Infirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er juin 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 21 janvier 2025, N° F23/00508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO66
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
21 janvier 2025
RG :F 23/00508
S.A.S. [1]
C/
[H]
Grosse délivrée le 01 JUIN 2026 à :
— Me MESSELEKA
— Me [R]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 21 Janvier 2025, N°F 23/00508
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026 puis prorogée au 1er juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SELEURL NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [C] [H]
né le 09 Mars 1967 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er juillet 2006, M. [C] [H] a été engagé par la société [2] en qualité d’agent de services sécurité incendie. Son contrat de travail a été repris par la SAS [1] selon avenant au contrat de travail en date du 29 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2022, M. [C] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 septembre 2022, et a prononcé une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat
Par courrier recommandé avec accusé des réception du 21 octobre 2022, la SAS [1] a notifié à M. [C] [H] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 24 octobre 2022, M. [C] [H] a contesté son licenciement pour faute grave.
M. [C] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes par requête en date du 25 septembre 2023 aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— fixé la salaire de M. [C] [H] à la somme de 1 834,80 euros,
— condamné la SAS [1] à verser à M. [C] [H] les sommes suivantes :
— 3 669,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 366,96 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 8 256,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 18 348 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 1 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné le remboursement par la SAS [1] à [3] de la somme de 5 500 euros à titre de remboursement des indemnités de chômage payées au salarié en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail ;
— ordonné qu’une copie du présent jugement soit transmise à [3] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS [1] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 février 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes notifié le 21 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 février 2026 à 16h et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 03 mars 2026 à 14h00.
En l’état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions responsives', communiquées par RPVA le 19 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour de :
Avant toute défense au fond, in limine litis,
— prononcer le sursis à statuer ;
Au fond,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de M. [C] [H] sans cause réelle et sérieuse et la condamne au paiement des sommes suivantes :
. 3 669,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 366,96 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 8 256,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 18 348 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
. 1 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. 5 500 euros à titre de remboursement des indemnités de chômage payées au salarie en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail.
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [C] [H] est fondé ;
— débouter M. [C] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter M. [C] [H] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner M. [C] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [C] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’amende civile ;
— condamner M. [C] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [H] aux éventuels dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [1] fait valoir que :
— elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre d’accueillir une nouvelle pièce consistant en un constat d’huissier postérieur à celle-ci indispensable à l’issue de la procédure,
et corrobore les attestations qu’elle verse aux débats,
— elle a déposé plainte pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement à l’encontre de M. [C] [H] qui a produit une fausse attestation en justice qui lui a permis d’obtenir une décision en sa faveur,
et le sursis à statuer est nécessaire pour que la cour ne rende pas une décision fondée sur une fausse attestation,
— la réalité des faits visés à la lettre de licenciement est démontrée par les courriels, rapport et attestations qu’elle verse aux débats,
— ces faits sont d’une particulière gravité au regard des fonctions exercées par M. [C] [H] qui en sa qualité d’agent de sécurité est en charge de la sécurité des biens et des personnes et doit lutter contre les actes de malveillance, d’intrusion et les vols,
— M. [C] [H] est bien en peine d’expliquer pourquoi il a bafoué toutes les règles professionnelles élémentaires,
— la soixantaine d’attestations produite par M. [C] [H] est inopérante pour le dédouaner des faits précis qui lui sont reprochés, et sont hors sujet, dès lors que leurs auteurs n’ont rien constaté personnellement,
— subsidiairement, M. [C] [H] n’apporte aucun élément pour justifier de sa demande indemnitaire,
— M. [C] [H] ayant agi de façon abusive car il savait qu’il produisait un faux témoignage en justice, elle est fondée en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de cette attitude,
— une telle attitude est également constitutive d’une escroquerie au jugement qui justifie le prononcé d’une amende civile à l’encontre de M. [C] [H].
En l’état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d’intimé n°1 ', en date du 28 juillet 2025, M. [C] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
— débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 janvier 2025 en ce qu’il a jugé que la faute grave n’est pas caractérisée, que la cause réelle et sérieuse n’est pas caractérisée et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 janvier 2025 en ce qu’il a jugé que son salaire brut mensuel de référence est donc de 1.834,80 euros.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 janvier 2025 en ce qu’il a condamné la SAS [1] à lui payer la somme de 3.669,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 366,96 euros bruts de congés payés y afférents.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 janvier 2025 en ce qu’il a condamné la SAS [1] à lui payer la somme de 8.256,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 janvier 2025 en ce qu’il a condamné la SAS [1] à lui payer la somme de 18.348 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 janvier 2025 en ce qu’il a condamné la SAS [1] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement vexatoire, humiliant et brutal dont il a fait l’objet.
Y ajoutant,
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive.
— condamner la SAS [1] au paiement d’une amende civile de 3.000 euros.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 janvier 2025 en ce qu’il a condamné la SAS [1] à lui payer la somme de 1.250 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et condamné aux dépens.
Y ajoutant,
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il a fait valoir par observations adressées le jour de l’audience et reprises oralement qu’il s’opposait à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture compte tenu de la tardiveté de la communication de la pièce nouvelle et des écritures subséquentes la veille de l’audience.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [H] fait valoir que :
— il a lui-même déposé une plainte pénale pour faux spécial, dénonciation calomnieuse et escroquerie au jugement,
— la SAS [1] n’explique pas pourquoi elle a attendu près de trois ans après les faits pour déposer plainte, et n’explique pas comment elle peut produire la pièce d’identité portugaise de celui-ci qui indique l’avoir perdue quelques jours après les faits,
— sur le fond, il produit une attestation de M. [W] qui le dédouane de toute volonté de vol de son téléphone portable et le remercie pour son honnêteté et sa gentillesse,
— les éléments produits par la SAS [1] ne sont pas probants et ne font pour partie que reprendre les propos de M. [W] contraires à la propre attestation que celui-ci a établie,
— il produit les attestations de la quasi-totalité des étaliers des Halles de [Localité 3] avec lesquels il travaille depuis 15 ans et qui attestent de sa bonne moralité,
— au surplus, en cas de doute, celui-ci profite au salarié,
— il convient par suite de confirmer les indemnités allouées par le conseil de prud’hommes au titre des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les griefs qui lui sont reprochés sont particulièrement fallacieux et portent atteinte à son honneur et sa probité, et ce d’autant plus que la SAS [1] a déposé plainte à son encontre, ce qui justifie de lui octroyer des dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— le comportement de la SAS [1] dans le cadre de la présente instance justifie l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions communiquées par RPVA le 2 mars 2026, la SAS [1] a repris ses précédentes écritures et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre une nouvelle pièce soit la pièce numérotée 27 sur son bordereau de communication de pièces, correspondant à un enregistrement d’huissier en date du 24 février 2026 relatif à une conversation téléphonique entre M. [I] et M. [W] le 23 février 2026.
Par message adressé par voie électronique le 2 mars 2026, M. [C] [H] s’est opposé à cette demande présentée la veille de l’audience, en raison de sa tardiveté et a conclu à son rejet.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 135 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, la SAS [1] soutient que la production de sa pièce 27, correspondant à un constat d’huissier relatif à un enregistrement d’une conversation téléphone intervenu le 23 février 2026
' est indispensable puisque les déclarations du salarié intervenue postérieurement à l’Ordonnance de clôture, révèle une cause grave confirmant d’une part, que la décision rendue par les juges de première instance repose sur un faux dont Monsieur [H] a fait usage.
Qu’en outre, l’usage de ce faux a donné lieu à une décision de justice portant préjudice à la société [1], ayant donné lieu à la présente voie de recours, en appel.
Cet enregistrement corrobore l’attestation de Monsieur [W] du 19 mars 2025 ainsi que celle de Madame [B] et de Monsieur [Y]'.
De fait, M. [C] [H] n’était pas en capacité de prendre connaissance de cette pièce communiquée la veille de l’audience et le cas échéant d’y répondre avant les débats au fond.
Il convient en conséquence d’écarter des débats les conclusions responsives déposées par la SAS [1] le 2 mars 2026 ainsi que la pièce n°27 qui y est rattachée.
* sur la demande de sursis à statuer
La SAS [1] expose qu’elle a déposé plainte pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement après avoir eu connaissance du jugement déféré qui se fonde sur une attestation de M. [W] dans laquelle il soutient des faits contraires à ceux dont il a attesté à son profit.
Elle explique avoir interrogé M. [W] sur le contenu de cette attestation et que ce dernier lui a soutenu ne pas avoir rédigé la dite attestation.
la SAS [1] demande en conséquence qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale au motif que ' il apparait que l’instruction de cette plainte, actuellement toujours en cours, est véritablement indispensable, puisqu’à défaut, la Cour d’Appel pourrait également rendre sa décision sur la base d’une fausse attestation, qui ne pourra plus être contestée par la suite'.
M. [C] [H] indique avoir lui-même déposé plainte ' à l’encontre tant de la SAS [1] qu’à l’encontre de Monsieur [P] [W] [T] pour faux spécial, dénonciation calomnieuse et escroquerie au jugement’ en expliquant qu’il n’a lui-même aucun doute sur l’authenticité du témoignage de M. [W] qu’il produit en justice.
Il observe que ' la signature, l’écriture et la calligraphie utilisée dans le Cerfa produit par Monsieur [H] et dans le « rapport » produit par l’employeur en 1ère instance, sont différentes alors qu’elles sont toutes deux censées émaner de la même personne !
Or, l’une ayant été rédigée sur formulaire Cerfa (celle produite par Monsieur [H]) et l’autre sur papier libre et n’étant pas datée (celle produite par l’employeur)'.
M. [C] [H] qui constate que ' Monsieur [W] semble régulièrement changer de posture, de récit et de signature, sinon d’écriture’ ne se prononce pas directement sur la demande de sursis à statuer mais demande ensuite de ces observations sur ce point la confirmation du jugement déféré.
Il résulte des éléments ainsi développés que la plainte pénale déposée par la SAS [1] ne concerne pas la matérialité des faits reprochés à M. [C] [H] dans le cadre de son licenciement pour faute mais l’authenticité d’une attestation produite par ce dernier au soutien de sa défense.
Cet élément d’appréciation n’étant pas la seule pièce produite par les parties au soutien de la défense de leurs intérêts respectifs, il n’y a pas lieu à ordonner de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
* au fond
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 21 octobre 2022 qui fixe les limites du litige, a été rédigée dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien du 26 septembre 2022 auquel vous vous êtes présenté et sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous êtes embauché par la société [1] en qualité d’agent de sécurité et agent des services de sécurité incendie depuis le 10 août 2018.
Dans le cadre de vos fonctions, vous devez assurer la sécurité des biens et des personnes en participant de manière active à la lutte contre la malveillance sur votre site d’affectation, [Adresse 3] [Localité 3]. Vous devez donc accomplir votre prestation de travail avec rigueur et sérieux, en adoptant une attitude comportementale et physique absolument professionnelle.
Or, il apparait que le 7 septembre 2022, alors que vous étiez prévu au planning de 6h00 à 14h00 sur votre site d’affectation, vous avez manqué à vos obligations professionnelles les plus élémentaires.
En effet, nous avons été surpris de recevoir un mail du client, lequel nous a fait état d’un incident pour le moins fâcheux. Le 7 septembre 2022, une société prestataire intervenant régulièrement sur les Halles de [Localité 3] était présente sur site. Un employé de cette société a déclaré que vous étiez présent avec lui le temps de son intervention, et qu’à l’issue de celle-ci il a laissé son téléphone portable (un Iphone 13) sur une table, le temps de rapporter le matériel à son véhicule. A son retour, moins d’une minute plus tard, il a constaté que son téléphone avait disparu.
Après que des recherches aient été effectuées dans les Halles (multiples appels passés au téléphone perdu, questions posées aux différentes personnes présentes sur le site, dont vous), le téléphone est resté introuvable.
Toutefois, en début de soirée, alors que le propriétaire passait un énième coup de fil sur le numéro de son téléphone, une personne a décroché, prétendant qu’il s’agissait de son téléphone.
Le propriétaire du téléphone a alors reconnu votre voix, vous a identifié à haute voix et vous a donné localisation du téléphone. Ce n’est qu’à cet instant que vous avez admis être Monsieur [H] et avez prétendu avoir récupéré le téléphone sur la table sur laquelle le propriétaire l’avait laissé, mais avoir oublié de le déposer dans les « objets trouvés » au PC sécurité avant de rentrer à votre domicile.
Le propriétaire du téléphone vous a indiqué que si vous rendiez le téléphone, il ne porterait pas plainte, de sorte que le lendemain, le 8 septembre, en arrivant sur le site pour prendre votre poste, vous avez restitué ledit téléphone.
Un tel comportement est inadmissible de la part d’un agent de sécurité.
Nous vous rappelons que conformément à l’article L 1222-1 du code du travail, vous devez exécuter votre contrat de travail de bonne foi. Vous devez donc assurer la sécurité des biens et des personnes en participant de manière active à la lutte contre la malveillance, ce qui implique notamment de veiller à ce qu’aucune soustraction d’objet ne soit commise par autrui durant votre vacation.
Cette règle s’applique, de façon naturelle, à vous, tenant d’abord le sens civique élémentaire dans le cadre de la vie en société, mais plus encore, tenant votre emploi sur le site client, au service des Halles de [Localité 3].
Toutefois, vous avez manifestement bafoué cette règle.
D’une part, votre comportement porte atteinte à la relation de confiance que nous avons avec le client ainsi qu’à l’image de la société. Votre attitude a manifestement mis en péril nos relations commerciales avec le client concerné puisqu’il s’en est plaint.
D’autre part, votre comportement a mis en péril la bonne exécution de la prestation, tant au niveau de la sécurité des biens qu’au niveau de la sécurité des personnes. La prestation de sécurité du site que nous devons remplir a été particulièrement défaillante.
En conséquence, au-delà du fait que vous diffusez une image néfaste et négative de la société, il est évident que votre comportement sur site est fautif.
Pour ces raisons, votre maintien au sein de nos effectifs est impossible. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet immédiatement. Vous n’effectuerez ni préavis, ni ne percevrez d’indemnité.
Nous vous rappelons également que vous bénéficierez du maintien des garanties ' prévoyance’ et 'santé’ applicables aux salariés de l’entreprise, sous réserve d’être pris en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions légales prévues par l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale.
Nous vous demandons de bien vouloir nous restituer tous documents et effets confiés lors et depuis votre embauche ( tenues, documents et carte professionnelle).
Nous tiendrons par ailleurs à votre disposition vos documents de fin de contrat ( solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi ).
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
Il résulte de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que la SAS [1] reproche à M. [C] [H] d’avoir pris le téléphone portable d’un employé d’un prestataire intervenu sur le site des Halles de [Localité 3] pendant qu’il était en train de faire des aller-retours pour ranger son matériel ; d’avoir amené ce téléphone portable à son domicile et de s’être prétendu propriétaire du téléphone portable.
Pour établir la réalité de ce grief, la SAS [1] sur qui repose la charge de la preuve, rappelle que M. [C] [H] en sa qualité d’agent de sécurité est soumis à un code de déontologie qui lui impose une posture professionnelle irréprochable et que par ses fonctions, il a vocation à lutter contre les actes de malveillance, d’intrusion et de vols.
Elle précise que dans le cas précis des faits reprochés à M. [C] [H], la procédure mise en place en cas de découverte d’un téléphone prévoit de le déposer au bureau Mairie [Localité 4], et de consigner l’événement dans la main-courante.
Concernant la matérialité des faits, elle verse aux débats :
— un courriel de M. [G] , chef du pôle Halles de [Localité 3] de la ville de [Localité 3] adressé le 9 septembre 2022 à Mme [E] de la SAS [1], dans lequel il indique ' le jeudi 08 septembre 2022, un employé d’une société prestataire intervenant régulièrement sur le site des Halles demande à me rencontrer. Je reçois donc l’employé dans le bureau des Halles.
L’employé m’explique qu’il est intervenu le mercredi 7 septembre sur les Halles. Durant l’intervention, l’employé été au rez de chaussée et un autre se trouvait au sous-sol. Ils utilisaient leurs téléphones pour rester en communication.
L’employé affirme que Monsieur [H] [C], agent [4] affecté aux Halles était présent avec lui le temps de l’intervention.
A l’issue de l’intervention, l’employé laisse son téléphone portable, un Iphone 13, le temps d’apporter du matériel au véhicule. A son retour, une minute ne s’étant pas écoulé, l’employé constate que son téléphone a disparu.
Après des recherches dans les Halles, appels au téléphone perdu et demande aux agens s’ils n’ont pas trouvé un téléphone, le téléphone en question est introuvable.
Les employés décident alors de manger et voient passer Monsieur [H] devant eux.
L’employé a alors continué à passer des appels jusqu’en soirée jusqu’à réussir à localiser son téléphone via une application.
En début de soirée, l’employé passe un dernier appel avec le numéro d’un de ses responsables connu des agents PSI. Une personne décroche alors et ne sait pas de quoi la personne parle et prétend que c’est son téléphone. L’employé donne alors la localisation du téléphone et l’interlocuteur indique alors être Monsieur [H] et affirme qu’il a récupéré le téléphone aux Halles mais qu’il a oublié de le laisser au PC Sécurité.
L’employé lui dit que si son téléphone est restitué, il ne portera pas plainte au commissariat.
Le jeudi 8 septembre après mon entretien avec l’employé de la société prestataire, Monsieur [H] remet le téléphone à son propriétaire.
J’ai pris la décision de garder confidentiel cet incident jusqu’à vous rencontrer afin de vous en faire part. Aucun agent de la ville de [Localité 3] ou PSI n’a été informé.
Comme évoqué avec vous, l’attitude très ambigue de Monsieur [H] quantà al gestion de cet incident me laisse perplexe. Je pense qu’une attitude comme celle-ci n’a rien à faire au sein des Halles Centrales de [Localité 3], mets les agents [4] en poste aux Halles dans une situation délicate vis-à-vis des différents acteurs du site et ternie considérablement l’image de la société [5].
En plus de cet incident, des clients, étaliers et prestataires, m’ont mis au fait de l’attitude parfois agressive de Monsieur [H] à leur encontre.
Le dernier incident date de la suite d’une réunion avec le Chef de Poste des Halles Centrales, allant jusqu’à des menaces à l’encontre de son responsable, devant le PC Sécurité, même si excuse il y a après.
En conséquence, je n’ai d’autre choix que de vous demander de retirer Monsieur [H] du site des Halles Centrales de [Localité 3] le plus rapidement possible.',
— l’attestation de M. [G] dans laquelle il reprend les termes de son courriel dénonçant les faits imputés à M. [C] [H],
— un courriel de Mme [E] en date du 12 septembre 2022, adressé à M. [D] l’informant de la demande du responsable des Halles de [Localité 3] de ne plus avoir M. [C] [H] sur son site,
— un document manuscrit non daté, attribué à M. [T] [P] -[W], accompagné d’une pièce d’identité portugaise valable jusqu’en 2022, dans lequel est indiqué ' Madame, monsieur, suite à mon intervention pour un débouchage aux halles ( la coupole ) avec [V] [X], j’ai remarqué que mon téléphone que j’avais déposé sur l’étal du poissionnié avait disparu. Je suis donc allez demander à [K] ( sécurité incendie ) si ils avaient retrouvé un téléphone. Il m’a dit que non! Donc j’ai appelé à plusieurs reprises mon téléphone, avec plusieurs numéros différent. C’est après de nombreuse tentive qu’une personne me repond, c’est à se moment que j’ai su que c’était un monsieur de la sécurité des halles ( [L]). Il me la rendue le lendemain aux halles',
— une attestation manuscrite de M. [T] [P] -[W], datée du 19 mars 2025 et accompagnée d’une pièce d’identité portugaise valable jusqu’en 2031, dans laquelle il indique avoir pris connaissance de l’attestation du 26 septembre 2022 qui lui est attribuée et qui est produite par M. [H], et précise qu’il a constaté 'quelque jours après l’incident avec M. [H] on ma volé mes papiers d’identité que je n’ai jamais retrouvé', et indique confirmer les termes du email de M. [R] [S] qui date du 9 septembre, avant de décrire les faits de manière identique au dit courriel, et précise ensuite ' il est venu à plusieurs reprises au dépot pour me forcer a signé un document en sa faveur que je n’est jamais accepter de signé car il m’avait volé mon téléphone',
— une attestation de Mme [B], responsable ressources humaines de la SAS [1] qui explique qu’elle a été surprise à la réception du jugement de première instance de l’attestation produite par M. [C] [H] et qu’elle a alors pris contact avec M. [W] qu’elle a reçu, accompagné de son frère et de son associé, et à qui elle a demandé des explications sur les différences entre les témoignages qu’il a établis, et que ce dernier a indiqué ne pas avoir rédigé l’attestation produite par M. [C] [H], et a confirmé les termes du courriel de M. [R] [S] reprenant leur entretien sur les faits,
— une attestation de M. [N] [Y], directeur d’exploitation qui indique avoir été présent lors de l’entretien entre Mme [B], M. [W], le frère de celui-ci et son associé, et confirme le témoignage de Mme [B],
— un extrait du règlement intérieur de l’entreprise, qui prévoir en son article 1 que : « Le personnel est également tenu de travailler en conformité avec les dispositions et les instructions présentes dans le code de déontologie. Tout acte contraire à la discipline et à la déontologie est passible de sanctions. Il doit, de plus, faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie sous peine de sanctions »
— une mention de main courante de M. [U], chef de poste, en date du 15 octobre 2019 qui indique ' toutes cartes bancaires, permis ou autres documents doit être remis le jour même au bureau mairie des halles sur demande de M. ''' ( + objets : lunettes/téléphones/vêtements),
— les pages de main courante pour les journées des 7 et 8 septembre 2022 sur lesquelles la disparition du téléphone de M. [W] n’est pas mentionnée,
— une attestation de M. [M] [D], directeur d’agence, qui indique qu’en dehors du courriel de M. [G], il n’y a aucune trace de l’incident du 7 septembre 2022, faute de mention dans la main courante, que ce soit la disparition du téléphone le 7 septembre 2022 ou sa restitution le 8 septembre 2022, alors que M. [C] [H] aurait dû y procéder conformément à la procédure en vigueur.
M. [C] [H] conteste les accusations portées contre lui , il réfute toute intention de voler le téléphone de M. [W], et fait valoir qu’il le lui a bien restitué. Il soutient ne s’être jamais comporté comme le propriétaire du téléphone.
M. [C] [H] se réfère en ce sens à une attestation de M. [W], accompagné d’une copie partiellement illisible de son permis de conduire, dans laquelle il indique ' Monsieur [H] n’a en aucun cas volé mon portable et je n’ai effectué aucune démarche qui l’accuse de vol à son employeur, ni aux services de la mairie de [Localité 3]. Je vous relate les faits : lors de mon intervention en date du 7 septembre en fin de matinée dans les halles centrales de [Localité 3] j’ai oublié mon portable. Monsieur [H] l’a récupéré et j’ai appelé sur mon portable une première fois. Monsieur [H] a décroché et m’a dit qu’il avait trouvé sur un banc des halles et m’a demandé venir le récupérer. Ne pouvant pas le récupérer le jour-même, j’étais en intervention sur [Localité 5], d’un commun accord je l’ai récupéré le lendemain dans la boîte des objets trouvés au poste de sécurité des halles. Je remercie Monsieur [H] pour son honnêteté et sa gentillesse'
M. [C] [H] conteste les attestations et pièces produites par la SAS [1], et observe que les différentes personnes ne font que reprendre les propos attribués à M. [W] lesquels sont contredits par l’attestation de ce dernier que lui-même produit aux débats.
Pour attester de sa probité, il verse aux débats les attestations de [Adresse 4] de [Localité 3] qui vantent ses qualités personnelles et professionnelles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [C] [H] ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés soit le fait d’avoir ramené le téléphone de M. [W] à son domicile et de lui avoir restitué le lendemain.
M. [C] [H] ne conteste pas non plus le fait de ne pas avoir appliqué la procédure relative aux objets trouvés, soit le fait de ne pas avoir porté sur la main courante la mention de la perte du téléphone par M. [W] et celle de sa restitution.
Indépendamment des attestations divergentes de M. [W] produites aux débats, la cour ne peut que constater que M. [G], représentant la Ville de [Localité 3] a informé la SAS [1] d’un incident survenu avec M. [C] [H], et qu’en sa qualité de client de la société il a estimé cet incident d’une gravité suffisante pour ne pas souhaiter voir l’intimé continuer à intervenir sur le site des Halles centrales de [Localité 3].
Par ailleurs, au-delà de ses dénégations quant à toute intention frauduleuse de sa part, la cour ne peut que constater que M. [C] [H] n’apporte aucune explication sur les circonstances dans lesquelles il a été amené à entrer en possession du téléphone de M. [W] puis à convenir avec lui d’une restitution du téléphone mais également et surtout sur le fait qu’il n’a pas respecté la procédure relative aux objets trouvés que ce soit sur la mention de la découverte du téléphone ou de sa restitution. Il n’apporte pas plus d’explication sur le fait qu’il a fait le choix de conserver ce téléphone avec lui à son domicile plutôt que de le remettre aux bureau de la Mairie aux [Etablissement 1] centrales.
Enfin, M. [C] [H] ne conteste pas avoir eu connaissance tant de ses obligations professionnelles découlant de son statut d’agent de sécurité que de la procédure à appliquer en cas de découverte d’un objet perdu.
En conséquence, le grief visé à la lettre de licenciement est caractérisé, la question n’étant pas de savoir si M. [C] [H] avait ou non l’intention de voler un téléphone, mais s’il a ou non contrevenu aux obligations découlant de son contrat de travail, soit en l’espèce le respect d’une procédure interne.
Le non-respect de cette procédure et la perte de confiance qui en découle sont un manquement d’une gravité telle compte tenu des fonctions exercées par M. [C] [H] qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la période de préavis.
En conséquence, M. [C] [H] sera débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur les demandes de la SAS [1]
La SAS [1] sollicite la condamnation de M. [C] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en fondant sa demande sur la production par l’intimé d’une fausse attestation en justice et par le fait d’avoir ainsi commis une escroquerie au jugement.
Ceci étant, la SAS [1] sollicite dans le cadre de la présente instance l’indemnisation d’un préjudice fondé sur la commission de faits pour lesquels elle a déposé une plainte pénale dont l’issue n’est pas connue à ce jour.
Par suite, le préjudice dont il est demandé réparation n’est pas caractérisé et la SAS [1] sera déboutée de cette demande.
La SAS [1] sollicite par ailleurs la condamnation de M. [C] [H] à une amende civile de 3.000 euros au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 3 000,00 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', en faisant valoir que l’escroquerie au jugement justifie d’autant plus cette condamnation à une amende civile, tenant l’atteinte portée à la justice par de tels agissements.
Pour les mêmes motifs que supra, la SAS [1] sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute la SAS [1] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déboute la SAS [1] de sa demande de sursis à statuer,
Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
et statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [H] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne M. [C] [H] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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