Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 avr. 2025, n° 20/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01515 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXDX
jugement du 7 octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans
n° d’inscription au RG de première instance : 1902018
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
E.A.R.L. DE […]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2019008
INTIMEE :
SAFER PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20190750
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 26 mars 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige :
Suite à un appel de candidatures publié par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dite Safer Maine Océan devenue la Safer Pays de la Loire (ci-après la Safer) en vue de la reprise de l’exploitation laitière du Gaec du […] (ci-après le Gaec) sur une surface d’environ 262 hectares dont 254 hectares en location, quatre candidats se sont déclarés dont l’Earl de […] (ci-après l’Earl) qui est la seule à avoir proposé de reprendre la totalité de l’exploitation et dont la candidature a fait l’objet le 21 février 2018 d’un avis favorable du comité technique départemental de la Safer conditionné à l’installation à temps plein de M. [Z] [S], jeune agriculteur, et de M. [D] [U] à titre secondaire au sein de l’Earl.
Quatre promesses de vente par le Gaec et ses associés membres de la famille [J] au profit de la Safer ont été régularisées le 29 mars 2018, ainsi que des promesses de résiliation des différents baux les 4 et 16 mai 2018.
Après étude d’un projet de partage avec un autre exploitant puis désistement de ce dernier, la Safer a décidé d’attribuer les biens à l’Earl conformément à l’avis susvisé et avec l’accord des commissaires du Gouvernement.
Un incendie ayant détruit l’ensemble des bâtiments laitiers du site du […] durant l’été 2018, le siège de l’exploitation (maison d’habitation et bâtiments sinistrés) a été exclu du périmètre de la reprise conformément à un nouvel avis du comité technique départemental du 28 novembre 2018.
Dans le cadre de la rétrocession à l’Earl des surfaces de 11ha 89a 16ca sur la commune de [Localité 5] et de 223ha 29a 12ca en location de divers propriétaires sur les communes de [Localité 5] et [Localité 6] et d’une surface de 9ha 69a 40ca sur la commune de [Localité 5] par bail Safer, la Safer a délivré à celle-ci le 23 novembre 2018 une 'attestation d’autorisation d’exploiter’ précisant que :
'« Cette opération entrant dans le champ du contrôle des structures, est soumise à autoriser d’exploiter préalable en application de l’article L.331-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Conformément au III du même article, l’avis favorable donné à cette rétrocession par le Commissaire du Gouvernement représentant le Ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation.
Monsieur [T] [Y], Directeur du Service Départemental du Maine et Loire, déclare qu’en vertu de l’article R.331-14 du CRPM, cet avis favorable a été obtenu en date du 5 avril 2018. »
Si l’opération va à son terme dans les conditions agréées par le Commissaire du Gouvernement Agriculture de la Safer à savoir : vente à l’Earl DE […] représentée par MM. [F] et [Z] [S] et M. [D] [U] dans le cadre d’une consolidation concomitante à une installation dans le cadre familial, location par divers propriétaires au profit de l’Earl DE […] et BAIL Safer au profit de l’Earl DE […], l’exploitant agréé aux termes des présentes bénéficiera d’une autorisation d’exploiter sur les biens en cause.'
Après avoir demandé en vain de lui faire parvenir l’attestation de financement pour l’acquisition des biens du Gaec et de la famille [J] (bâtiments d’exploitation et maison d’habitation du site de l’Asnerie, reste du foncier) par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées le 25 janvier 2019 à M. [U] et le 8 mars 2019 au gérant de l’Earl, la Safer a informé ce dernier, par lettre recommandée en date du 11 avril 2019, qu’elle était contrainte de se retirer du dossier et que ce retrait allait 'induire celui de l’ensemble des autorisations d’exploiter (surfaces en location et en vente) qui conformément au Code Rural est conditionné à la régularisation du dossier, c’est-à-dire, à l’acquisition des biens par acte authentique'.
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2019, l’Earl a fait assigner la Safer devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, du Mans afin de voir juger, au principal, que le retrait de l’autorisation d’exploiter lui ayant été implicitement délivrée aux termes de l’attestation du 21 novembre 2018 est non avenu et que cette autorisation d’exploiter lui demeurera acquise jusqu’à ce que les biens promis à rétrocession suivant cet acte lui soient offerts pour leur acquisition par la Safer.
Par jugement en date du 7 octobre 2020, le tribunal a débouté l’Earl de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la Safer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que, faute de réalisation de la rétrocession du fait de l’absence de production de l’attestation de financement, l’Earl ne peut se prévaloir d’une autorisation d’exploiter, qu’il est impossible d’apprécier le caractère bien ou mal fondé d’un retrait de l’autorisation d’exploiter, alors même que celle-ci repose sur la réalisation effective de l’opération de rétrocession, que la Safer n’a d’ailleurs pas retiré une telle autorisation mais n’a pas porté l’opération de rétrocession à l’égard de l’Earl, ce qui a entraîné de facto l’impossibilité de bénéficier de l’autorisation d’exploiter, et que, de la même manière, il ne peut statuer sur le maintien d’une telle autorisation d’exploiter dont les conditions d’octroi n’ont pas été réunies.
Suivant déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2020, l’Earl a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l’acte d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2014, conformément à l’avis de clôture et de fixation diffusé aux parties le 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions, à savoir celles du 27 novembre 2020 pour l’appelante et celles du 25 février 2021 pour l’intimée.
L’Earl demande à la cour de dire et juger bien fondé l’appel qu’elle a formé, y faisant droit, de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, en conséquence, de dire et juger non avenu le retrait par courrier du 11 avril 2019 de la Safer de l’autorisation d’exploiter lui ayant été implicitement délivrée aux termes de l’attestation portant engagement de rétrocession du 23 novembre 2018, de débouter la Safer de l’intégralité de ses prétentions et de condamner celle-ci à supporter les dépens et à lui payer une indemnité de 4 800 euros pour la couvrir de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— en jugeant caduque l’autorisation d’exploiter alors qu’elle demandait de déclarer non avenu son retrait par la Safer, personne de droit privé, et avait plaidé qu’aucun agent de droit privé, ni le juge judiciaire ne peuvent y toucher, le tribunal a statué extra petita en violation de l’article 5 du code de procédure civile et méconnu sa compétence attribuée par l’ordre de sa juridiction
— en lui opposant le silence conservé par M. [U] à propos du courrier de la Safer du 25 janvier 2019, alors que celui-ci n’était pas bénéficiaire de l’engagement de rétrocession et n’avait donc pas à répondre à un courrier ne le concernant pas, le tribunal a jugé contre l’article 1199 du code civil,
— en jugeant l’offre de rétrocession non aboutie au motif qu’elle n’avait pas remis une attestation de financement à la Safer, le tribunal a ajouté à cette offre une clause qu’elle ne contenait pas et a de fait méconnu l’article 1194 du même code
— l’engagement de rétrocession demeure donc en vigueur et, faisant la loi des parties, il doit être exécuté de bonne foi selon les articles 1103 et 1104 du code civil, de sorte qu’elle attend sa réalisation par la Safer.
La Safer demande à la cour, au visa des articles R. 141-1 et L. 331-2 du code rural, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 7 octobre 2020 en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter l’Earl de l’ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que :
— pour que l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tienne lieu d’autorisation d’exploiter en vertu de l’article L. 331-2 III du code rural, encore faut-il que la rétrocession ait été régularisée au profit de l’attributaire intéressé par la signature d’un acte authentique de vente pour le transfert en propriété (par rétrocession ou substitution) et par la signature d’un bail rural stipulant l’intervention de la Safer pour les transferts par intermédiation locative et que, dans le cas d’une opération comportant comme en l’espèce des origines foncières multiples, ces régularisations concernent l’ensemble des propriétés composant l’exploitation transmise ; c’est précisément ce que rappelait l’attestation du 23 novembre 2018 ; or la convention de cession au profit de l’Earl n’a jamais été régularisée en raison de la carence de celle-ci qui n’a pas donné suite à ses mises en demeure des 25 janvier et 8 mars 2019 exigeant la communication de l’attestation de financement pour l’acquisition au plus tard le 20 mars 2019, ce qui explique qu’elle s’est retirée du projet après plusieurs reports de la levée d’option sur les promesses de vente qui conditionnait cette convention de cession
— le tribunal n’a absolument pas jugé de l’autorisation administrative d’exploiter ni de son retrait mais a simplement constaté l’absence de rétrocession au profit de l’Earl, ce pour quoi il était parfaitement compétent, et statué sur les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploiter, indissociable de la rétrocession, et il n’a pas davantage statué extra petita dès lors qu’il n’a fait que suivre l’argumentation par elle développée
— en sa qualité de gérant associé, M. [U] avait toute latitude pour répondre à sa lettre du 25 janvier 2019, d’autant que celle-ci était adressée en copie à l’Earl
— aux termes du dossier de candidature, il était expressément prévu que l’Earl 's’engage à produire une attestation bancaire de financement de l’ensemble de l’opération’ telle qu’annexée à ce dossier.
Sur ce,
Selon l’article L. 331-2 III du code rural et de la pêche maritime, lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation.
En l’espèce, l’attestation d’autorisation d’exploiter délivrée par la Safer à l’Earl le 23 novembre 2018 précise que l’avis favorable à la rétrocession donné le 5 avril 2018 par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture vaut autorisation d’exploiter en application de ce texte si l’opération va à son terme dans les conditions agréées par ce commissaire du Gouvernement, à savoir la vente à l’Earl d’une surface de 11ha 89a 16 ca à [Localité 5] dans le cadre d’une consolidation concomitante à une installation dans le cadre familial, la location d’une surface de 223ha 29a 12ca à [Localité 5] et [Localité 6] par divers propriétaires au profit de l’Earl et un bail Safer d’une surface de 9ha 69a 40ca à [Localité 5] au profit de l’Earl.
Bien que son courrier recommandé du 11 avril 2019 soit maladroitement intitulé 'dénonciation de l’autorisation d’exploiter', la Safer, personne morale de droit privé, n’a pas retiré l’autorisation d’exploiter bénéficiant à l’Earl dans le cadre de cette opération, ce qu’elle n’avait aucunement qualité à faire, et lui a simplement fait savoir qu’elle se retirait de l’opération, ce qui entraînerait le retrait de l’autorisation d’exploiter pour les surfaces donnés en location et celles en vente.
Le tribunal s’est contenté, au dispositif de son jugement, de débouter l’Earl de l’ensemble de ses demandes, sans juger caduque l’autorisation d’exploiter ni violer l’article 5 du code de procédure civile imposant au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Pour débouter l’Earl de ses demandes tendant à juger que le retrait de l’autorisation d’exploiter est non avenu et que celle-ci doit donc lui demeurer acquise, il a seulement constaté, suivant en cela l’argumentation de la Safer, la défaillance, du fait de l’Earl, de la condition d’octroi de cette autorisation tenant à la réalisation effective de l’opération de rétrocession, non sans souligner que la Safer n’a pas retiré elle-même l’autorisation.
Il n’a, ce faisant, pas excédé la compétence dévolue à la juridiction judiciaire pour connaître des litiges s’élevant au sujet de la rétrocession de l’exploitation du Gaec entre l’Earl, candidat attributaire, et la Safer.
L’absence de retrait par la Safer de l’autorisation d’exploiter est, à elle seule, de nature à justifier le rejet de la demande formulée à son encontre tendant à juger ce retrait non avenu, seule prétention sur le fond dont est saisie la cour par l’appelante qui, au dispositif de ses conclusions, ne sollicite pas la réalisation par la Safer de l’engagement de rétrocession à son profit.
Au surplus, la Safer n’a nullement ajouté à l’offre de rétrocession une clause qu’elle ne contient pas dès lors que le dossier de candidature qui a été adressé le 1er février 2018 à l’Earl précise, au titre de l’examen de la garantie financière, que 'les candidats soussignés (…) S’engagent à produire une attestation bancaire de financement de l’ensemble de l’opération’ et comprend un formulaire d’attestation bancaire à remplir, de sorte que la Safer n’a, pas plus que le tribunal, méconnu l’article 1194 du code civil, selon lequel les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi, en exigeant de l’Earl qu’elle fournisse l’attestation bancaire de financement de l’ensemble de l’opération pour pouvoir finaliser la convention de cession en propriété des biens du Gaec et de la famille [J] qui, à la différence du bail Safer conclu les 4 et 14 mai 2018 avec l’Earl pour partie des terres en location, n’a jamais été régularisée.
Enfin, pour expliquer sa décision de se retirer de l’opération, la Safer s’est fondée sur l’absence de réponse, non pas à son courrier recommandé adressé le 25 janvier 2019 à M. [U], associé de l’Earl, mais à son courrier recommandé adressé le 8 mars 2019 au gérant de l’Earl ès-qualités et dont celle-ci, qui le verse d’ailleurs aux débats, a accusé réception le 11 mars 2019, de sorte que ni la Safer ni le tribunal qui a pris en compte cet élément n’ont méconnu l’article 1199 du code civil prévoyant que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent demander ni l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Du tout, il résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’Earl de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, l’Earl supportera les entiers dépens d’appel ainsi qu’une somme fixée, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, à 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la Safer en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais non compris dans les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’Earl de […] à payer à la Safer Pays de la Loire la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande au même titre ;
La condamne aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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