [Localité 4] en sa demande, l’a dite partiellement fondée, y a fait partiellement droit ;
— Condamné la société Destock à payer à la société Destock [Localité 4] la somme de 25.454,31 euros TTC assortie d’intérêts moratoires calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures et d’une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme totale de 200 euros ;
— Débouté la société Destock [Localité 4] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamné la société Destock aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 1er mars 2022, la société Destock [Localité 4] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Reçu la société Destock [Localité 4] en sa demande, l’a dite partiellement fondée, y a fait partiellement droit ;
— Débouté la société Destock [Localité 4] de l’ensemble de ses autres demandes.
Par ordonnance sur incident du 16 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— Déclaré irrecevables les conclusions de la société Destock du 1er septembre 2022 ;
— Condamné la société Destock à verser à la société Destock [Localité 4] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Destock aux dépens de l’incident.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la société Destock [Localité 4] demande, au visa des articles 1103 et suivants, 2224 et suivants du code civil, L. 446-6 du code de commerce, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Accueillir la société Destock [Localité 4] dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 16 novembre 2021 (RG 2020F00340) en ce qu’il a :
* Reçu la société Destock [Localité 4] en sa demande, l’a dite partiellement fondée, y a fait partiellement droit ;
* Débouté la société Destock [Localité 4] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 16 novembre 2021 (RG 2020F00340) en ce qu’il a :
* Condamné la société Destock à payer à la société Destock [Localité 4] la somme de 25.454,31 euros TTC assortie d’intérêts moratoires calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures et d’une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme totale de 200 euros ;
* Condamné la société Destock aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
Sur la recevabilité de l’action de la société Destock [Localité 4] au titre des factures émises à la suite du contrôle de la DGFIP :
— Constater que le délai de prescription de l’action ne commence à courir qu’à compter du jour où son auteur a connaissance des faits susceptibles de lui permettre de l’exercer ;
— Constater que la société Destock [Localité 4] n’a eu connaissance de ces faits qu’à compter du rapport de la Direction générale des finances publiques du 16 avril 2016 et du changement de présidence de la société le 22 novembre 2016 ;
— Constater en conséquence qu’à la date de l’introduction de l’instance, l’action n’était pas prescrite ;
— Déclarer l’action de la société Destock [Localité 4] recevable ;
Sur les factures émises à la suite du contrôle de la DGFIP :
— Condamner la société Destock à régler à la société Destock [Localité 4] la somme de 44.660,36 euros HT, soit 53 592,43 euros TTC, correspondant au paiement des factures n°180810172, n°180810177, n°180810178, n°180819197, n°180810198, n°180810199, n°180810395, n°180810396, n°180810397, n°180810401, n°180810734, n°180810510, n°180810512, n°180810516, n°180810710, n°180810711, n°180810714, n°180810716, n°180810722, n°180810724, n°180810725, n°180810727, n°180810728, n°180810733, n°180810737, n°180810739, n°180810740, n°180810741 et n°180810742 ;
— Condamner la société Destock à régler à la société Destock [Localité 4] les intérêts moratoires sur la somme de 44.660,36 euros HT soit 53.592,43 euros TTC, calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
— Condamner la société Destock à régler à la société Destock [Localité 4] à une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme totale de 1.200 euros ;
Sur les factures impayées :
— Condamner la société Destock à régler à la société Destock [Localité 4] la somme de 11.297,69 euros TTC au titre du paiement des factures n°150210673, n°150611453, n°150611449, n°150910833 et n°160111320 ;
— Condamner la société Destock à régler à la société Destock [Localité 4] les intérêts moratoires sur la somme de 30.819,22 euros TTC, calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’à leur parfait paiement ;
— Condamner la société Destock à régler à la société Destock [Localité 4] à une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme totale de 400 euros ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Destock à régler à la société Destock [Localité 4] les intérêts moratoires sur la somme de 19.521,53 euros TTC, calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’à leur parfait paiement ;
— Condamner la société Destock à régler à la société Destock [Localité 4] à une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme totale de 400 euros ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Destock de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— Condamner la société Destock à verser à la société Destock [Localité 4] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Destock aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement des factures émises à la suite du contrôle fiscal
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Destock [Localité 4] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrite son action en paiement au titre des factures n°180810172, n°180810176, n°180810177, n°180810178, n°180819197, n°180810198, n°180810199, n°180810395, n°180810396, n°180810397, n°180810401, n°180810734, n°180810510, n°180810512, n°180810516, n°180810710, n°180810711, n°180810714, n°180810716, n°180810722, n°180810724, n°180810725, n°180810727, n°180810728, n°180810733, n°180810737, n°180810739, n°180810740, n°180810741 et n°180810742. Elle critique le jugement en ce qu’il a considéré que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de réalisation des prestations et de livraison des marchandises, soit entre le 15 novembre 2011 et le 31 décembre 2014. Elle affirme que les livraisons et prestations non facturées ont été réalisées alors que M. [D] était à la fois président de la société Destock [Localité 4] et associé majoritaire de la société Destock et que la non-facturation a été dissimulée. Elle soutient n’avoir eu connaissance desdits faits qu’à compter du rapport émis par l’administration fiscale le 16 avril 2016. Elle fait valoir que le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de cette date. Elle ajoute que M. [D], alors son dirigeant, en dissimulant frauduleusement la non-refacturation des produits et fournitures livrés l’a empêchée d’exercer son action en paiement et qu’elle ne peut donc pas se voir opposer de prescription.
Les conclusions de la société Destok ayant été déclarées irrecevables, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.
L’article 2224 du code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En outre, l’article 2234 du code civil dispose : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les factures émises en 2018 dont il est demandé le paiement, constituent une refacturation d’achats de marchandises livrées à une société tierce, la société Destock, entre le 15 décembre 2011 et le 14 août 2014.
Ainsi en vertu de l’article 2224 précité, la société Destock [Localité 4] aurait dû avoir connaissance de l’obligation de la société Destock de payer le prix de vente des marchandises livrées entre le 15 décembre 2011 et le 14 août 2014 et ainsi, dès ces dates, adresser ses factures faisant courir le délai de prescription de l’action en paiement.
Toutefois il est constant qu’au moment des livraisons de marchandises, M. [D] était à la fois président de la société Destock [Localité 4] et associé majoritaire de la société Destock. Le rapport de l’administration fiscale du 13 avril 2016 a révélé que la société Destock [Localité 4], sous la présidence de M. [D], n’avait pas refacturé à des sociétés tierces plus de 196.587 euros TTC de marchandises.
Dans ces conditions, force est de constater que la société Destock [Localité 4] était dans l’impossibilité d’agir en paiement tant que M. [D] était son dirigeant et que le point de départ du délai de prescription n’a couru qu’à compter du 22 novembre 2016, date à laquelle M. [D] a cessé ses fonctions au sein de la société Destock [Localité 4].
L’action en paiement ayant été introduite par acte du 14 février 2020, la prescription n’était pas acquise à cette date.
La société [Localité 4] sera déclarée recevable en son action au titre de ces factures.
Sur le fond
La société Destock [Localité 4] réclame le paiement des factures suivantes :
— Facture n°180810172 du 3 août 2018 d’un montant de 1.342,91 euros HT soit 1.611,49 euros TTC ;
— Facture n°180810176 du 3 août 2018 d’un montant de 1.156,28 euros HT soit 1.387,54 euros TTC ;
— Facture n°180810177 du 3 août 2018 d’un montant de 1.830,71 euros HT soit 2.196,85 euros TTC ;
— Facture n°180810178 du 3 août 2018 d’un montant de 840,70 euros HT soit 1.008,84 euros TTC ;
— Facture n°180819197 du 3 août 2018 d’un montant de 4.052,21 euros HT soit 4.862,65 euros TTC ;
— Facture n°180810198 du 3 août 2018 d’un montant de 979 euros HT soit 1.174,80 euros TTC ;
— Facture n°180810 199 du 3 août 2018 d’un montant de 939,04 euros HT soit 1.126,85 euros TTC ;
— Facture n°180810395 du 8 août 2018 d’un montant de 708,63 euros HT soit 850,36 euros TTC ;
— Facture n°180810396 du 8 août 2018 d’un montant de 4.173,74 euros HT soit 5.008,49 euros TTC ;
— Facture n°180810397 du 8 août 2018 d’un montant de 468,68 euros HT soit 562,42 euros TTC ;
— Facture n°180810401 du 8 août 2018 d’un montant de 1.600,04 euros HT soit 1.920,05 euros TTC ;
— Facture n°180810734 du 13 août 2018 d’un montant de 534,32 euros HT soit 641,18 euros TTC ;
— Facture n°180810510 du 9 août 2018 d’un montant de 1.220,85 euros HT soit 1.465,02 euros TTC ;
— Facture n°180810512 du 9 août 2018 d’un montant de 819,51 euros HT soit 983,41 euros TTC ;
— Facture n°180810516 du 9 août 2018 d’un montant de 1.182,06 euros HT soit 1.418,47 euros TTC ;
— Facture n°180810710 du 13 août 2018 d’un montant de 1.556,55 euros HT soit 1.867,86 euros TTC ;
— Facture n°180810711 du 13 août 2018 d’un montant de 1.310,78 euros HT soit 1.572,94 euros TTC ;
— Facture n°180810714 du 13 août 2018 d’un montant de 1.314,53 euros HT soit 1.577,44 euros TTC ;
— Facture n°180810716 du 13 août 2018 d’un montant de 55,81 euros HT soit 66,97 euros TTC ;
— Facture n°180810722 du 13 août 2018 d’un montant de 1.208,01 euros HT soit 1.449,61 TTC ;
— Facture n°180810725 du 13 août 2018 d’un montant de 1.570,93 euros HT soit 1.885,12 euros TTC ;
— Facture n°180810724 du 13 août 2018 d’un montant de 1.160,77 euros HT soit 1.392,92 euros TTC ;
— Facture n°180810727 du 13 août 2018 d’un montant de 1.562,25 euros HT soit 1.874,70 euros TTC ;
— Facture n°180810728 du 13 août 2018 d’un montant de 116,08 euros HT soit 139,30 euros TTC ;
— Facture n°180810733 du 13 août 2018 d’un montant de 1.130,02 euros HT soit 1.356,02 euros TTC ;
— Facture n°180810737 du 13 août 2018 d’un montant de 864,81 euros HT soit 1.037,77 euros TTC ;
— Facture n°180810739 du 13 août 2018 d’un montant de 1.617,82 euros HT soit 1.941,38 euros TTC ;
— Facture n°180810740 du 13 août 2018 d’un montant de 968,62 euros HT soit 1.162,34 euros TTC ;
— Facture n°180810741 du 13 août 2018 d’un montant de 600,59 euros HT soit 720,71 euros TTC ;
— Facture n°180810742 du 13 août 2018 d’un montant de 2.652,25 euros HT soit 3.182,70 euros TTC.
Il sera tout d’abord relevé que la facture n°180810724 du 13 août 2018 correspond à un avoir d’un montant de 1.160,77 euros HT soit 1.392,92 euros TTC et que le total des 29 factures dont le paiement est réclamé déduction faite de cet avoir correspond à une somme de 46.660,36 euros TTC et non, comme le prétend la société Destock [Localité 4] à la somme de 46.660,36 euros HT ou 53.592,43 euros TTC.
Ces 29 factures correspondent à la refacturation d’achats effectués auprès de la société Fuchs Lubrifiant France de marchandises livrées à la société Destock, les livraisons desdites marchandises étant établies par les numéros de bons de livraison et la date de livraison figurant sur les factures émises par la société Fuchs Lubrifiant France.
En conséquence, il convient de faire droit partiellement à la demande en paiement de la société Destock [Localité 4] pour un montant de 46.660,36 euros TTC majoré des intérêts moratoires calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Destock [Localité 4] de sa demande de paiement au titre desdites factures.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Au vu de ce qui précède, la société Destock sera également condamnée à payer à la société Destock [Localité 4] une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme totale de 1.160 euros (40 euros x 29 factures).
Sur la demande en paiement au titre des factures émises en 2015 et 2016
La société Destock [Localité 4] réclame le paiement des factures suivantes :
— Facture n°150210673 du 16.02.2015 pour un montant de 2.520,00 euros TTC ;
— Facture n°150611453 du 29.06.2015 pour un montant de 705,12 euros TTC ;
— Facture n°150611449 du 29.06.2015 pour un montant de 2145,60 euros TTC ;
— Facture n°150910655 du 15.09.2015 pour un montant de 4.320,00 euros TTC ;
— Facture n°150910833 du 19.09.2015 pour un montant de 5.364,91 euros TTC ;
— Facture n°151211607 du 31.12.2015 pour un montant de 4.999,45 euros TTC ;
— Facture n°160111320 du 28.01.2016 pour un montant de 562,06 euros TTC ;
— Facture n°160910823 du 19.09.2016 pour un montant de 4.320,00 euros TTC ;
— Facture n°160910824 du 19.09.2016 pour un montant de 4.320,00 euros TTC ;
— Facture n°160910822 du 29.09.2016 pour un montant de 1.562,08 euros TTC ;
Soit un total de 30.819,22 euros TTC.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Destock [Localité 4] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrite son action en paiement au titre de la facture n°150910833 du 19 septembre 2015 pour un montant de 5.364,91 euros TTC. Elle explique que cette facture correspond à la refacturation de carburant pour l’année 2014. Elle affirme que cette facture ne correspond pas à la réalisation d’une prestation mais à la fourniture de carburant et que la prescription ne court qu’à compter de l’établissement de la facture puisque la fourniture de carburant doit être quantifiée avant d’être facturée.
L’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.
L’article 2224 du code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Selon l’article L. 441-3 du code de commerce, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Ainsi en vertu des articles précités, la société Destock [Localité 4] aurait dû établir sa facture au titre de la vente de carburant pour l’année 2014 dès la date de la dernière livraison de carburant en 2014, soit au plus tard le 31 décembre 2014. Il sera à cet égard relevé qu’en 2015, la société Destock [Localité 4] a été en mesure de quantifier la quantité de gazoil livrée à la société Destock et d’établir sa facture à ce titre dès le 31 décembre 2015.
Ainsi la société Destock [Localité 4] devait engager son action au plus tard le 31 décembre 2019.
Dès lors, l’action en paiement, introduite le 14 février 2020, au titre de la facture n°150910833 du 19 septembre 2015 pour un montant de 5.364,91 euros TTC est prescrite.
Sur le fond
Il résulte des éléments du dossier que la société Destock a reconnu être redevable d’une somme de 19.521,53 euros correspondant aux factures suivantes :
— Facture n°150910655 du 15.09.2015 pour un montant de 4.320,00 euros TTC ;
— Facture n°151211607 du 31.12.2015 pour un montant de 4.999,45 euros TTC ;
— Facture n°160910823 du 19.09.2016 pour un montant de 4.320,00 euros TTC ;
— Facture n°160910824 du 19.09.2016 pour un montant de 4.320,00 euros TTC ;
— Facture n°160910822 du 29.09.2016 pour un montant de 1.562,08 euros TTC.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Destock de ce chef.
La société Destock [Localité 4] réclame en outre le paiement des factures suivantes :
— Facture n°150210673 du 16.02.2015 pour un montant de 2.520,00 euros TTC ;
— Facture n°150611453 du 29.06.2015 pour un montant de 705,12 euros TTC ;
— Facture n°150611449 du 29.06.2015 pour un montant de 2145,60 euros TTC ;
— Facture n°160111320 du 28.01.2016 pour un montant de 562,06 euros TTC ;
pour un montant total de de 5.932,78 euros TTC.
Il ressort des termes du jugement entrepris que la société Destock ne contestait pas le principe des créances correspondant à ces factures mais affirmait s’être acquittée desdites factures en produisant des relevés de compte de février 2016. Les premiers juges ont estimé que la preuve du paiement n’était pas rapportée et ont condamné la société Destock au paiement sollicité. En cause d’appel, la preuve du paiement des factures litigieuses n’est pas davantage rapportée de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Destock à payer à la société Destock [Localité 4] la somme de 25.454,31 euros TTC, avec intérêts.
Il conviendra de déduire de cette somme le paiement de 19.521 euros effectué le 28 janvier 2021.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Au vu de ce qui précède, la société Destock sera condamnée à payer à la société Destock [Localité 4] une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme totale de 360 euros (40 euros x 9 factures). Le surplus de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Destock succombe à l’instance d’appel. La disposition du jugement entrepris relative aux dépens sera confirmée. La disposition du jugement ayant rejeté la demande de la société Destock [Localité 4] au titre des frais irrépétibles sera infirmée. La société Destock sera condamnée à payer à la société Destock [Localité 4] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Destock Pièces Auto 2 à payer à la société Destock Pièces Auto [Localité 4] la somme de 25.454,31 euros TTC au titre des factures n°150910655 du 15 septembre 2015, n°151211607 du 31 décembre 2015, n°160910823 du 19 septembre 2016, n°160910824 du 19 septembre 2016, n°160910822 du 29 septembre 2016, n°150210673 du 16 février 2015, n°150611453 du 29 juin 2015, n°150611449 du 29 juin 2015 et n°160111320 du 28 janvier 2016, assortie d’intérêts moratoires calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures et en ce qu’il a condamné la société Destock Pièces Auto 2 aux dépens ;
Dit qu’il convient de déduire de cette somme le paiement de 19.521 euros effectué le 28 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement de la société Destock Pièces Auto [Localité 4] au titre des factures n°180810172, n°180810176, n°180810177, n°180810178, n°180819197, n°180810198, n°180810199, n°180810395, n°180810396, n°180810397, n°180810401, n°180810734, n°180810510, n°180810512, n°180810516, n°180810710, n°180810711, n°180810714, n°180810716, n°180810722, n°180810724, n°180810725, n°180810727, n°180810728, n°180810733, n°180810737, n°180810739, n°180810740, n°180810741 et n°180810742 ;
Condamne la société Destock Pièces Auto 2 à payer à la société Destock Pièces Auto [Localité 4] la somme de 46.660,36 euros TTC au titre des factures n°180810172, n°180810176, n°180810177, n°180810178, n°180819197, n°180810198, n°180810199, n°180810395, n°180810396, n°180810397, n°180810401, n°180810734, n°180810510, n°180810512, n°180810516, n°180810710, n°180810711, n°180810714, n°180810716, n°180810722, n°180810725, n°180810727, n°180810728, n°180810733, n°180810737, n°180810739, n°180810740, n°180810741 et n°180810742 déduction faite de l’avoir correspondant à la facture n°180810724 du 13 août 2018, majorée des intérêts moratoires calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
Condamne la société Destock Pièces Auto 2 à payer à la société Destock Pièces Auto [Localité 4] la somme de 1.160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les factures n°180810172, n°180810176, n°180810177,n°180810178, n°180819197, n°180810198, n°180810199, n°180810395, n°180810396, n°180810397, n°180810401, n°180810734, n°180810510, n°180810512, n°180810516, n°180810710, n°180810711, n°180810714, n°180810716, n°180810722, n°180810725, n°180810727, n°180810728, n°180810733, n°180810737, n°180810739, n°180810740, n°180810741 et n°180810742 ;
Condamne la société Destock Pièces Auto 2 à payer à la société Destock Pièces Auto [Localité 4] la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les factures n°150910655, n°151211607, n°160910823, n°160910824, n°160910822, n°150210673, n°150611453, n°150611449 et n°160111320 ;
Condamne la société Destock Pièces Auto 2 à payer à la société Destock Pièces Auto [Localité 4] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Destock Pièces Auto 2 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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