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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 24/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 15 avril 2021, N° 2019J498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 24/02099 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHPV
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° 2019J498
S.A.R.L.DU GRAND BOURRY, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 400.000 euros, immatriculée sous le numéro 521 177 915 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
G.F.A. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Avril 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02099 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHPV,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 26 avril 2021 par la SARL du Grand Bourry à l’encontre du jugement prononcé le 15 avril 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2019J498,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 24 mars 2026 par le GFA du [Adresse 4], demandeur à l’incident,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 13 avril 2026 par la SARL du Grand Bourry, défenderesse à l’incident,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 16 avril 2026 à laquelle les parties ont été convoquées pour y être entendues en leurs explications,
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment condamné la SARL du Grand Bourry à payer au GFA du [Adresse 4] la somme de 156 155,88 euros, à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance, et ordonné l’exécution provisoire.
Le 26 avril 2021, la SARL du Grand Bourry a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été inscrite au rôle de la cour sous le n° RG 21/01613.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes a prononcé la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours aux motifs que la SARL du Grand Bourry ne s’était pas acquittée des condamnations mises à sa charge.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 24/02099, à la suite de la déclaration de saisine du 19 juin 2024 du GFA du [Adresse 4].
Par ordonnance du 7 février 2025, le conseiller de la mise en état a débouté le GFA du [Adresse 4] de sa demande tendant à voir prononcer l’extinction de l’instance pour péremption.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, le GFA du [Adresse 4] demande au conseiller de la mise en état de :
— rétracter l’ordonnance de fixation du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2026,
— confirmer la radiation de l’affaire,
— débouter la SARL du Grand Bourry de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le GFA du domaine [Adresse 5] fait valoir que la SARL du Grand Bourry ne s’est pas exécutée ; l’affaire ne peut pas être fixée en audience de plaidoirie ; elle doit rester radiée tant que la condition d’exécution n’a pas été remplie.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SARL du Grand Bourry demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’ancien article 526 du code de procédure civile, des articles 386 et 524 du code de procédure civile, de :
— débouter le GFA du [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner au versement de la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SARL du Grand Bourry réplique que le délai de péremption n’a commencé à courir qu’à compter du 11 mars 2025. L’instance ne serait périmée que le 11 mars 2027 si aucune des parties n’accomplissait de diligences. La péremption ne peut donc être prononcée.
MOTIFS
Le [Adresse 2] ne sollicite pas le prononcé de la péremption de l’instance de sorte qu’il est sans intérêt pour la solution du présent litige de déterminer le point de départ du délai de deux années institué par l’article 386 du code de procédure civile.
L’article 526 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il n’est pas contesté que la SARL du Grand Bourry n’a pas exécuté la condamnation au paiement de la somme de 156.155,88 euros, à titre de dommages et intérêts, prononcée à son encontre par le jugement frappé d’appel.
Dans son ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a relevé que la SARL du Grand Bourry ne pouvait valablement prétendre se trouver dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme mise à sa charge en avril 2021, ni soutenir sérieusement qu’un tel paiement la conduirait à un état de cessation de paiement.
La SARL du Grand Bourry ne justifie toujours pas, ni même n’invoque, que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient donc de prononcer la radiation de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/02099.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 janvier 2026 de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2026 et de clôture de la procédure à effet différé au 4 juin 2026.
Sur les frais de l’incident
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès Vareilles, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire n°RG 24/02099 du rôle de la cour d’appel, conformément à l’article 526 ancien du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Annulons, par voie de conséquence, l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 janvier 2026 de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2026 et de clôture de la procédure à effet différé au 4 juin 2026 ;
Condamnons la SARL du Grand Bourry aux entiers dépens de l’incident ;
Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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